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CONTRIBUTION DES PARLEMENTS A LA COEXISTENCE PACIFIQUE DES MINORITES ETHNIQUES, CULTURELLES ET RELIGIEUSES Y COMPRIS LES POPULATIONS MIGRANTES AU SEIN D'UN ETAT, SOUS LE SIGNE DE LA TOLERANCE ET DU PLEIN RESPECT DE LEURS DROITS DE L'HOMME
Résolution adoptée sans vote par la 102ème Conférence interparlementaire
rappelant la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, se référant à la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques (Résolution 47/135 de l'Assemblée générale des Nations Unies en date du 18 décembre 1992), réaffirmant les nombreuses résolutions sur les questions relatives aux minorités adoptées récemment par l'Union interparlementaire, dans lesquelles celle-ci recommandait aux parlements et aux gouvernements de prendre des mesures pour protéger les minorités dans différentes régions du monde, en particulier les résolutions suivantes : "Contribution aux efforts des Nations Unies pour le parachèvement de la décolonisation, la fin du racisme et de l'apartheid, et promotion des droits individuels et collectifs des nationalités et des minorités ethniques" (Budapest 1989, 81ème Conférence interparlementaire)reconnaissant l'importance de la coexistence pacifique entre communautés ethniques, culturelles et religieuses ainsi que du respect mutuel et de la reconnaissance officielle de leurs traditions, langues, religions et coutumes pour la stabilité et le développement économique des Etats, réaffirmant, simultanément, que les personnes appartenant à des minorités doivent exercer leurs droits de bonne foi et avec loyauté envers l'Etat dans lequel elles vivent, sans porter atteinte au principe de la souveraineté et de l'intégrité des Etats, énoncé dans la Charte des Nations Unies et le droit international, soulignant en particulier la valeur des relations interculturelles entre communautés ethniques, culturelles et religieuses très diverses comme source de richesse culturelle, redoutant que de graves problèmes, notamment l'assimilation forcée et la répression, ne conduisent à des conflits entre communautés ethniques, culturelles ou religieuses dans différentes régions du monde, soulignant que toutes les communautés ethniques, culturelles et religieuses ont l'obligation de résoudre les problèmes dans l'harmonie et la coopération ainsi que de faciliter l'intégration de tous, considérant que tous les différends et conflits, en particulier ceux qui concernent des minorités ethniques, culturelles ou religieuses, doivent être résolus, aux niveaux national et international, de manière pacifique et sans violence, dans un esprit de respect mutuel et conformément au droit international, soulignant que parlements et parlementaires ont l'obligation particulière de défendre et de promouvoir les droits des personnes appartenant à des minorités ethniques, culturelles et religieuses, édifiant ainsi un monde dans lequel chacun jouit de tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, constatant que si, tout au long de l'histoire, les travailleurs migrants ont contribué au développement économique des pays hôtes et en ont enrichi le patrimoine culturel et historique, il peut arriver dans certains cas qu'une présence importante de réfugiés, de par le nombre même, affecte la stabilité du marché du travail et les systèmes de protection sociale et d'éducation des pays d'accueil, sachant que les migrations se produisent non seulement entre pays développés et pays en développement mais aussi entre ces derniers, et que les migrants sont fréquemment des réfugiés, notamment des réfugiés économiques, et constituent une catégorie dont la présente Conférence reconnaît expressément l'existence, considérant qu'à une époque marquée par une mobilité sans précédent des capitaux et une réduction sensible des obstacles à la libre circulation des hommes et femmes d'affaires et à la liberté des échanges, la libre circulation des personnes reste soumise à de nombreuses restrictions, convaincue que le respect général des droits de l'homme a progressé à l'échelle mondiale, notamment depuis l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme par l'Organisation des Nations Unies en 1948, constatant avec une profonde préoccupation que, dans de nombreux pays, les violations des droits de l'homme fondamentaux, notamment de ceux des personnes appartenant à des minorités, entraînent souvent des migrations, notant le rapport entre le triste sort des réfugiés et les efforts que fait la communauté internationale pour assurer la coexistence pacifique entre les communautés dans les pays d'accueil, sachant que les cas d'afflux massifs de réfugiés se multiplient, notant que les catastrophes naturelles font un nombre croissant de réfugiés, notant avec satisfaction les décisions et les initiatives prises par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) afin d'aider les pays et les régions les plus touchés par les déplacements massifs de réfugiés, en défendant le principe du partage des charges, notant que les pays d'accueil s'inquiètent des conséquences socio-économiques que l'octroi d'une protection et d'une assistance d'une durée indéfinie à un grand nombre de réfugiés peut avoir au plan national sur l'harmonie sociale et la coexistence pacifique, alarmée par le fait qu'un afflux massif de réfugiés peut, dans certains pays, mener à des désordres publics et nuire à la capacité de ces pays de protéger les groupes les plus vulnérables, condamnant les manifestations de xénophobie, de racisme et d'intolérance à l'égard des migrants et des minorités ethniques, culturelles et religieuses, soulignant le rôle crucial que l'éducation doit jouer dans la promotion de la tolérance et du principe de non-discrimination à l'égard de toute personne, en prêtant dûment attention aux minorités, profondément préoccupée par la situation particulièrement vulnérable des travailleurs migrants, des migrants clandestins et des réfugiés, qui sont fréquemment victimes d'abus, ayant à l'esprit que l'Organisation des Nations Unies a adopté en 1990 la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, saluant le fait que, sur proposition du Gouvernement mexicain, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies a nommé en 1998 un Rapporteur spécial chargé de la question des droits de l'homme des travailleurs migrants, se félicitant de la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies (1997/111) de tenir en 2001 une Conférence mondiale sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui lui est associée, A. Valeurs et mécanismes démocratiques 1. engage les parlements et les parlementaires à faire le nécessaire pour que : i) les principes du respect mutuel et de la coopération entre communautés ethniques, culturelles et religieuses soient énoncés pour l'essentiel, non dans des lois spéciales mais, ce qui serait plus efficace, dans le cadre d'une constitution garantissant la liberté de la personne;B. Culture, langue et religion des minorités ethniques, culturelles et religieuses 2. engage les parlements et les parlementaires à plaider pour que : i) l'identification à une communauté ethnique, culturelle ou religieuse, ainsi que l'appartenance à celle-ci, ressortissent au libre arbitre;C. Médias et image qu'ils donnent des minorités ethniques, culturelles et religieuses 3. engage tous les parlements et les parlementaires, dans le respect de la liberté de la presse et de la liberté d'opinion et d'expression, à faire en sorte que : i) les médias soient encouragés à donner une image objective et équilibrée de toutes les minorités ethniques, culturelles et religieuses conformément aux principes de l'éthique;D. Monde du travail et protection sociale 4. appelle tous les parlements et les parlementaires à faire en sorte que : i) les membres des minorités ethniques, culturelles et religieuses ne subissent aucun préjudice dans l'accès au travail rémunéré du seul fait de professer ouvertement leur appartenance;E. Participation à la vie démocratique et sociale 5. demande à tous les parlements et parlementaires de veiller à ce que : i) le droit de participer à des élections libres au scrutin secret soit garanti aux citoyens membres d'une minorité ethnique, culturelle ou religieuse quelle qu'elle soit; F. Conférence mondiale sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui lui est associée 6. demande à tous les parlements : i) de participer activement au processus préparatoire de la Conférence mondiale contre le racisme;G. Situation difficile des travailleurs migrants 7. engage les parlements à encourager toutes les institutions compétentes de leur pays : i) à observer et promouvoir le plein respect des droits de l'homme des migrants, en particulier des travailleurs migrants, indépendamment de leur statut de migrant;8. engage les institutions internationales concernées à fournir assistance et soutien aux pays d'accueil afin de leur permettre de prendre mieux soin des réfugiés économiques et de trouver des solutions humanitaires aux problèmes engendrés par les migrations massives, tout en aidant les pays d'origine à combattre les causes économiques de l'émigration; 9. soutient fermement la nomination récente par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, sur proposition du Gouvernement mexicain, d'un Rapporteur spécial chargé de la question des droits de l'homme des migrants; H. Urgence de la situation des réfugiés 10. engage les organisations internationales concernées à intensifier leurs efforts pour aider les pays les plus touchés par les afflux massifs de réfugiés; 11. appelle les parlementaires à oeuvrer à la solution du problème des réfugiés en adoptant des lois et des règlements qui donnent substance au principe du partage des charges; 12. engage la communauté internationale et les parlementaires à oeuvrer pour que les personnes qui sont forcées de quitter leur foyer et leur pays à la suite de catastrophes naturelles soient considérées comme réfugiées, au sens où l'entend le Protocole concernant le statut des réfugiés.
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