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Union interparlementaire  
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PROTEGER LES DROITS DES ENFANTS, EN PARTICULIER DES ENFANTS MIGRANTS NON ACCOMPAGNES, ET EMPECHER L’EXPLOITATION DES ENFANTS DANS LES SITUATIONS DE CONFLIT ARME : LE ROLE DES PARLEMENTS

Résolution adoptée à l’unanimité par la 130ème Assemblée
(Genève, 20 mars 2014)


La 130ème Assemblée de l’Union interparlementaire,

considérant que l’article premier de la Convention relative aux droits de l’enfant définit l’enfant comme ʺtout être humain âgé de moins de dix-huit ansʺ,

sachant que des efforts sont déployés à l’échelon mondial pour promouvoir la protection et le respect des droits fondamentaux des enfants migrants non accompagnés, des enfants séparés et des enfants impliqués dans des conflits armés, conformément aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant,

prenant acte des principes et droits fondamentaux qui doivent être garantis à tous les enfants, en particulier aux enfants non accompagnés ou séparés, garçons ou filles, conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant et à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles, et aux autres obligations des Etats en vertu du droit international, à savoir : l’intérêt supérieur de l’enfant, la non-discrimination, la non-sanction, la non-détention, le non-refoulement, l’unité familiale, le droit à la protection physique et juridique, le droit à une identité, le droit à la vie, à la survie et au développement, le droit d’être entendu et de donner son opinion dans les décisions qui le concernent, le droit d’être protégé contre la violence, le droit à l’éducation, le droit aux garanties d’une procédure équitable, le droit de bénéficier de soins de santé et d’un soutien psychologique, ainsi que d’avoir accès à une aide à la réintégration et à une aide juridictionnelle,

rappelant que le paragraphe 7 de l’Observation générale n°6 (2005) du Comité des droits de l’enfant sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine définit comme ʺenfant non accompagnéʺ ʺun enfant […] qui a été séparé de ses deux parents et d’autres membres proches de sa famille et n’est pas pris en charge par un adulte investi de cette responsabilité par la loi ou la coutumeʺ, et que le paragraphe 8 définit comme ʺenfant séparéʺ, ʺun enfant […] qui a été séparé de ses deux parents ou des personnes qui en avaient la charge à titre principal auparavant en vertu de la loi ou de la coutume, mais pas nécessairement d’autres membres de sa familleʺ,

rappelant aussi le paragraphe 13 de l’Observation générale n°13 (2011) du Comité des droits de l’enfant sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence, qui se lit comme suit : ʺles États parties sont tenus, en vertu de la Convention, de combattre et d’éliminer la forte prévalence et l’incidence de la violence contre les enfants. L’application et la promotion des droits fondamentaux des enfants et le respect de leur dignité humaine et de leur intégrité physique et psychologique, par la prévention de toutes les formes de violence, sont essentiels à la promotion de l’ensemble des droits de l’enfant consacrés par la Conventionʺ,

consciente de l’importance de la Convention relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, des recommandations générales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU et des résolutions suivantes sur les femmes, la paix et la sécurité appelant à des mesures spéciales pour protéger les filles de la traite, de la violence sexuelle et sexiste, de l’exploitation sexuelle et des nombreuses formes de pratiques dangereuses, telles que les mariages d’enfants, les mariages précoces, les mariages forcés et les mutilations génitales féminines, dont l’incidence augmente en situation de conflit et au sortir des conflits,

considérant que le cadre juridique international traitant des enfants et des conflits armés se compose des instruments suivants : le Protocole II aux Conventions de Genève de 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (1977), la Convention relative aux droits de l’enfant, la Convention n°182 de l’OIT concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination (1999) et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés (2000),

considérant également que le cadre juridique international traitant des enfants et de la criminalité transnationale organisée renferme des instruments tels que la Convention contre la criminalité transnationale organisée (2000); le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (2003); le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer (2004); et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (2002),

sachant que, conformément aux Principes directeurs relatifs aux enfants associés aux forces armées et aux groupes armés (Principes de Paris, 2007), un enfant associé à une force armée ou à un groupe armé est ʺtoute personne âgée de moins de 18 ans qui est ou a été recrutée ou employée par une force ou un groupe armé, quelle que soit la fonction qu’elle y exerceʺ et qu’ ʺil peut s’agir, notamment mais pas exclusivement, d’enfants, filles ou garçons, utilisés comme combattants, cuisiniers, porteurs, messagers, espions ou à des fins sexuellesʺ,

rappelant que, conformément aux articles 26 et 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969), tout Etat partie à la Convention relative aux droits de l’enfant est tenu de veiller à ce que les droits et principes énoncés dans la Convention soient pleinement intégrés dans le droit interne des Etats et dotés d’un effet juridique,

sachant que les parlements ont un rôle crucial à jouer qui consiste à ratifier les instruments juridiques internationaux sur la protection des droits de l’enfant et à les intégrer dans le droit interne,

soulignant que l’action des parlements dans la protection des droits de l’enfant, en particulier de l’enfant migrant non accompagné, des enfants dans les situations de conflit armé ou aux prises avec la criminalité organisée, doit être conforme au droit international et se fonder sur l’intérêt supérieur de l’enfant,

considérant que les politiques de criminalisation des enfants migrants empêchent ces enfants d’exercer leurs droits fondamentaux,

  1. invite les parlements des Etats qui n’ont pas encore signé les trois Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant à engager leurs gouvernements respectifs à les signer et à y adhérer sans réserve;
  2. engage les parlements à interdire toutes les formes de violence et de discrimination contre les enfants et à adopter des lois nationales propres à donner pleinement effet à la Convention relative aux droits de l’enfant;
  3. demande aux parlements, en particulier ceux de pays en proie à des conflits armés ou à des conflits internes ou qui sont sous occupation, de modifier la législation existante pour prévenir et réprimer le recrutement d’enfants en vue de leur participation directe aux hostilités et leur exploitation dans de telles situations; demande aussi aux parlements de prévenir, d’interdire et de réprimer l’exploitation d’enfants par des groupes criminels organisés, conformément au droit international applicable;
  4. demande également aux parlements de concevoir des instruments législatifs efficaces pour assurer la protection juridique des enfants et établir ainsi un cadre juridique garantissant effectivement les droits des enfants et d’adopter des lois instaurant des systèmes de protection complets et efficaces assortis de ressources suffisantes et coordonnés par un haut responsable du gouvernement, pour défendre l’intérêt supérieur de l’enfant;
  5. prie instamment les parlements d’adopter des lois spécifiques visant à protéger les filles migrantes non accompagnées et les filles dans les situations de conflit armé ou d’après conflit contre la traite, l’exploitation sexuelle et les violences sexuelles et sexistes telles que le viol, et contre les nombreuses formes de pratiques dangereuses, telles que les mariages d’enfants et mariages précoces, les mariages forcés et les mutilations génitales féminines;
  6. encourage les parlements à légiférer pour répondre aux besoins spéciaux des enfants séparés et non accompagnés, ainsi que des enfants impliqués dans des conflits armés, par des lois fixant des procédures précises conformes à l’état de droit;
  7. demande instamment aux gouvernements d’agir pour que les enfants séparés et non accompagnés qui fuient un recrutement illégal par des forces armées soient en mesure de franchir les frontières et d’exercer leur droit de demander l’asile et qu’aucun enfant entrant dans cette catégorie ne soit reconduit à la frontière d’un État où il existe un risque réel pour sa vie;
  8. engage les parlements des pays où le service militaire est obligatoire à en porter l’âge minimum à 18 ans et à interdire l’enrôlement volontaire d’enfants de moins de 18 ans; engage en outre les parlements à prendre les mesures nécessaires pour faire amender l’article 2 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, l’article 77 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et l’article 4 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), en vue d’interdire l’enrôlement volontaire de personnes de moins de 18 ans;
  9. encourage les parlements à faire valoir l’importance de travailler avec les organes de l’ONU, les organisations non gouvernementales et d’autres entités en vue de recueillir des données exactes et fiables sur le nombre d’enfants migrants séparés ou non accompagnés, et d’enfants impliqués dans des conflits armés et internes ou aux prises avec la criminalité organisée dans leurs pays respectifs;
  10. encourage en outre les parlements à respecter, protéger et réaliser les droits des enfants impliqués dans des manifestations et des rassemblements politiques, notamment leur droit d’être à l’abri de la violence et leurs droits à la liberté d’association et d’expression;
  11. prie instamment les parlements d’ériger en crime l’utilisation préméditée d’enfants dans des manifestations violentes;
  12. demande aux parlements de pays en proie à des conflits armés d’engager leurs gouvernements respectifs à libérer, en étroite collaboration avec le Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour le sort des enfants en temps de conflit armé, les enfants combattants ou prisonniers de guerre et à trouver, si possible, des solutions durables telles que le regroupement familial en signant des plans d’action à cette fin;
  13. invite les parlements à mutualiser les bonnes pratiques en matière de protection de l’enfance dans une perspective de justice réparatrice avec les gouvernements, les parlements et les organisations des droits de l’homme des pays en proie à un conflit armé ou aux prises avec la criminalité organisée;
  14. idemande aux parlements de veiller au respect des normes internationales relatives à la protection des enfants migrants séparés et non accompagnés, notamment des principes de non-discrimination et de non-sanction, d’interdiction de l’utilisation inappropriée de la détention, de l’intérêt supérieur de l’enfant, du droit de l’enfant à la vie et au développement, et de son droit de donner son avis sur les décisions qui le concernent;
  15. demande également aux parlements de veiller à ce que des ressources suffisantes soient affectées, dans les budgets nationaux, à la mise en application des lois et des politiques et à l’amélioration des pratiques de protection des enfants, en particulier des enfants migrants séparés ou non accompagnés et des enfants dans les situations de conflit armé, et de veiller à ce que ces budgets soient établis dans un souci d’égalité des sexes;
  16. invite les parlements à tenir des auditions et des consultations afin d’évaluer l’efficacité des lois, politiques et pratiques en vigueur en matière de protection de l’enfance, en particulier des enfants migrants séparés ou non accompagnés et des enfants dans des situations de conflit armé, de recueillir des données ventilées par âge et par sexe sur le nombre des enfants concernés et de trouver des solutions appropriées;
  17. invite aussi les parlements, en partenariat avec l’UNICEF et en concertation avec INTERPOL, à promouvoir la mise en place d’un registre international complet et actualisé des mineurs étrangers séparés et non accompagnés, et à en faire un outil efficace pour protéger les droits de ces enfants et à confier la responsabilité de coordonner ces informations à une autorité nationale unique;
  18. prie instamment les parlements d’engager les gouvernements à s’acquitter de leur responsabilité humanitaire de fournir aux enfants, en particulier aux enfants migrants séparés ou non accompagnés et aux enfants dans les situations de conflit armé, les services nécessaires pour garantir la jouissance de leurs droits fondamentaux, notamment en matière d’éducation, de traitement médical, de soutien psychologique, de réadaptation et de réinsertion, de garde, d’hébergement et d’assistance juridictionnelle, sans perdre de vue les besoins particuliers des filles; les prie instamment, en outre, de soutenir la mise en place de mécanismes nationaux d’orientation à cette fin;
  19. appelle en outre les gouvernements à veiller à ce que les mineurs de 18 ans qui ont été enrôlés illégalement au sein de forces armées et sont accusés de crimes au regard du droit international soient d’abord considérés comme des victimes de violations du droit international et non comme des présumés coupables;
  20. invite les parlements à appuyer les efforts de sensibilisation, en particulier en travaillant avec les médias pour lutter contre la xénophobie et les violations des droits des enfants, en particulier des enfants migrants séparés ou non accompagnés et des enfants dans les situations de conflit armé et note que la Journée mondiale de l’enfance, le 20 novembre, est un cadre propice pour mobiliser et sensibiliser l’opinion concernant la protection des mineurs;
  21. invite également les parlements à appuyer les efforts de sensibilisation à la discrimination dont font l’objet les enfants qui ont été exploités dans des conflits armés et à l’importance du processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration;
  22. invite en outre les parlements à soutenir les initiatives visant à assurer la formation continue, l’éducation et le perfectionnement constant des professionnels de la protection de l’enfance, et en particulier la formation au droit international des droits de l’homme de tous les membres des forces armées, des fonctionnaires des services de police et d’immigration, des gardes-frontières et des autres personnes et entités amenées à protéger les droits des enfants, en particulier des enfants migrants séparés ou non accompagnés et des enfants dans des situations de conflit armé ou aux prises avec la criminalité organisée;
  23. encourage les parlements à travailler à la mise en œuvre des Standards minimums pour la protection de l’enfance dans l’intervention humanitaire et à veiller à ce qu’ils soient intégrés aux politiques officielles de protection des enfants, en particulier des enfants migrants séparés et non accompagnés et des enfants dans les situations de conflit armé, afin que toutes les parties prenantes, notamment les fonctionnaires et agents du gouvernement, les représentants des institutions des Nations Unies et les représentants de la société civile en aient connaissance;
  24. prie les parlementsde promouvoir des mesures visant à prévenir la migration de mineurs séparés ou non accompagnés, en renforçant la coopération avec les pays d’origine et en promouvant la conclusion d’accords bilatéraux;
  25. demandeaux parlements d’adopter les instruments juridiques nécessaires tels que des protocoles d’accord et des accords bilatéraux et multilatéraux relatifs à la collaboration avec les organisations internationales et à l’assistance technique et financière, pour renforcer la coopération internationale en matière de protection des droits des enfants séparés et non accompagnés, en particulier des enfants migrants et des enfants dans des situations de conflit armé;
  26. demande en outre aux parlements de promouvoir la mise en place d’un cadre juridique international garantissant que les Etats, les entreprises, les groupes non gouvernementaux et les individus qui exploitent des enfants dans des manifestations ou des conflits armés, que ce soit en temps de guerre ou en temps de paix, aient à répondre de leurs actes et à indemniser les victimes de ces crimes imprescriptibles et leur famille;
  27. demande que soient révisées les conventions du droit international et du droit international humanitaire en vue d’harmoniser les mesures de tutelle spéciale applicables aux mineurs de 18 ans;
  28. prie instammentlesparlements de prendre les mesures appropriées pour qu’un système efficace d’enregistrement des naissances soit en place pour tous les enfants, y compris les enfants migrants et les enfants dans des situations de conflit armé;
  29. prie les parlements de promouvoir un protocole international en faveur des mineurs non accompagnés établissant des lignes d’action élémentaires et uniformes, quel que soit le pays où se trouve le mineur, et permettant de coordonner le travail de toutes les institutions et administrations concernées, ainsi que de faciliter la prompte identification des enfants en danger, qu’ils soient filles ou garçons, en particulier des enfants migrants séparés et non accompagnés, ainsi que des enfants dans des situations de conflit armé, afin qu’ils puissent être pris en charge et amenés dans une structure globale de protection garantissant tous leurs droits et facilitant le regroupement familial;
  30. invite les parlementaires et les gouvernements à sensibiliser les communautés d’accueil aux droits des enfants et à œuvrer activement à une coordination optimale entre les organismes responsables de l’accueil des enfants non accompagnés, compte tenu de la fréquence du stress post-traumatique chez ces enfants, et à prévoir toute mesure de nature à aider les enfants concernés;
  31. appelle les parlements et les gouvernements à ouvrir les frontières nationales dans le plein respect de l’état de droit, de la démocratie, des droits de l’homme et des conventions internationales, en gardant à l’esprit que les enfants sont les premières victimes de manquements à cet égard, et à trouver un moyen d’allier le respect de la protection des frontières au droit de demander asile;
  32. appelle aussi les parlements à veiller à ce que les mineurs non accompagnés qui doivent être renvoyés dans leur pays d’origine, fassent l’objet d’une évaluation valable de la part de personnes qualifiées, et à trouver des moyens de garantir à ceux dont la demande d’asile a été définitivement rejetée un rapatriement dans de bonnes conditions et en toute sécurité, de sorte qu’aucun mineur ne soit renvoyé dans son pays sans l’assurance d’y trouver un accueil sûr et approprié, sachant qu’il est important, dans ce processus, de s’assurer que les mineurs retrouvent leurs parents, de toujours tenir compte de la parole de l’enfant et de veiller à ce que les droits de chaque enfant soient respectés;
  33. invite les parlements et d’autres institutions à communiquer à l’UIP leurs bonnes pratiques dans le domaine de la protection des droits de l’enfant, en particulier ceux de l’enfant migrant séparé ou non accompagné, et de l’enfant en situation de conflit armé, en vue de l’élaboration d’une loi-type sur ce sujet;
  34. invite aussi les parlements à travailler en liaison étroite avec l’UIP, en particulier avec ses groupes géopolitiques, pour encourager l’organisation de forums régionaux sur les réponses à apporter à des situations spécifiques appelant des solutions individualisées, et à promouvoir ainsi la mise en place de systèmes de protection complets;
  35. demande aux parlements et aux gouvernements d’assumer leur responsabilité de protection à l’égard des droits de l’enfant, en particulier de l’enfant migrant séparé ou non accompagné, de l’enfant vivant en situation de conflit armé ou sous occupation, ainsi que des enfants aux prises avec la criminalité organisée, et de s’acquitter de leurs obligations de protection envers les enfants réfugiés et demandeurs d’asile;
  36. demande instamment aux parlements et aux gouvernements de mettre davantage l’accent sur les enfants dans la législation, le budget et l’élaboration des politiques et d’y intégrer le point de vue des mineurs, afin que les voix des jeunes et des enfants soient mieux entendues;
  37. appelle les parlements et les gouvernements à intégrer toutes les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant dans leur législation nationale, de façon que tous les enfants bénéficient des mêmes droits.


Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 130ème Assemblée et réunions connexes de l'Union interparlementaire" au format PDF (taille du fichier 881 Ko). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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