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SOUTIEN DES PARLEMENTS AUX DROITS DES REFUGIES ET DES PERSONNES DEPLACEES A CAUSE DES GUERRES ET DE L'OCCUPATION, ET AIDE A LEUR RAPATRIEMENT, AINSI QU'A LA COOPERATION INTERNATIONALE POUR DEFINIR ET APPLIQUER DES STRATEGIES DE LUTTE CONTRE L'ACTIVITE CRIMINELLE QUE REPRESENTE LA CONTREBANDE D'ETRES HUMAINS
Résolution adoptée sans vote par la 103ème Conférence interparlementaire
A. Réfugiés profondément préoccupée par le nombre croissant des réfugiés et des personnes déplacées à cause de l'occupation, de la guerre ou de différends dans diverses régions du monde, réaffirmant l'importance fondamentale de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole y relatif de 1967, rappelant le principe du non-refoulement, à savoir le principe du droit international en vertu duquel aucun Etat ne peut renvoyer, de quelque manière que ce soit, un réfugié dans un pays où sa vie ou sa liberté risque d'être menacée, qui comporte le non-refus d'admission à la frontière, se déclarant profondément préoccupée par les mauvaises conditions de vie des réfugiés et des personnes déplacées et par leur grande souffrance, consciente que la majorité des réfugiés sont des femmes, des enfants et des personnes âgées qui ont besoin d'une aide et de soins spéciaux, rappelant que le problème des réfugiés et des personnes déplacées non seulement revêt une dimension humaine mais aussi qu'il est étroitement lié à la stabilité régionale et à la sécurité internationale, notant que d'importantes populations de réfugiés peuvent avoir un impact négatif sur les pays et les collectivités qui les accueillent en en mettant à dure épreuve les ressources, le climat socio-économique et l'environnement naturel ainsi que la stabilité sociale et politique, constatant la nécessité de prendre toutes les mesures voulues pour garantir qu'une protection est accordée à tous les réfugiés et personnes déplacées qui en ont un besoin urgent, réaffirmant la nécessité de coordonner les initiatives nationales, régionales et internationales pour élaborer des mesures et des lois propres à garantir la fourniture de l'aide internationale à toutes les personnes ou groupes de personnes qui en ont un besoin urgent, affirmant que les gouvernements ont pour obligation première de prévenir la création de flux de réfugiés en s'attaquant à leurs causes profondes, notamment la pauvreté endémique, les conflits, la persécution et la répression politiques et la discrimination ethnique et raciale, rappelant que le droit de toutes les personnes, y compris les réfugiés et les personnes déplacées du fait de la guerre et de l'occupation, de retourner dans leur pays est un droit fondamental consacré dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, notant que le déplacement de populations civiles en période de guerre, d'occupation ou de conflit est un acte immoral et illicite qui constitue une violation grave du droit international et des droits de l'homme, considérant que la reconnaissance de la responsabilité morale et légale du déplacement de réfugiés est un pas important vers la réparation et la réconciliation, estimant que le rapatriement des réfugiés ne porte pas préjudice à leur droit de demander réparation pour les dommages physiques, matériels et psychologiques subis, préoccupée par les dangers et les risques physiques croissants que court le personnel du HCR et des autres organismes humanitaires effectuant un travail de protection sur le terrain,
B. Contrebande d'êtres humains consciente du problème que crée dans le monde entier la croissance rapide de réseaux de contrebande d'êtres humains et de leurs liens avec le crime organisé, rappelant que, dans le pays de destination, la contrebande d'êtres humains peut déboucher sur l'exploitation sexuelle, le travail forcé, le mariage et l'adoption forcés, la mendicité ou la délinquance auxquels les trafiquants contraignent les migrants clandestins vulnérables, notamment les femmes et les enfants, sachant que les causes profondes des migrations irrégulières et de la contrebande d'êtres humains tiennent aux écarts entre les niveaux de vie et entre les possibilités offertes ainsi qu'au fait que, dans bien des cas, ni la communauté internationale ni les Etats ne parviennent à prévenir les conflits, la persécution politique et les affrontements communautaires, sachant aussi la charge que les réfugiés et les migrants en situation irrégulière représentent pour les pays de premier asile ainsi que pour d'autres pays qui sont des pays de transit, la nécessité de mieux la répartir entre les pays et le lien entre l'incapacité de la communauté internationale de trouver des solutions durables au problème des réfugiés et le détournement des mécanismes nationaux d'asile par la contrebande d'êtres humains, craignant que la contrebande d'êtres humains ne nuise au bon exercice de la souveraineté nationale, conduisant à une utilisation abusive des procédures d'immigration et d'asile et entraînant des coûts démesurés pour tous les pays intéressés, craignant également que les flux irréguliers de populations et la contrebande d'êtres humains ne nuisent au consensus qui s'est dégagé dans l'opinion publique quant à la nécessité de traiter les réfugiés avec compassion, et à sa confiance dans les avantages que présentent des mouvements licites et ordonnés de populations, considérant moralement intolérable que ceux qui pratiquent la contrebande d'êtres humains tirent d'énormes profits de l'exploitation de groupes vulnérables, et soulignant le souci des nations de mette un terme à ce trafic, consciente qu'aucun pays ne peut résoudre le problème à lui seul et que la coopération et les partenariats internationaux sont les seuls moyens de lutter contre les réseaux mondiaux du crime organisé qui se livrent à la contrebande d'êtres humains,
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