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Union interparlementaire | |
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Résolution adoptée par consensus* par la 132ème Assemblée
consciente que les technologies de l'information et de la communication (TIC) constituent un outil d'inclusion et de développement, et qu'elles ne doivent pas être utilisées par des Etats ou des acteurs non étatiques pour enfreindre le droit international, en particulier les dispositions et principes de la Charte des Nations Unies relatifs à la souveraineté, à la non-intervention, à l'égalité souveraine des Etats, au règlement pacifique des différends et à l’interdiction du recours à la menace ou à l'emploi de la force, sachant le travail accompli par le Groupe d'experts gouvernementaux de l'ONU chargé d'examiner les progrès de la téléinformatique dans le contexte de la sécurité internationale, considérant que l'accès des individus au cyberespace implique, entre autres, un large éventail de communications numériques, au moyen de systèmes satellitaires, de réseaux de fibre optique, de programmes informatiques de pointe, ainsi qu'un échange systématisé d'informations, de données graphiques, audiovisuelles et informatisées, d'outils et d'équipements intelligents, de logiciels, de systèmes d’exploitation de pointe, et suppose qu'ils puissent utiliser ces outils à leurs propres fins, sachant que l’utilisation abusive de la technologie peut avoir des effets néfastes aux échelons national, régional, voire mondial, de sorte qu'il est nécessaire de mettre en place au plan international des autorités et des mécanismes juridiques permettant de réglementer l'utilisation et la destination de la technologie, convaincue, au vu des immenses avantages socio-économiques que le cyberespace apporte à l’ensemble des citoyens du monde, qu'il est essentiel d’assurer prévisibilité, sécurité de l'information et stabilité dans ce domaine, ayant considéré les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies 31/72 du 10 décembre 1976 (sur une convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles), 55/63 du 4 décembre 2000 et 56/121 du 19 décembre 2001 (sur la lutte contre l’exploitation des technologies de l’information à des fins criminelles), 69/28 du 2 décembre 2014 (sur les progrès de l'informatique et des télécommunications dans le contexte de la sécurité internationale) et 57/239 du 20 décembre 2002 (sur la création d’une culture mondiale de la cyber-sécurité), sachant l'importance des accords régionaux et internationaux sur la cybercriminalité, la criminalité transnationale organisée, l'échange d'informations et l’entraide administrative, notamment de la Convention de 1977 sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, de la Convention de 2001 du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité (Convention de Budapest) et de son Protocole additionnel (relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques), de la Convention arabe de 2010 sur la lutte contre les infractions portant sur les technologies de l'information, ainsi que de l'Accord de 2010 de l'Organisation de Shanghai pour la coopération dans le domaine de la sécurité internationale de l'information; et sachant également l'importance de la coopération internationale pour prévenir la cyber-guerre, pleinement consciente que certains concepts, définitions et normes de la cyber-politique, en particulier ceux qui concernent la cyber-guerre ainsi que la paix et la sécurité internationales, ne sont pas communément compris et n’ont pas encore été clarifiés aux niveaux national, régional et international, et que le consensus international fait encore défaut dans certains domaines, saluant les progrès réalisés dans les enceintes internationales en ce qui concerne l’élaboration d’une définition commune du comportement acceptable de la part des Etats dans le cyberespace, notamment au sein du Groupe d’experts gouvernementaux de l’ONU chargé d’examiner les progrès de la téléinformatique dans le contexte de la sécurité internationale, ainsi que les autres initiatives bilatérales, régionales et multilatérales dans ce domaine, reconnaissant que certains principes de droit international public, notamment ceux qui sont énoncés dans la Charte des Nations Unies, les Conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels, la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que dans la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, sont pertinents et applicables au cyberespace et qu'ils sont essentiels au maintien de la paix et de la stabilité internationale et à la promotion d’un environnement informatique ouvert, sécurisé, pacifique et accessible aux femmes comme aux hommes, considérant que le cyberespace dépasse l’internet et que l'utilisation de matériel, de logiciels, de données et de systèmes d’information peut avoir des effets qui dépassent les réseaux et l’infrastructure informatique, et est considérée comme un instrument de croissance économique, et qu’il existe des inégalités dans l’environnement informatique, notamment des inégalités entre les sexes, parfaitement consciente du fait que les différents domaines de la cyber-politique sont distincts mais inextricablement liés et qu’ils peuvent avoir un impact sur les dimensions de paix et de sécurité internationales du cyberespace et inversement, considérant que l'utilisation cachée et illégale, par des individus, des organisations et des Etats, des systèmes informatiques de pays étrangers pour agresser des pays tiers, est une question qui suscite une vive préoccupation, en raison du risque de conflits internationaux qui y est associé, considérant également que le cyberespace pourrait être exploité comme une nouvelle dimension de conflit ainsi qu’un nouveau champ d'activité dans lequel nombre des composantes du cyberespace, voire la plupart d’entre elles, peuvent avoir des applications à la fois civiles et militaires, consciente que le cyberespace n’est pas un espace confiné et que des activités de déstabilisation dans le cyberespace peuvent avoir des effets graves dans d'autres domaines de la vie de la société mondiale, entraîner d’autres formes d’insécurité ou de conflit de type classique, ou faire surgir un nouveau type de conflits, et convaincue qu’une coopération régionale et internationale est nécessaire pour lutter contre les menaces résultant d’une utilisation malveillante des TIC, convaincue que les Etats doivent encourager le secteur privé et la société civile à jouer un rôle approprié pour améliorer la sécurité des TIC et de leur utilisation, notamment en ce qui concerne la sécurité de la chaîne d’approvisionnement des produits et des services informatiques, consciente que les systèmes informatiques militaires concernant le déploiement et l'emploi de la force sont exposés à des actes de cyber-guerre qui pourraient permettre à des tiers de s’y infiltrer et de les déployer pour exercer un recours non autorisé, illégal et destructeur à la force, préoccupée de ce que les systèmes militaires totalement autonomes ("robots tueurs") sont particulièrement exposés à de tels déploiements non autorisés dans la mesure où les décisions finales concernant les cibles ne nécessitent pas de validation humaine, et particulièrement préoccupée de ce que le piratage des systèmes de commande et de contrôle des armes nucléaires pourrait entraîner le lancement et la mise à feu d'armes nucléaires et causer des catastrophes sans précédent, constatant que l’utilisation des TIC a remodelé l’environnement sécuritaire national et international et que ces technologies peuvent être utilisées à des fins malveillantes et pour porter atteinte aux droits de l'homme et aux droits civils, et constatant par ailleurs que le risque a considérablement augmenté ces dernières années que les TIC soient utilisées par des acteurs étatiques et non étatiques pour mener des activités criminelles, et commettre notamment des actes de violence contre des femmes et des filles, ainsi que des activités de déstabilisation, consciente des répercussions que pourrait avoir l'utilisation illicite des TIC sur l'infrastructure des Etats, la sécurité nationale et le développement économique et sachant que, pour prévenir ces nouvelles menaces et y remédier, et pour concrétiser les avantages des TIC, en prévenir les éventuels effets négatifs, en promouvoir l'utilisation pacifique et légitime et faire en sorte que le progrès scientifique ait pour objet de préserver la paix et de contribuer au bien-être et au développement des peuples, la seule solution valable réside dans la coopération entre tous les Etats, qui permettra aussi d'éviter que le cyberespace ne se transforme en un champ d'opérations militaires, considérant que la cyber-guerre peut comprendre, sans nécessairement s’y limiter, des opérations contre un ordinateur ou un système informatique passant par l’utilisation d’un flux de données comme moyen ou méthode de guerre pour recueillir des renseignements à des fins de déstabilisation économique, politique ou sociale ou, on peut raisonnablement le penser, pour donner la mort, blesser, causer la destruction ou des dommages pendant des conflits armés, mais pas exclusivement dans ce cadre, sachant que les mesures de cyber-défense et de lutte contre la cybercriminalité sont complémentaires et notant à cet égard que la Convention de Budapest, seul traité international sur les crimes commis au moyen de l'internet ou d'autres réseaux informatiques, est ouvert à l'adhésion, y compris de pays tiers, notant que l’on ne connaît pas encore complètement l’utilisation militaire du cyberespace et les impacts de certaines activités, et notant par ailleurs que de nombreuses cyber‑activités peuvent avoir pour effet de déstabiliser les conditions de sécurité, en fonction de leur nature, de leur niveau, de leurs conséquences potentielles et d'autres éléments, préoccupée de ce que des planificateurs militaires proposent que la logique de dissuasion nucléaire demeure une option pour faire face à la menace existentielle d’une cyber-attaque, reconnaissant qu’un défaut de communication stratégique entre Etats, l’absence d’attribution rapide des responsabilités et une perception limitée des priorités des alliés et des adversaires peuvent mener à des erreurs de jugement, d'appréciation et des malentendus dans le cyberespace, d’où l’importance d’instaurer des mesures de confiance de nature à améliorer la transparence, la prévisibilité et la coopération entre les Etats, considérant que les risques pour la paix et la sécurité internationales sont accrus par la mise au point et la diffusion de techniques et d’outils malveillants sophistiqués par des acteurs étatiques et non étatiques, s'opposant à ce que les Etats se servent du cyberespace pour appliquer des mesures économiques, restrictives ou discriminatoires contre d'autres Etats, dans le but de limiter l'accès de ces derniers à l'information ou aux services, condamnant toute utilisation des TIC contraire au droit international, aux buts et principes de la Charte des Nations Unies et aux règles de coexistence entre Etats reconnues au niveau international, condamnant également toute utilisation des TIC par des groupes criminels ou terroristes pour communiquer, recueillir des informations, recruter, organiser, planifier et coordonner des attaques, promouvoir leurs idées et leurs actions et solliciter des financements, sachant que, dans bien des cas, ces groupes exploitent ce faisant la vulnérabilité de certains groupes sociaux et condamnant en outre, toute utilisation du cyberespace visant à déstabiliser et à menacer la paix et la sécurité internationales, notant la nécessité d'œuvrer à la conclusion d'une convention internationale sur l'internet afin d'éviter que celui-ci ne soit utilisé par des terroristes ou des organisations terroristes pour mener des activités illégales, en particulier pour lever des fonds, recruter des membres ou diffuser des idées incitant à la violence ou à la haine, rappelant que les actes de violence sexuelle en période de guerre ou de conflit sont considérés comme des crimes de guerre et considérant, de ce fait, que leur diffusion au moyen des TIC pour intimider, menacer ou terroriser les citoyens, les communautés ou les pays et les forcer à se soumettre constitue un crime de cyber-guerre, considérant qu’il est nécessaire de trouver un équilibre entre contrôle du cyberespace à des fins de sécurité et respect de la vie privée, des secrets d'Etat, de la propriété intellectuelle, ainsi que des priorités en matière de développement de l'administration en ligne et du commerce électronique, considérant également qu'il faut prendre aux échelons national, régional et international, des mesures concrètes pour renforcer la confiance dans le domaine des TIC, condamnant toute utilisation volontairement abusive des technologies, notamment, mais pas uniquement, à des fins d'espionnage financé par des Etats,
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