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APPUI PARLEMENTAIRE A LA CELEBRATION DU 75e ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL ET DU 50e ANNIVERSAIRE DE L'ADOPTION PAR L'OIT DE LA DECLARATION DE PHILADELPHIE
Résolution adoptée sans vote par le Conseil
interparlementaire lors de sa 153e session
considérant que l'Organisation internationale du travail (OIT), qui a été créée par le Traité de Versailles signé en 1919, célébrera le 75e anniversaire de sa fondation en 1994, notant que 1994 marquera aussi le 50e anniversaire de l'adoption par l'OIT de la Déclaration de Philadelphie, qui fait date dans la définition des droits universels de l'homme, rappelant qu'en 1969, à l'occasion de son 50e anniversaire, l'OIT s'est vu décerner le Prix Nobel de la Paix en reconnaissance de ses activités pour atteindre l'objectif que lui fixe sa Constitution, à savoir établir la justice sociale en tant que fondement indispensable d'une paix universelle et durable, considérant que l'OIT affirme que tous les êtres humains ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales, et que la "réalisation des conditions permettant d'aboutir à ce résultat doit constituer le but central de toute politique nationale et internationale", considérant que l'Union interparlementaire et l'OIT partagent les mêmes valeurs et que leur action est fondée sur les mêmes principes, ayant à l'esprit la particularité unique de l'OIT, à savoir son caractère tripartite qui a pour effet que, en son sein, "les représentants des travailleurs et des employeurs, coopérant sur un pied d'égalité avec ceux des gouvernements, participent à de libres discussions et à des décisions de caractère démocratique en vue de promouvoir le bien commun", considérant que, par sa pratique du dialogue et de la prise de décisions tripartites, l'OIT donne un exemple d'application et de sauvegarde des principes de la démocratie parlementaire, et cela aussi bien dans le domaine de l'élaboration des politiques sociales que dans la gestion des relations professionnelles dans ses Etats membres; notant que l'activité normative de l'OIT est inspirée par sa confiance dans la primauté du droit et par sa conviction que la législation nationale est l'instrument d'un progrès social harmonieux, considérant que cette activité a abouti à l'élaboration de normes internationales du travail et d'instruments internationaux spécifiques qui sont ouverts à la ratification des Etats, convaincu de ce que les buts et les objectifs de l'OIT restent pleinement valables dans le monde du travail, qui connaît actuellement une évolution rapide; 1. félicite l'OIT d'avoir énoncé des principes, des droits, des libertés et des obligations qui sont au coeur même de la civilisation humaine, et d'avoir, avec résolution et dévouement, défendu et étendu ces valeurs pendant la période agitée que le monde a connue au cours de ces 75 dernières années; 2. réaffirme le soutien de l'Union interparlementaire aux objectifs, aux principes et aux méthodes de fonctionnement démocratique de l'OIT et souhaite un renforcement des fructueuses relations de coopération entretenues jusqu'ici, notamment dans la perspective de la tenue du Sommet du développement social, à Copenhague, en 1995; 3. invite chacun des parlements représentés à l'Union à prendre les dispositions requises pour commémorer de façon adéquate le 75e anniversaire de la fondation de l'OIT et le 50e anniversaire de l'adoption de la Déclaration de Philadelphie, par exemple en tenant une séance spéciale et en adoptant une motion de soutien aux activités de l'OIT; 4. invite chacun des parlements représentés à l'Union à prendre les dispositions ci-après : a) s'enquérir de l'état national de ratification des conventions de l'OIT et, le cas échéant, prendre les initiatives nécessaires en vue de la prompte ratification de celles qui demeurent non ratifiées; b) prendre les initiatives nécessaires pour que le bien-fondé des réserves éventuellement émises au moment de la ratification d'une convention de l'OIT soit soumis à examen en vue de la levée de ces réserves; c) prendre les initiatives qui leur paraîtront appropriées afin de veiller, notamment par l'adaptation de la législation nationale du travail, à la complète mise en oeuvre des normes établies par l'OIT; d) prévoir le recours aux services d'assistance technique de l'OIT dans le cadre des programmes nationaux de développement; e) veiller à ce que les obligations financières de leurs pays envers l'OIT soient honorées pleinement et dans les délais requis; 5. prie le Secrétaire général de communiquer au plus tôt la présente résolution à tous les membres de l'Union interparlementaire afin que les mesures de suivi appropriées soient prises dans chaque pays.
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