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CAS N°BG/01 - ANDREI LOUKANOV - BULGARIE

Résolution adoptée sans vote par le Conseil interparlementaire à sa 158e session
(Istanbul, 20 avril 1996)


Le Conseil interparlementaire,

se référant à l'exposé du cas qui figure dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/158/13a)-R.1) et à la résolution qu'il a adoptée à sa 157e session (octobre 1995) concernant le cas de M. Andrei Loukanov (Bulgarie),

prenant en considération la communication du Président du Groupe national bulgare datée du 10 avril et les informations dont il a fait part au cours de l'entretien qu'il a eu avec un membre du Comité à l'occasion de la 95e Conférence interparlementaire, à Istanbul,

rappelant que M. Andrei Loukanov, parlementaire, Vice­Premier Ministre dans le gouvernement de M. Atanassov de mars 1986 à novembre 1990, a été privé de son passeport par décision administrative le 9 mars 1992; qu'il a été arrêté le 9 juillet 1992, après levée de son immunité parlementaire, et accusé d'appropriation abusive et de gaspillage des deniers de l'Etat pour avoir accordé des aides et des crédits à des pays en développement,

rappelant qu'il a été libéré sous caution le 30 décembre 1992, après l'annulation par le Parlement de sa décision autorisant la détention du parlementaire; que, cependant, son passeport ne lui a pas été restitué,

rappelant aussi que M. Loukanov a été réélu en décembre 1994, recouvrant ainsi son immunité parlementaire; que le Procureur général a toutefois continué de le poursuivre, au mépris du règlement intérieur de l'Assemblée qui dispose que l'article 70 de la Constitution "selon lequel le Parlement est tenu de se prononcer par un vote pour la levée de l'immunité d'un parlementaire s'applique également dans le cas des parlementaires faisant l'objet d'une action en justice engagée avant leur élection", en arguant que l'Assemblée nouvellement élue est liée par la décision de la législature antérieure de lever l'immunité de M. Loukanov,

considérant que le 28 mai 1995 le Procureur général a suspendu les poursuites dans l'affaire de M. Loukanov,

considérant que, selon les informations communiquées par le Président du Groupe national bulgare, M. Loukanov a recouvré son passeport et peut de nouveau voyager librement,

ayant à l'esprit que, le 11 mars 1996, la Commission européenne des droits de l'homme a conclu que les droits garantis à M. Loukanov par l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme (droit à la liberté et à la sécurité de la personne) avaient été violés,

  1. remercie le Président du Groupe national bulgare de sa coopération et des informations qu'il a communiquées;

  2. note que l'instruction concernant M. Loukanov a été suspendue le 28 mai 1995, qu'il a recouvré son passeport et qu'il n'est donc plus l'objet actuellement d'aucune procédure ou décision judiciaire ou administrative;

  3. regrette néanmoins qu'en dépit des dispositions législatives expresses qui régissent la levée de l'immunité parlementaire, l'instruction engagée contre M. Loukanov ait été poursuivie sans que le Parlement ait été saisi d'une nouvelle demande de levée de son immunité;

  4. prie le Comité des droits de l'homme des parlementaires de clore ce dossier, en se réservant la possibilité de le reprendre à la lumière de tout élément nouveau qui lui parviendrait;

  5. prie le Secrétaire général de porter cette décision à la connaissance des autorités et de la source.


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