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RESPECT DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET INTERDICTION DES MINES ANTIPERSONNEL
Résolution adoptée sans vote par le Conseil
interparlementaire à sa 161e session
ayant pris connaissance du rapport du Comité chargé de promouvoir le respect du Droit International Humanitaire (document CL/161/10g)- R.1. et R.1/Add.1, 2 et 3), qui rend compte des résultats de l'enquête mondiale réalisée par le Comité sur, d'une part, l'action parlementaire destinée à assurer l'application nationale des règles du DIH et sur, d'autre part, l'action parlementaire concernant les mines antipersonnel, 1. prend acte du rapport du Comité; 2. remercie de leur coopération tous les Parlements qui ont bien voulu participer à l'enquête et relève l'intérêt des informations recueillies par ce biais; 3. note que les données recueillies doivent être considérées comme un sondage représentatif et non comme le reflet complet de l'action parlementaire dans ce domaine, et prie dès lors le Comité de poursuivre la cueillette des données et leur mise à jour, de lui faire rapport sur le résultat de ses travaux lors de sa 163e session, en septembre 1998; 4. invite les membres de l'Union interparlementaire à porter le rapport du Comité et la présente résolution à l'attention de l'organe compétent de leur Parlement et à celle de toutes les instances gouvernementales intéressées, notamment dans la perspective du processus d'Ottawa sur les mines antipersonnel; 5. prie le Secrétaire général de diffuser le rapport du Comité et la présente résolution aussi largement que possible;
6. décide ce qui suit : A. Application nationale des règles du Droit International Humanitaire (DIH) Le Conseil interparlementaire 1. rappelle que, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, plus de 50 conflits internationaux ou internes et de multiples crises humanitaires ont déchiré le monde ou continuent de le déchirer, provoquant des millions de morts et de blessés et mutilés, des millions de réfugiés et de personnes déplacées et de terribles souffrances humaines, laissant des millions d'enfants orphelins, perdus ou abandonnés et exposés à toutes formes d'abus, laissant exsangues de nombreux pays, affectant leurs institutions, endommageant leurs infrastructures et empêchant leur développement, et causant des dommages irréparables à des monuments qui appartiennent au patrimoine de l'humanité; 2. considère qu'un strict respect des règles du Droit International Humanitaire aurait pour effet de prévenir et contrecarrer une grande partie de ces effets des conflits; 3. constate que les résultats de l'enquête réalisée par le Comité du DIH mettent clairement en évidence que les Parlements et leurs membres ont un rôle clé à jouer pour promouvoir le respect des règles du DIH et la sanction de leur violation, et relève l'importance d'une telle action, non seulement à l'occasion de conflits armés déclarés mais aussi, à titre préventif, en dehors des périodes d'hostilités; 4. note que l'inscription explicite des questions relatives au DIH dans le mandat de l'une des commissions permanentes du Parlement ou, lorsque cela se justifie, la création d'une commission spéciale pour le DIH, est un moyen de signaler l'importance qu'attache le Parlement aux questions du DIH et permet un traitement suivi et efficace de celles-ci; encourage dès lors les Parlements qui ne sont pas encore dotés d'un tel organe à prendre des dispositions dans ce sens; 5. invite les Parlements à encourager de même (si nécessaire) la mise en place d'une commission interministérielle pour la mise en oeuvre des règles du DIH, ou d'un organe équivalent, et à établir des mécanismes de coopération entre l'organe parlementaire compétent et cette instance interministérielle; 6. invite les Parlements des Etats qui ne sont pas encore partie à l'un ou l'autre des instruments internationaux du DIH à prendre des dispositions à cet effet et, invite en outre les parlementaires des Etats qui ont émis des réserves ou des déclarations interprétatives au moment de la ratification de tels traités à s'assurer du bien-fondé du maintien de celles-ci; 7. souligne que l'impunité pour les crimes de guerre constitue une violation des obligations internationales étant donné que les Etats se sont engagés à la répression des violations des règles du DIH; souligne qu'il est dès lors indispensable que la répression des crimes de guerre fasse l'objet de dispositions précises et complètes dans le Code pénal civil et dans le Code pénal militaire, et invite instamment les Parlements à veiller à l'introduction de telles dispositions si l'un ou l'autre de ces deux codes en vigueur demeure insuffisant à cet égard, et aussi à garantir la coopération pénale internationale pour lutter contre l'impunité; 8. invite les Parlements à promouvoir la création et l'entrée en fonctions, dès que possible, du tribunal pénal international dont la mise en place est actuellement à l'étude au sein des Nations Unies; 9. souligne que la formation aux règles du DIH constitue la meilleure prévention contre des violations de ces normes internationales, et invite dès lors les Parlements à légiférer pour rendre cette formation obligatoire, notamment en ce qui concerne les forces armées et de sécurité, lorsque cela n'est pas encore le cas; 10. invite les Parlements à envisager l'adoption d'une législation nationale qui interdise le recrutement volontaire ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans ainsi que toute participation directe ou indirecte de leur part à des hostilités; 11. invite également les Parlements à prendre des dispositions pour assurer la prompte démobilisation des enfants soldats et leur réintégration dans la société, notamment par une éducation et une formation adaptées; les invite en outre à veiller à la réintégration sociale des enfants victimes de conflits armés ou de l'occupation étrangère, des enfants victimes des mines antipersonnel et des enfants victimes d'abus sexuels; invite enfin la communauté internationale à soutenir les efforts faits dans ce sens par les Etats qui se relèvent de conflits armés;
12. invite les Parlements à oeuvrer à
une participation aussi large que possible des Etats à
la première réunion périodique des Etats
parties aux Conventions de Genève pour examiner les problèmes
généraux d'application du DIH, organisée
par la Suisse en janvier 1998, conformément à la
décision prise en décembre 1995 par la XXVIe Conférence
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. B. Mines antipersonnel Le Conseil interparlementaire, 1. rappelle la résolution intitulée " Interdiction mondiale des mines antipersonnel et nécessité du déminage à des fins humanitaires ", adoptée par la 96e Conférence interparlementaire (septembre 1996) et invite instamment les Parlements à y donner suite; 2. rappelle que, selon les Nations Unies, il y a des dizaines de millions de mines terrestres antipersonnel posées dans plus de 70 pays du monde, et reconnaît qu'une solution efficace et durable de ce problème critique passe par une interdiction immédiate et totale de la fabrication, du transfert, du stockage et de l'emploi des mines terrestres, et par un renforcement de l'action menée en vue de la prévention des accidents dus à ces mines et des soins aux victimes; 3. constate une fois de plus avec une inquiétude extrême que les mines terrestres antipersonnel frappent sans discernement, qu'elles entraînent des coûts humains, sociaux et économiques de longue durée et compromettent de ce fait un développement national soutenu; 4. dénonce l'emploi aveugle des mines antipersonnel comme étant une violation flagrante des normes fondamentales du droit international humanitaire; 5. prie instamment les Etats qui ne l'ont pas encore fait de ratifier la Convention de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques, y compris tous les protocoles s'y rapportant, en particulier le Protocole II modifié sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs; 6. se félicite du nombre croissant de décisions unilatérales prises par les Etats pour interdire les mines antipersonnel et d'initiatives régionales concernant la création de zones exemptes de cette arme, ainsi que des progrès rapides accomplis vers l'interdiction mondiale de la fabrication, du transfert, du stockage et de l'emploi des mines antipersonnel; 7. se félicite aussi de l'adoption, en juin 1997, de la Déclaration de Bruxelles lors de la Conférence internationale pour une interdiction mondiale des mines antipersonnel, tenue dans cette ville, et de sa signature par plus de 110 Etats; 8. prie instamment tous les Gouvernements de signer à Ottawa, en décembre 1997, l'accord général de droit international humanitaire interdisant les mines antipersonnel, et demande en outre instamment aux Parlements de veiller à ce que cet accord soit ratifié au niveau national dès que possible et à ce que soient adoptés les lois et règlements nécessaires pour qu'il entre promptement en vigueur et que ses dispositions soient pleinement respectées; 9. prie instamment aussi tous les Etats et les autres parties aux conflits armés de contribuer de manière continue aux efforts internationaux de déminage, et encourage les Etats à alimenter le Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour le déminage; 10. prie instamment en outre le Gouvernement et le Parlement des pays concernés de prendre des mesures additionnelles pour promouvoir des programmes de sensibilisation aux mines (notamment des programmes conçus en fonction de l'âge et du sexe), afin de réduire ainsi le nombre et la détresse des victimes civiles; 11. prie instamment enfin le Gouvernement et le Parlement des pays concernés de libérer des crédits suffisants pour le traitement et la réadaptation des victimes des mines terrestres.
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