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Union interparlementaire | |||
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Adoptée à l'unanimité par le Conseil interparlementaire lors de sa 154ème session (Paris, 26 mars 1994)
réaffirmant l'importance de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans lesquels il est établi que l'autorité des pouvoirs publics doit reposer sur la volonté du peuple et que cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, approuvant et faisant siens les principes fondamentaux qui régissent les élections périodiques libres et régulières, reconnus par les Etats dans les instruments universels et régionaux relatifs aux droits de l'homme, en particulier le droit de toute personne à prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire de représentants librement choisis, de voter et d'être élue à la faveur de telles élections tenues au scrutin secret, de présenter, dans des conditions d'égalité, sa candidature aux élections et d'exprimer ses vues politiques, seule ou avec d'autres, conscient du fait que chaque Etat a le droit souverain de choisir et de déterminer librement, conformément à la volonté de sa population, ses propres systèmes politique, social, économique et culturel, sans l'ingérence d'autres Etats dans le strict respect de la Charte des Nations Unies. soucieux de promouvoir l'instauration de régimes démocratiques, pluralistes et représentatifs dans le monde entier, reconnaissant que la mise en place et le renforcement des processus et des institutions démocratiques relève de la responsabilité commune du gouvernement, du corps électoral et des forces politiques organisées, que des élections honnêtes et périodiques constituent une composante nécessaire et indispensable des efforts sans cesse déployés pour protéger les droits et les intérêts de ceux qui sont gouvernés et que, concrètement, le droit de tous à prendre part à la direction des affaires publiques de leur pays constitue un facteur déterminant pour que tous bénéficient effectivement des droits de l'homme et libertés fondamentales, se félicitant du rôle croissant que remplissent les Nations Unies, l'Union interparlementaire, les organisations et les assemblées parlementaires régionales, ainsi que des organisations internationales et non gouvernementales, nationales et internationales, pour apporter une assistance électorale à la demande des gouvernements, adopte en conséquence la Déclaration suivante sur les élections libres et régulières et invite instamment les gouvernements et les parlements du monde entier à s'inspirer des principes et des normes qu'elle énonce : 1. Elections libres et régulières Dans tout Etat, l'autorité des pouvoirs publics ne peut être fondée que sur la volonté du peuple exprimée à la faveur d'élections sincères, libres et régulières, tenues périodiquement au suffrage universel, égal et secret. 2. Droits relatifs au vote et à l'élection 1) Tout citoyen majeur a le droit de voter aux élections, sur une base non discriminatoire. 2) Tout citoyen majeur a le droit d'accès à une procédure d'inscription des électeurs qui soit efficace, impartiale et non discriminatoire. 3) Aucun citoyen remplissant les conditions requises ne se verra refuser le droit de voter ou de s'inscrire en qualité d'électeur, si ce n'est en vertu de critères fixés par la loi, qui doivent être objectivement vérifiables et conformes aux obligations contractées par l'Etat au regard du droit international. 4) Tout individu privé du droit de voter ou de s'inscrire en qualité d'électeur a le droit de faire appel d'une telle décision devant une juridiction compétente pour examiner celle-ci et corriger les erreurs promptement et efficacement. 5) Tout électeur a le droit à un accès véritable, dans des conditions d'égalité, à un bureau de vote où exercer son droit. 6) Tout électeur a le droit d'exercer son droit dans des conditions d'égalité avec autrui et à voir son vote bénéficier du même poids que celui d'autrui. 7) Le droit de voter dans le secret est absolu et ne peut en aucune façon être restreint. 3. Droits et responsabilités relatifs à la candidature, au parti et à la campagne 1) Tout individu a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays et de présenter, dans des conditions d'égalité, sa candidature à des élections. Les critères régissant la participation aux affaires publiques sont déterminés conformément à la Constitution et à la législation nationale et ne doivent pas être contraires aux obligations internationales de l'Etat. 2) Tout individu a le droit d'adhérer à, ou avec d'autres, de créer un parti ou une organisation politique en vue d'être candidat à une élection. 3) Tout individu a le droit, seul ou avec d'autres :
4) Tout candidat à une élection et tout parti politique doit avoir la possibilité d'accéder dans des conditions d'égalité aux médias, en particulier aux médias de communication de masse, pour faire connaître leurs vues politiques. 5) Le droit des candidats à la sécurité en ce qui concerne leur vie et leurs biens doit être reconnu et protégé. 6) Tout individu et tout parti politique a le droit à la protection de la loi et à une voie de recours en cas de violation des droits politiques et électoraux. 7) Les droits énoncés ci-dessus ne peuvent faire l'objet que de restrictions de caractère exceptionnel qui sont conformes à la loi et raisonnablement nécessaires dans une société démocratique pour garantir la sécurité nationale ou l'ordre public, la protection de la santé et de la moralité publiques ou la protection des droits et libertés d'autrui, à condition qu'elles ne soient pas contraires aux obligations contractées par l'Etat en vertu du droit international. Les restrictions dont peuvent faire l'objet les droits relatifs à la candidature, à la création et à l'activité des partis politiques et à la campagne ne doivent pas violer le principe de la non-discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. 8) Tout individu ou parti politique dont les droits relatifs à la candidature, au parti ou à la campagne sont niés ou restreints a le droit de faire appel devant une juridiction compétente pour réviser la décision et corriger les erreurs promptement et efficacement. 9) Les droits relatifs à la candidature, au parti et à la campagne entraînent des responsabilités à l'égard de la collectivité. En particulier, aucun individu ou parti politique ne peut se livrer à des actes de violence. 10) Tout candidat et tout parti politique participant à une élection doit respecter les droits et libertés d'autrui. 11) Tout candidat et tout parti politique participant à une élection doit accepter les résultats d'élections libres et régulières. 4. Droits et responsabilités de l'Etat 1) L'Etat doit adopter, conformément à sa procédure constitutionnelle, les dispositions législatives et autres mesures nécessaires pour garantir les droits et le cadre institutionnel permettant la tenue, à intervalles réguliers, d'élections honnêtes, libres et régulières, en conformité avec les obligations contractées en vertu du droit international. L'Etat doit en particulier :
2) En outre, l'Etat doit adopter les dispositions politiques et institutionnelles nécessaires pour garantir la réalisation progressive et la consolidation des objectifs démocratiques, y compris par l'institution d'un mécanisme neutre, impartial ou équilibré d'administration des élections. Ce faisant, il doit notamment :
3) L'Etat doit respecter et garantir le respect des droits de l'homme de tous les individus présents sur son territoire et relevant de sa juridiction. En période électorale, l'Etat et ses organes doit donc garantir :
4) Pour que les élections soient libres et régulières, l'Etat doit prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les partis et les candidats bénéficient de possibilités raisonnables de présenter leur plate-forme électorale. 5) L'Etat doit prendre les mesures nécessaires et appropriées pour garantir que le principe du secret du scrutin soit respecté et que les électeurs puissent voter librement, sans crainte ou intimidation. 6) En outre, les autorités de l'Etat doivent veiller à ce que le scrutin soit organisé de manière à éviter la fraude ou toute autre forme d'irrégularité, à ce que la sécurité et l'intégrité du processus soient maintenus et à ce que le décompte soit effectué par un personnel qualifié, sous surveillance et/ou fasse l'objet d'une vérification impartiale. 7) L'Etat doit prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées pour garantir la transparence du processus électoral dans son ensemble, y compris, par exemple, grâce à la présence de représentants des partis et d'observateurs dûment accrédités. 8) L'Etat doit prendre les mesures nécessaires pour garantir que les partis, les candidats et les sympathisants bénéficient de conditions de sécurité égales et pour que les pouvoirs publics adoptent des dispositions de nature à prévenir la violence électorale. 9) L'Etat doit veiller à ce que les violations des droits de l'homme et les contestations relatives au processus électoral soient traitées efficacement et promptement durant la période électorale, par une autorité indépendante et impartiale tels que les tribunaux ou une commission électorale.
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