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MISE AU POINT DE MESURES DESTINEES A PREVENIR ET A INTERVENIR POUR METTRE FIN AUX GENOCIDES PAR LA COOPERATION INTERNATIONALE DANS LE CADRE D'ORGANISATIONS INTERNATIONALES COMPETENTES TELLES QUE LES NATIONS UNIES

Résolution adoptée sans vote par la 86e Conférence interparlementaire
(Santiago, 12 octobre 1991)


La 86e Conférence interparlementaire,

rappelant qu'en vertu de la Charte des Nations Unies, les Etats membres se sont engagés à agir conjointement ou séparément pour assurer, en coopération avec les Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

réaffirmant le principe énoncé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, selon lequel la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

rappelant la résolution 260 (III) adoptée le 9 décembre 1948, par laquelle l'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et a prié instamment tous les pays d'y adhérer,

réaffirmant qu'en vertu du droit humanitaire international, les belligérants sont tenus d'offrir leur protection aux combattants et aux civils capturés et malades, dont la vie et l'intégrité morale et physique doivent être respectées, ainsi que le prévoient les quatre Conventions de Genève de 1949 et les deux Protocoles additionnels,

notant avec satisfaction que la Convention de 1948 sur le génocide et les quatre Conventions de Genève de 1949 sont presque universellement acceptées,

reconnaissant que le génocide est un crime contre l'humanité au regard du droit international et constitue une grave menace pour la paix et la sécurité internationales, et que les personnes ayant commis un génocide doivent être punies, qu'elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers; et notant les conclusions et recommandations des études portant sur la question de la prévention et de la répression du crime de génocide, menées sous les auspices de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités (ONU), prônant l'adoption d'urgence de nouvelles mesures plus répressives à l'encontre des auteurs de génocides,

consciente que, malgré tous les engagements pris, le 20e siècle regorge d'exemples de génocides commis par des Etats, des gouvernants et des fonctionnaires,

gravement préoccupée par le fait que les tensions et les conflits opposant à l'heure actuelle des groupes nationaux, ethniques, raciaux, religieux ou culturels peuvent constituer un génocide ou donner lieu à un tel crime,

rappelant que l'annexion de territoires, les déplacements forcés de populations, la discrimination raciale et l'apartheid peuvent conduire au génocide,

préoccupée par le fait que les mesures actuellement prévues sont insuffisamment appliquées par les organisations internationales compétentes et ne permettent ni une prévention adéquate du génocide ni une intervention efficace contre ce crime,

consciente que l'absence de mécanismes adéquats de répression constitue de la part de la communauté internationale un manquement à l'obligation de mettre en oeuvre les principes et les normes énoncés dans la Charte des Nations Unies et dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme,

notant qu'en conséquence le crime de génocide n'a été que très rarement puni depuis l'adoption de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,

convaincue que les Parlements peuvent jouer un rôle important dans le renforcement et l'élargissement des mesures de prévention du crime de génocide ainsi que de la coopération nécessaire pour libérer le monde de ce fléau,

soulignant qu'il est du devoir du Conseil de sécurité des Nations Unies d'agir collectivement face aux actes de génocide et d'agression, qui constituent des crimes contre l'humanité et des atteintes à la paix, afin de prévenir toute intervention unilatérale et toute violation de l'indépendance politique et de l'intégrité territoriale des Etats,

réitérant l'importance de mesures de prévention telles que la création et le soutien d'instances impartiales et investies de l'autorité nécessaire, compétentes en matière de droits de l'homme, qui puissent attirer l'attention de la communauté internationale sur les situations risquant de donner lieu à des actes de génocide,

soulignant que la prévention du crime de génocide est impossible sans une coopération d'envergure à l'échelle internationale entre les organisations et les instances qui oeuvrent dans le domaine des droits de l'homme,

  1. condamne avec véhémence le crime de génocide, et rappelle qu'il constitue un crime au regard du droit international, qu'il soit commis en temps de guerre ou en temps de paix;
  2. souligne que l'élimination du crime de génocide exige de tous les pays qu'ils adoptent des systèmes politiques ouverts, fondés sur le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
  3. engage les Etats qui ne l'ont pas encore fait à adhérer à la Convention ou à la ratifier;
  4. se déclare convaincue que, pour éliminer le génocide, il est indispensable que tous les pays appliquent la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide;
  5. invite les Nations Unies à prendre toutes les mesures appropriées, notamment à mettre en place un système international d'alerte avancée, pour prévenir le génocide et intervenir dans toute situation susceptible d'aboutir à un tel crime;
  6. souligne que le principe de non-ingérence dans les affaires qui relèvent essentiellement de la juridiction des Etats ne doit pas empêcher les Nations Unies de prendre des mesures pour faire respecter les principes fondamentaux relatifs aux droits de l'homme ainsi qu'à la prévention et à la répression du crime de génocide;
  7. recommande que, pour prévenir toute violation de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique des Etats et pour éviter d'avoir à recourir aux forces armées pour une intervention humanitaire unilatérale, faute d'autres mesures efficaces, le Conseil de sécurité examine sérieusement la possibilité d'utiliser les forces de maintien de la paix des Nations Unies, conformément à la Charte, pour prévenir des violations massives et flagrantes des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment l'annexion de territoires et les déplacements forcés de populations, qui risquent de donner lieu à un génocide ou qui constituent un génocide et menacent la paix et la sécurité internationales, ou pour s'opposer à de telles violations;
  8. demande à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies de nommer un rapporteur spécial sur le génocide qui ferait annuellement rapport, à titre d'expert indépendant, sur les progrès réalisés dans la prévention et la répression du crime de génocide;
  9. demande instamment que soit amendée la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide afin qu'elle vise aussi le génocide culturel, c'est-à-dire toutes mesures ayant pour objet la suppression des langues ou dialectes et de la culture d'une minorité ou d'un peuple;
  10. enjoint les Etats parties à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de mettre en place la cour criminelle internationale prévue à l'article VI, afin de juger et de punir les personnes ayant commis des actes de génocide; ce tribunal devrait être obligatoirement compétent pour connaître de tous les délits de génocide si les mesures relevant des Etats sont épuisées ou restent sans effet;
  11. prie instamment les Etats parties à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de demander, dans l'esprit de l'article VIII, la création d'un comité sur le génocide dont la fonction serait de recevoir des plaintes et de mener des enquêtes en rapport avec des allégations de génocide, de saisir la cour internationale et de proposer d'urgence des mesures pour mettre fin au génocide partout où il serait commis;
  12. demande que des mesures efficaces soient prises afin de protéger les droits des minorités dans tous les Etats du monde et ce, dans l'esprit des travaux de la Commission des droits de l'homme sur la Déclaration des droits des personnes appartenant aux minorités nationales, ethniques, religieuses ou linguistiques;
  13. demande également que soient coordonnés les efforts visant à établir ou à rétablir les droits légitimes des peuples opprimés du monde et qu'il soit mis un terme à toutes les pratiques répressives dont ils font l'objet;
  14. réaffirme que tous les Etats souverains devraient adopter, conformément à leur Constitution, la législation nécessaire pour mettre en application les dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide;
  15. souligne la nécessité d'achever dans les meilleurs délais le projet de code international des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité;
  16. demande à tous les Groupes interparlementaires de porter les mesures proposées à l'attention de leurs Gouvernements respectifs et de procéder à l'échange d'informations et d'expériences sur les mesures prises afin de faciliter la coopération internationale dans ce domaine;
  17. prie le Secrétaire général de l'Union interparlementaire de communiquer cette résolution au Secrétaire général des Nations Unies et de s'entretenir avec lui de la possibilité d'organiser la coopération internationale dans le cadre des Nations Unies et d'autres organisations internationales compétentes, afin de mettre au point ces mesures et d'autres actions destinées à prévenir le crime de génocide et à s'y opposer;
  18. prie également le Secrétaire général de l'Union interparlementaire de rendre compte au Conseil interparlementaire de ses entretiens avec le Secrétaire général des Nations Unies, lors de la prochaine Conférence interparlementaire.


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