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Union interparlementaire  
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LA SOUVERAINETE NATIONALE, LA NON-INGERENCE DANS LES AFFAIRES INTERIEURES DES ETATS
ET LES DROITS DE L'HOMME DANS LE DROIT INTERNATIONAL

Résolution adoptée par consensus* par la 132ème Assemblée
(Hanoï, 1er avril 2015)


La 132ème Assemblée de l’Union interparlementaire,

rappelant les dispositions pertinentes de résolutions antérieures de l'Union interparlementaire et de l'Assemblée générale des Nations Unies relatives au droit international, aux droits de l'homme, à la souveraineté nationale et à la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, ainsi que la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration et le Programme d'action de Vienne et les instruments internationaux pertinents des droits de l'homme, qui revêtent tous une importance capitale pour la promotion de l'état de droit entre nations,

réaffirmant que l'égalité souveraine des Etats est la base de la coopération internationale et qu'elle constitue un facteur essentiel de stabilité,

considérant que le droit international définit les responsabilités juridiques des Etats dans la conduite de leurs relations internationales et établit les obligations de chaque Etat envers les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa compétence,

consciente du caractère fondamental de l'état de droit pour le dialogue politique et la coopération entre Etats et soulignant que l'état de droit s'applique de la même manière à tous les Etats,

sachant que l'état de droit, la paix et la sécurité, les droits de l'homme et le développement durable sont fortement corrélés et complémentaires,

réaffirmant le caractère universel, indivisible, interdépendant, indissociable et complémentaire des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’obligation de tous les Etats de respecter, de promouvoir et de protéger de manière juste et équitable les droits de l’homme et les libertés fondamentales de tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence, y compris des réfugiés et des personnes déplacées, et soulignant sa pleine compatibilité avec les principes de souveraineté de l’Etat et de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats consacrés par la Charte des Nations Unies,

soulignant la responsabilité de tous les Etats, conformément à la Charte des Nations Unies, de respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales pour tous, sans distinction aucune, notamment de race, d’origine ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,

soulignant également l’importance du cadre juridique international existant sur les droits des femmes et l’égalité entre hommes et femmes, en particulier la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU concernant les femmes, la paix et la sécurité (résolution 1325 et autres résolutions sur ce sujet),

réaffirmant que, s'il ne faut pas perdre de vue les spécificités nationales et régionales, ni les différents contextes historiques, culturels et religieux, tous les Etats, indépendamment de leurs systèmes politique, économique et culturel, sont tenus de promouvoir et de protéger tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales,

estimant que le respect, la promotion et la protection des droits de l'homme concernent tous les membres de la communauté internationale,

soulignant le rôle central du Conseil des droits de l’homme de l’ONU dans l’évaluation des politiques des Etats pour la promotion et la protection des droits fondamentaux,

notant qu'en ratifiant des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, les Etats acceptent les mécanismes de contrôle qui y sont prévus,

rappelant la résolution adoptée par consensus lors de la 128ème Assemblée de l'UIP (Quito, 2013) et intitulée La responsabilité de protéger : le rôle des Parlements dans la protection des civils, et notamment le paragraphe 6 de son dispositif invitant les Parlements ʺà suivre de près la présentation par les pouvoirs exécutifs des rapports nationaux aux organes conventionnels, notamment ceux qui ont trait aux droits de l’homme, [et] à s’associer plus étroitement aux mécanismes régionaux et internationaux de protection et de promotion des droits de l’hommeʺ,

soulignant qu’une justice indépendante, des institutions représentatives responsables et inclusives, une administration comptable de son action, une société civile active et des médias indépendants et responsables sont des composantes importantes de l’état de droit à l’échelon national et international, et sont nécessaires pour garantir la démocratie, ainsi que le respect, la promotion et la protection de tous les droits de l’homme,

rappelant la responsabilité de chaque Etat de protéger en tout temps ses populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité,

sachant que la justice, en particulier la justice transitionnelle dans les sociétés en proie à un conflit ou au sortir d'un conflit, est un préalable pour instaurer une paix durable, et réaffirmant que les Etats ont la responsabilité première d'enquêter sur les crimes internationaux et d'en poursuivre les auteurs,

soulignant que les femmes sont les premières victimes en situation de crise ou de conflit, et que les conflits armés, les actes de terrorisme et le trafic de drogue aggravent leur vulnérabilité et les exposent à un risque accru d’abus et de violences sexistes tels que viols, enlèvements, mariages forcés ou précoces, exploitation et esclavage sexuel,

soulignant également que dans de telles situations, certains groupes de femmes, telles les jeunes filles, les réfugiées et les déplacées courent un risque encore plus grand et ont besoin d’une protection renforcée,

rappelant la responsabilité des Etats occupants de respecter, de promouvoir et de protéger les droits fondamentaux des personnes vivant dans les territoires occupés,

considérant qu’un discours et une réaction selon ʺdeux poids deux mesuresʺ face aux violations du droit international des droits de l’homme, ou leur instrumentalisation, reviennent à mettre en cause la validité même de ce droit,

consciente de la gravité des menaces portées contre le droit international des droits de l’homme par les mouvements terroristes qui tentent de se substituer aux Etats par l’action militaire de conquête territoriale et l’assassinat systématique de civils

désireuse de voir évoluer le système de coopération internationale et de règlement des différends internationaux grâce au dialogue et à d'autres moyens pacifiques, dans le cadre du système international de sécurité collective,

considérant que la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement et des futurs objectifs de développement durable pourrait contribuer grandement à cette évolution,

  1. réaffirme que le droit international est la norme de conduite des Etats dans leurs relations mutuelles;
  2. réaffirme également son adhésion à un ordre international démocratique et équitable fondé sur l'état de droit et souligne le rôle essentiel que jouent les parlements dans la défense de l'état de droit à l'échelon national, à travers leurs fonctions législative et de contrôle;
  3. réaffirme en outre les principes d'égalité souveraine et de souveraineté des Etats, de respect de leur intégrité territoriale et d'indépendance politique;
  4. réaffirme enfin le principe de non-intervention dans les affaires intérieures des Etats, garant du respect des droits de l'homme et de la démocratie, et encourage les Etats à le respecter et à le promouvoir;
  5. souligne que tout Etat a le droit de choisir, sans ingérence extérieure, son système politique, économique et social, ainsi que de structurer son organisation intérieure comme il l'entend, dans le respect du droit international;
  6. engage les Etats à envisager de ratifier les principaux traités internationaux de droits de l'homme selon leur dispositif constitutionnel et à honorer leurs obligations conventionnelles de respecter, de promouvoir et de protéger les droits fondamentaux sans discrimination;
  7. souligne l'importance de veiller à ce que les femmes, compte tenu du principe d'égalité des sexes, et les minorités bénéficient pleinement des bienfaits de l'état de droit, et réaffirme sa détermination à défendre l'égalité des droits et à assurer une représentation pleine et entière et paritaire aux hommes et aux femmes, notamment dans les institutions de gouvernance et le système judiciaire;
  8. souligne également le droit des personnes handicapées à jouir pleinement de leurs droits fondamentaux, notamment le droit de prendre part à tous les aspects de la vie, y compris aux affaires politiques et publiques;
  9. engage les Etats à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres appropriées pour la mise en œuvre et l’interprétation, de bonne foi, de leurs obligations en application du droit international des droits de l'homme, et appelle les parlements à participer activement au contrôle de la mise en œuvre de ces obligations;
  10. rejette toute interprétation et application unilatérales du droit international des droits de l'homme qui n'est pas conforme au droit international, notamment dans les législations nationales, et réaffirme que les droits de l'homme ne doivent pas être interprétés comme impliquant pour quelque Etat, groupe ou personne que ce soit, le droit d'entreprendre des activités ou d'accomplir des actes visant à abolir l'un quelconque des droits et libertés reconnus par le droit international des droits de l'homme ou à les restreindre plus que ne le prévoient les dispositions pertinentes de ce droit;
  11. exprime son soutien au Conseil des droits de l'homme de l'ONU et aux mécanismes conventionnels indépendants qui ont vocation à contrôler l'application du droit international des droits de l'homme par les Etats, demande que ces mécanismes soient renforcés et appelle les parlements à prendre une part active à leurs travaux;
  12. encourage les parlements à renforcer les systèmes nationaux visant à garantir le respect, la promotion et la protection des droits de l'homme, notamment en favorisant la création d'institutions nationales de droits de l'homme indépendantes et efficaces, conformément aux Principes de 1993 concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l'homme (Principes de Paris), et à veiller à une protection égale et effective pour tous, sans discrimination fondée sur les convictions religieuses, le sexe, l'âge, l'orientation sexuelle, la langue, l'origine ethnique ou toute autre situation;
  13. appelle les Etats à s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, et à régler les différends par des moyens pacifiques, de telle sorte que la paix et la sécurité internationales, la justice, les droits de l'homme et les libertés fondamentales soient respectés, conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies;
  14. demande instamment aux Etats, dans la conduite de leurs relations extérieures, de veiller à ce que leurs mesures économiques, financières et commerciales soient conformes au droit international et aux buts et principes de la Charte des Nations Unies;
  15. est très favorable à la fourniture d'aide humanitaire et économique par la communauté internationale en cas de catastrophe, de crise ou de conflit armé;
  16. réaffirme la responsabilité qui incombe au premier chef au Conseil de sécurité de l'ONU de maintenir la paix et la sécurité internationales conformément à la Charte des Nations Unies;
  17. appelle les Etats à renforcer le système de sécurité individuelle et collective et à démocratiser la communauté internationale, notamment par une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU de nature à renforcer la légitimité de ses décisions, ainsi qu’une réforme de l'ONU en général et en particulier des mécanismes destinés à répondre aux catastrophes humanitaires majeures;
  18. invite les Etats qui ne l'ont pas encore fait à envisager de devenir parties au Statut de Rome et à l'Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale; et appelle les Etats à renforcer leur système juridique et à coopérer pleinement avec la Cour, afin que les crimes internationaux fassent l’objet d’une enquête et de poursuites appropriées;
  19. exprime sa pleine adhésion à un nouveau programme de développement pour l'après-2015 qui garantisse une approche fondée sur les droits englobant tous les droits de l'homme, qui traite de justice, d'égalité et d'équité, de bonne gouvernance, de démocratie et de l'état de droit, et prône des sociétés pacifiques et l'élimination de la violence;
  20. appelle à davantage de coopération entre les parlements, l'UIP et l'ONU dans le respect, la promotion et la protection des droits de l'homme et le renforcement de l'état de droit aux échelons national et international; et souscrit fermement à la résolution 68/272 de l'Assemblée générale des Nations Unies intitulée Interaction entre l'Organisation des Nations Unies, les parlements nationaux et l'Union interparlementaire, qui recommande l'élaboration d'un nouvel accord de coopération entre l'UIP et l'ONU qui tienne compte des progrès accomplis et des événements survenus au cours des dernières années et qui assoie les relations institutionnelles entre les deux organisations;
  21. propose la création, au sein de l'UIP, d'un comité chargé de rédiger une déclaration sur la base de la présente résolution, afin de contribuer au renforcement de la paix et de la sécurité internationale.

* Les délégations de Cuba, de l’Inde et du Venezuela ont exprimé des réserves. La délégation du Soudan a exprimé des réserves en particulier sur le paragraphe 18 du dispositif et de ce fait, s’est opposée à la résolution dans son intégralité.


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