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MISE AU POINT DE MESURES DESTINEES A PREVENIR
ET A INTERVENIR POUR METTRE FIN AUX GENOCIDES PAR LA COOPERATION
INTERNATIONALE DANS LE CADRE D'ORGANISATIONS INTERNATIONALES COMPETENTES
TELLES QUE LES NATIONS UNIES
Résolution adoptée sans vote par la 86e Conférence
interparlementaire
(Santiago, 12 octobre 1991)
La 86e Conférence interparlementaire,
rappelant qu'en vertu de la Charte des Nations Unies, les
Etats membres se sont engagés à agir conjointement
ou séparément pour assurer, en coopération
avec les Nations Unies, le respect universel et effectif des droits
de l'homme et des libertés fondamentales,
réaffirmant le principe énoncé dans
la Déclaration universelle des droits de l'homme, selon
lequel la reconnaissance de la dignité inhérente
à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits
égaux et inaliénables constitue le fondement de
la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
rappelant la résolution 260 (III) adoptée
le 9 décembre 1948, par laquelle l'Assemblée
générale des Nations Unies a approuvé la
Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide et a prié instamment tous les
pays d'y adhérer,
réaffirmant qu'en vertu du droit humanitaire international,
les belligérants sont tenus d'offrir leur protection aux
combattants et aux civils capturés et malades, dont la
vie et l'intégrité morale et physique doivent être
respectées, ainsi que le prévoient les quatre Conventions
de Genève de 1949 et les deux Protocoles additionnels,
notant avec satisfaction que la Convention de 1948 sur
le génocide et les quatre Conventions de Genève
de 1949 sont presque universellement acceptées,
reconnaissant que le génocide est un crime contre
l'humanité au regard du droit international et constitue
une grave menace pour la paix et la sécurité internationales,
et que les personnes ayant commis un génocide doivent être
punies, qu'elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou
des particuliers; et notant les conclusions et recommandations
des études portant sur la question de la prévention
et de la répression du crime de génocide, menées
sous les auspices de la Sous-Commission de la lutte contre les
mesures discriminatoires et de la protection des minorités
(ONU), prônant l'adoption d'urgence de nouvelles mesures
plus répressives à l'encontre des auteurs de génocides,
consciente que, malgré tous les engagements pris,
le 20e siècle regorge d'exemples de génocides commis
par des Etats, des gouvernants et des fonctionnaires,
gravement préoccupée par le fait que les
tensions et les conflits opposant à l'heure actuelle des
groupes nationaux, ethniques, raciaux, religieux ou culturels
peuvent constituer un génocide ou donner lieu à
un tel crime,
rappelant que l'annexion de territoires, les déplacements
forcés de populations, la discrimination raciale et l'apartheid
peuvent conduire au génocide,
préoccupée par le fait que les mesures actuellement
prévues sont insuffisamment appliquées par les organisations
internationales compétentes et ne permettent ni une prévention
adéquate du génocide ni une intervention efficace
contre ce crime,
consciente que l'absence de mécanismes adéquats
de répression constitue de la part de la communauté
internationale un manquement à l'obligation de mettre en
oeuvre les principes et les normes énoncés dans
la Charte des Nations Unies et dans les instruments internationaux
relatifs aux droits de l'homme,
notant qu'en conséquence le crime de génocide
n'a été que très rarement puni depuis l'adoption
de la Convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide,
convaincue que les Parlements peuvent jouer un rôle
important dans le renforcement et l'élargissement des mesures
de prévention du crime de génocide ainsi que de
la coopération nécessaire pour libérer le
monde de ce fléau,
soulignant qu'il est du devoir du Conseil de sécurité
des Nations Unies d'agir collectivement face aux actes de génocide
et d'agression, qui constituent des crimes contre l'humanité
et des atteintes à la paix, afin de prévenir toute
intervention unilatérale et toute violation de l'indépendance
politique et de l'intégrité territoriale des Etats,
réitérant l'importance de mesures de prévention
telles que la création et le soutien d'instances impartiales
et investies de l'autorité nécessaire, compétentes
en matière de droits de l'homme, qui puissent attirer l'attention
de la communauté internationale sur les situations risquant
de donner lieu à des actes de génocide,
soulignant que la prévention du crime de génocide
est impossible sans une coopération d'envergure à
l'échelle internationale entre les organisations et les
instances qui oeuvrent dans le domaine des droits de l'homme,
- condamne avec véhémence le crime de génocide,
et rappelle qu'il constitue un crime au regard du droit
international, qu'il soit commis en temps de guerre ou en temps
de paix;
- souligne que l'élimination du crime de génocide
exige de tous les pays qu'ils adoptent des systèmes politiques
ouverts, fondés sur le respect des droits de l'homme et
des libertés fondamentales;
- engage les Etats qui ne l'ont pas encore fait à
adhérer à la Convention ou à la ratifier;
- se déclare convaincue que, pour éliminer
le génocide, il est indispensable que tous les pays appliquent
la Convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide;
- invite les Nations Unies à prendre toutes les
mesures appropriées, notamment à mettre en place
un système international d'alerte avancée, pour
prévenir le génocide et intervenir dans toute situation
susceptible d'aboutir à un tel crime;
- souligne que le principe de non-ingérence dans
les affaires qui relèvent essentiellement de la juridiction
des Etats ne doit pas empêcher les Nations Unies de prendre
des mesures pour faire respecter les principes fondamentaux relatifs
aux droits de l'homme ainsi qu'à la prévention et
à la répression du crime de génocide;
- recommande que, pour prévenir toute violation
de l'intégrité territoriale et de l'indépendance
politique des Etats et pour éviter d'avoir à recourir
aux forces armées pour une intervention humanitaire unilatérale,
faute d'autres mesures efficaces, le Conseil de sécurité
examine sérieusement la possibilité d'utiliser les
forces de maintien de la paix des Nations Unies, conformément
à la Charte, pour prévenir des violations massives
et flagrantes des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
notamment l'annexion de territoires et les déplacements
forcés de populations, qui risquent de donner lieu à
un génocide ou qui constituent un génocide et menacent
la paix et la sécurité internationales, ou pour
s'opposer à de telles violations;
- demande à la Commission des droits de l'homme
des Nations Unies de nommer un rapporteur spécial sur le
génocide qui ferait annuellement rapport, à titre
d'expert indépendant, sur les progrès réalisés
dans la prévention et la répression du crime de
génocide;
- demande instamment que soit amendée la Convention
pour la prévention et la répression du crime de
génocide afin qu'elle vise aussi le génocide culturel,
c'est-à-dire toutes mesures ayant pour objet la suppression
des langues ou dialectes et de la culture d'une minorité
ou d'un peuple;
- enjoint les Etats parties à la Convention pour
la prévention et la répression du crime de génocide
de mettre en place la cour criminelle internationale prévue
à l'article VI, afin de juger et de punir les personnes
ayant commis des actes de génocide; ce tribunal devrait
être obligatoirement compétent pour connaître
de tous les délits de génocide si les mesures relevant
des Etats sont épuisées ou restent sans effet;
- prie instamment les Etats parties à la Convention
pour la prévention et la répression du crime de
génocide de demander, dans l'esprit de l'article VIII,
la création d'un comité sur le génocide dont
la fonction serait de recevoir des plaintes et de mener des enquêtes
en rapport avec des allégations de génocide, de
saisir la cour internationale et de proposer d'urgence des mesures
pour mettre fin au génocide partout où il serait
commis;
- demande que des mesures efficaces soient prises afin
de protéger les droits des minorités dans tous les
Etats du monde et ce, dans l'esprit des travaux de la Commission
des droits de l'homme sur la Déclaration des droits des
personnes appartenant aux minorités nationales, ethniques,
religieuses ou linguistiques;
- demande également que soient coordonnés
les efforts visant à établir ou à rétablir
les droits légitimes des peuples opprimés du monde
et qu'il soit mis un terme à toutes les pratiques répressives
dont ils font l'objet;
- réaffirme que tous les Etats souverains devraient
adopter, conformément à leur Constitution, la législation
nécessaire pour mettre en application les dispositions
de la Convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide;
- souligne la nécessité d'achever dans
les meilleurs délais le projet de code international des
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité;
- demande à tous les Groupes interparlementaires
de porter les mesures proposées à l'attention de
leurs Gouvernements respectifs et de procéder à
l'échange d'informations et d'expériences sur les
mesures prises afin de faciliter la coopération internationale
dans ce domaine;
- prie le Secrétaire général de
l'Union interparlementaire de communiquer cette résolution
au Secrétaire général des Nations Unies et
de s'entretenir avec lui de la possibilité d'organiser
la coopération internationale dans le cadre des Nations
Unies et d'autres organisations internationales compétentes,
afin de mettre au point ces mesures et d'autres actions destinées
à prévenir le crime de génocide et à
s'y opposer;
- prie également le Secrétaire général
de l'Union interparlementaire de rendre compte au Conseil interparlementaire
de ses entretiens avec le Secrétaire général
des Nations Unies, lors de la prochaine Conférence interparlementaire.
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