Circonstances et personnes concernées
Le Président n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison (Article 118 de la Constitution). Il est jugé par la Haute Cour de justice, qui est également compétente pour juger les membres du Gouvernement en raison de faits qualifiés crimes ou délits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Le Président peut aussi être empêché de façon absolue de remplir ses fonctions (Article 42 de la Constitution).
Modalités et procédure
La Haute Cour de justice est composée de députés que l'Assemblée nationale élit en son sein après chaque renouvellement général (Article 117 de la Constitution). Il y a haute trahison lorsque le Président a violé son serment, est reconnu auteur, coauteur ou complice de violations graves et caractérisées des droits de l'homme, de cession frauduleuse d'une partie du territoire national, d'introduction de déchets toxiques sur le territoire national. La mise en accusation du Président est votée par le scrutin public à la majorité des deux tiers des députés. La mise en accusation des membres du Gouvernement est votée à la majorité simple. La Haute Cour de justice est liée par la définition des crimes et des délits et par détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l'époque des faits compris dans les poursuites.
Est considéré comme empêchement absolu l'incapacité physique ou mentale du Président, le rendant inapte à exercer les charges de sa fonction. Est également considéré comme empêchement absolu le refus du Président d'obtempérer à un arrêt de la Cour constitutionnelle constatant une violation par celui-ci des dispositions de la Constitution. L'empêchement absolu est constaté par la Cour constitutionnelle, saisie par l'Assemblée nationale, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres. En cas de mise en accusation du Président devant la Haute Cour de justice, son intérim est assuré par le Président de la Cour constitutionnelle.
Conséquences
En cas de vacance de la présidence par démission ou empêchement absolu, les fonctions de Président sont provisoirement exercées par le Président de l'Assemblée, et, si ce dernier est empêché, par les vice-Présidents de l'Assemblée nationale dans l'ordre de préséance. Lorsque le Président est reconnu coupable du crime de haute trahison, il est déchu de ses fonctions. La déchéance est constatée par la Cour constitutionnelle au terme de la procédure devant la Haute Cour de justice. En cas d' empêchement absolu du Président, il est alors procédé à de nouvelles élections 45 jours au moins et 90 jours au plus après l'ouverture de la vacance.
Est-ce que ces procédures ont déjà été appliquées ? Non
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