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Assemblée nationale

MODALITES ET PROCEDURES POUR LA RATIFICATION DE TRAITES OU ACCORDS INTERNATIONAUX

Le Président négocie et ratifie les traités et accords internationaux (Article 137 de la Constitution). Les traités de paix, les traités de commerce, les traités relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et aux droits de l'homme, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi. Lorsque la Cour constitutionnelle, saisie par le Président, par le Premier ministre ou par le Président de l'Assemblée nationale, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de la ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.

Lorsque l'Assemblée nationale est saisie d'un projet de loi autorisant la ratification d'un traité ou l'approbation d'un accord international non soumis à ratification, il n'est pas voté sur les articles contenus dans ces actes, et il ne peut être présenté d'amendement. L'Assemblée conclut à l'adoption ou au rejet du projet de loi ou à l'ajournement de la discussion. Le rejet ou l'ajournement d'un projet de loi autorisant la ratification d'un traité est motivé.


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