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LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME, PHENOMENE INTERNATIONAL QUI MENACE LA DEMOCRATIE ET LES DROITS DE L'HOMME, AINSI QUE LA PAIX ET LA SECURITE INTERNATIONALES ET FAIT OBSTACLE AU DEVELOPPEMENT; ACTION NECESSAIRE SUR LES PLANS NATIONAL ET INTERNATIONAL POUR PREVENIR LES ACTES DE TERRORISME

Résolution adoptée par la 95e Conférence interparlementaire
par 1225 voix contre 30, et 8 abstentions
(Istanbul, 19 avril 1996)


La 95e Conférence interparlementaire,

profondément troublée par les effets néfastes de l'évolution rapide des formes que revêt le terrorisme, par la volonté des terroristes, dans certains pays, d'imposer leur vision politique, économique, sociale et religieuse par l'oppression, la menace ou l'emploi de la force contre la volonté que le peuple a démocratiquement exprimée et par le fait qu'ils empêchent les pouvoirs publics d'instaurer la sécurité et la stabilité internes, menaçant ainsi la paix et la sécurité internationales,

soulignant que le danger des actes de terrorisme réside dans le fait qu'ils sapent les structures et les institutions de la société, entraînant l'instabilité politique, rendant impuissants les pouvoirs publics face aux problèmes de développement et compromettant aussi bien les bases du système démocratique que les libertés fondamentales des citoyens et leur droit d'exprimer leurs opinions, leurs principes et leurs convictions,

soulignant également que les actes de terrorisme sont dangereux aussi parce qu'ils enfreignent tous les instruments internationaux appelant au respect et à la protection des droits de l'homme par des moyens légaux, en particulier la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dispose que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme,

sachant que le terrorisme est un phénomène complexe qui procède, entre autres, de divers facteurs politiques, économiques et sociaux. Le refuge et/ou le soutien accordé par certains pays ou groupes d'intérêt aux terroristes leur permet d'opérer impunément, ce qui explique dans une large mesure la gravité du phénomène du terrorisme,

sachant aussi que l'absence de démocratie, le non-respect des droits de l'homme ainsi que le refus de régler les différends par des moyens pacifiques contribuent de manière décisive au développement du terrorisme,

insistant sur l'importance de mener, au niveau mondial, une action concertée contre le terrorisme au moyen de mesures politiques, économiques et de sécurité, ainsi que d'une coopération régionale et internationale visant à en éliminer les effets,

considérant que le terrorisme va souvent de pair avec des crimes qui ont de vastes répercussions sur la société tels que le transfert illicite d'armes, le trafic de drogues et le blanchiment de l'argent et qu'il est également à l'origine de déplacements de populations, principalement de femmes et d'enfants,

rappelant tous les documents et instruments internationaux, y compris les résolutions des Nations Unies et de l'Union interparlementaire, relatifs à toutes les formes de violence et de terrorisme, et en particulier :

  • la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs (Convention de Tokyo, 1963);
  • la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs (Convention de La Haye, 1970);
  • la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (Convention de Montréal, 1971);
  • la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques (1973);
  • la Convention internationale contre la prise d'otages (1979);
  • la Convention sur la protection physique des matières nucléaires (1980);
  • le Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'Aviation civile internationale (1988);
  • la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et le Protocole y afférent (1988);
  • la Convention sur le marquage des explosifs plastiques aux fins de détection (1991);
  • la Quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (1949);

1. condamne énergiquement toutes les formes de terrorisme;

2. condamne vigoureusement, comme autant de violations des droits de l'homme, toutes les tentatives d'assassinat et d'enlèvement de chefs d'Etat et de gouvernement, d'autres membres du pouvoir ou de simples citoyens, le viol de femmes, ainsi que les attentats contre des établissements publics et privés et des ambassades;

3. prie instamment la communauté internationale de renforcer dès à présent sa détermination de lutter contre le terrorisme en consolidant et en développant la démocratie et en oeuvrant à l'élaboration d'une convention internationale qui protège contre le terrorisme, établisse des sanctions à l'égard de tout Etat qui s'avère être complice du terrorisme ou l'exporter en offrant un refuge sûr aux terroristes, en les soutenant ou en leur permettant d'opérer clandestinement sur le territoire d'un autre Etat, et prévoie l'extradition des terroristes qui fuient leur pays d'origine, et l'engagement de poursuites dans le pays où ils sont appréhendés;

4. considère que les personnes inculpées ou condamnées pour terrorisme ne doivent pas bénéficier d'un statut spécial devant la loi, si leurs actes constituent une violation des normes et conventions internationalement reconnues, et qu'on ne doit pas non plus pouvoir invoquer des motifs politiques pour s'opposer à leur extradition;

5. est convaincue que bon nombre de crimes organisés transnationaux sont perpétrés directement par des organisations terroristes, qu'il faut considérer le terrorisme comme un crime nécessitant l'extradition des terroristes et leur remise aux autorités de l'Etat lésé afin de permettre à celui-ci de les poursuivre ou d'exécuter les sentences et qu'il faut aussi mettre en oeuvre les recommandations pertinentes formulées par le IXe Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu au Caire du 29 avril au 8 mai 1995;

6. appelle tous les Etats qui ne l'ont pas encore fait à adhérer aux conventions internationales relatives au problème du terrorisme, à aligner leur législation sur ces conventions et à prendre toutes les mesures appropriées au niveau national en vue d'éliminer le terrorisme rapidement et définitivement;

7. invite instamment tous les Etats à coopérer, notamment en échangeant les expériences et informations pertinentes concernant les mesures propres à prévenir et à combattre le terrorisme, en concluant des traités sur l'extradition et l'engagement de poursuites contre les terroristes, en refusant de leur accorder l'asile politique et en adoptant de nouvelles conventions internationales pertinentes;

8. demande que soit élaboré un code international d'éthique propre à renforcer la coopération internationale dans tous les domaines afin de libérer le monde du terrorisme;

9. considère que le massacre de réfugiés dans un camp placé sous la protection de l'ONU est un acte de terrorisme d'Etat;

10. recommande à tous les Etats de renforcer la démocratie, de promouvoir les droits de l'homme et de privilégier le dialogue et la négociation en matière de règlement des différends, aussi bien internes qu'internationaux, comme moyen de prévention du terrorisme.


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