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CAS N° HOND/02 - MIGUEL ANGEL PAVON SALAZAR - HONDURAS
Résolution adoptée sans vote par le Conseil
interparlementaire à sa 158e session
se référant à l'exposé du cas qui figure dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/158/13a)-R.1) et à la résolution qu'il a adoptée à sa 157e session (octobre 1995) concernant le cas de M. Miguel Angel Pavón Salazar (Honduras), tenant compte de la communication du Procureur spécial pour les droits de l'homme datée du 26 mars 1996, notant que, dans sa communication du 6 mars 1996, le Président du Congrès national a déclaré que la correspondance qui lui avait été adressée ne lui était pas parvenue et qu'il avait chargé la Commission des droits de l'homme du Parlement de s'enquérir de l'état de l'enquête relative au meurtre de M. Pavón, rappelant que M. Miguel Angel Pavón Salazar, membre du Congrès national du Honduras, a été abattu le 14 janvier 1988 et que les premiers résultats de l'enquête établissent un lien entre son assassinat et la déposition qu'il a faite en octobre 1987 devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme dans trois affaires instruites contre le Gouvernement du Honduras à la suite de disparitions survenues dans ce pays entre 1981 et 1984, rappelant qu'en 1991 les enquêtes relatives à ce meurtre piétinaient et que le Conseil est alors parvenu à la conclusion qu'elles n'avaient probablement pas été conduites avec la célérité requise par les autorités compétentes, et qu'il s'était déclaré vivement préoccupé à l'idée que cette absence de progrès pourrait assurer l'impunité aux assassins, rappelant que, compte tenu de l'impunité de fait dont bénéficiaient les coupables, le Conseil a dû constater, au cours des années qui ont suivi, l'absence de volonté de l'Etat hondurien d'établir la vérité et a déclaré que, s'il ne recevait pas des autorités des informations indiquant quelles mesures étaient effectivement prises pour faire aboutir l'enquête, il serait amené à conclure que le gouvernement avait une part de responsabilité dans cet assassinat, par omission, négligence ou incurie, notant que ce n'est qu'en 1994, après la publication, en décembre 1993, du rapport sur les "disparitions" par le Commissaire national chargé de la défense des droits de l'homme et la création d'un poste de Procureur spécial pour les droits de l'homme, que l'enquête sur le cas Salazar a été rouverte par ce Procureur, rappelant en outre qu'aucun renseignement sur l'avancement de l'enquête n'a été communiqué et que, le 5 octobre 1995, l'une des sources a indiqué que l'enquête n'avait pas progressé "en raison du manque d'intérêt des autorités compétentes actuelles et de celles qui les ont précédées", considérant que, dans sa communication du 26 mars 1996, le Procureur spécial pour les droits de l'homme a déclaré que ses services, "malgré les entraves et les difficultés qui se sont accumulées au fil du temps, ont repris le processus d'enquête qui avait été pratiquement abandonné par les autorités judiciaires", considérant aussi que, selon le Procureur spécial pour les droits de l'homme, la procédure engagée avait sensiblement progressé depuis l'année dernière; que, cependant, la Direction des enquêtes criminelles (DIC) s'efforçait actuellement de retrouver les traces de l'unique témoin oculaire du crime; qu'un certain nombre de suspects de l'ancienne Direction nationale des enquêtes (DNI) faisaient également l'objet d'une instruction; que le Procureur spécial avait demandé au premier tribunal criminel du Département Francisco Morazán de délivrer une commission rogatoire aux autorités judiciaires d'El Canadá aux fins de l'audition de quatre anciens membres du Service de renseignements militaire 316, Florencio Caballero, José Barrera Martínez, Fausto Reyes Caballero et José Valle, qui devraient comparaître devant le juge de la localité où ils résident dans la région d'El Canadá pour être entendus au sujet de l'assassinat de M. Pavón, notant que, hormis celui de M. Fausto Reyes Caballero, ancien membre du Service 316 qui, en 1988, a imputé le meurtre de M. Pavón à des membres de ce service, aucun des noms cités par le Procureur spécial ne figure dans les documents à la disposition du Comité; que ces documents mentionnent les noms de quatre autres anciens membres de ce même service comme étant recherchés au sujet du meurtre de M. Pavón, rappelant que la Commission interaméricaine des droits de l'homme, saisie du cas de MM. Pavón Salazar et Landaverde en août 1989, a conclu dans son rapport final N° 13/94 que "le Gouvernement du Honduras ne s'était pas acquitté des obligations découlant des articles 4 (droit à la vie), 8 (droit à un procès équitable) et 25 (droit à la protection judiciaire) qu'il s'était engagé à respecter en application de l'article 1.1 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme"; qu'il n'avait pas mené une enquête approfondie et impartiale sur ces crimes afin d'en identifier les coupables, lesquels demeuraient impunis, et qu'il n'avait versé aucune indemnité aux familles des victimes, rappelant que l'affaire n'a pas été portée devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme mais a été renvoyée devant la justice hondurienne, rappelant que, selon l'une des sources, l'affaire fait actuellement l'objet, à la Commission interaméricaine des droits de l'homme, d'une procédure de "règlement amiable" destinée à permettre aux familles d'obtenir réparation, y compris pécuniaire, mais que cela n'exclut pas la conduite, par les autorités nationales, d'une enquête en bonne et due forme visant à faire toute la lumière et à traduire les responsables en justice,
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