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CAS N° MLD/02 - ILYAS IBRAHIM - MALDIVES
Résolution adoptée sans vote par le Conseil
interparlementaire à sa 158e session
se référant à l'exposé du cas qui figure dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/158/13a)-R.1) et à la résolution qu'il a adoptée à sa 157e session (octobre 1995) concernant le cas de M. Ilyas Ibrahim (Maldives), considérant la communication du Secrétaire d'Etat aux affaires présidentielles datée du 30 janvier 1996, considérant les communications de la source en date des 16 février, 12 mars et 1er avril 1996, rappelant que M. Ibrahim, ancien membre du Majlis des citoyens, a été jugé par contumace et condamné le 9 septembre 1993, à l'issue d'un procès qui aurait été inéquitable, à 15 ans et 6 mois de bannissement pour avoir violé la Constitution et enfreint le serment ministériel en briguant la présidence de la République des Maldives; qu'il a également été déclaré coupable de "concussion avec des étrangers" et condamné à ce titre à une année supplémentaire de bannissement, rappelant aussi que M. Ibrahim, sur le conseil de son avocat, a renoncé à faire appel du jugement le déclarant coupable d'avoir violé la Constitution, parce que la procédure était totalement inéquitable, considérant que, selon la source, si M. Ibrahim a retiré son appel c'est principalement parce que, sur les instructions du Président Gayoom, il avait écrit en février 1993 à tous les parlementaires en indiquant sans équivoque qu'il n'avait aucune intention de briguer la présidence tant que le Président Gayoom compterait rester en fonctions, mais que la Cour, qui lui avait précédemment enjoint de ne pas faire mention du Président, n'a pas accepté la production de cette lettre comme élément de preuve, considérant que la source, dans sa communication du 16 février 1996, a souligné une fois de plus que M. Ibrahim avait quitté les Maldives en juin 1993 sur l'injonction expresse du Président et que son représentant légal voulait établir dans le cadre de l'appel que, contrairement à ce qui était indiqué dans le jugement, M. Ibrahim n'avait jamais "violé ni enfreint le serment qu'il avait fait en [sa] qualité de membre du Cabinet", considérant que les témoins à charge se seraient rétractés, déclarant leurs dépositions antérieures nulles et non avenues, et que le témoin qui avait été accusé d'avoir eu recours à la magie noire pour faire élire M. Ibrahim à la présidence aurait été gracié par le Président en novembre 1995, considérant que M. Ibrahim, ayant appris la rétractation des dépositions faites contre lui, aurait introduit le 18 septembre 1995 un appel devant la Haute Cour, apparemment au titre de l'article 18 de la Constitution, pour obtenir "réparation de l'injustice dont il était victime"; qu'en janvier 1996, la Haute Cour l'a débouté en se fondant sur le paragraphe 2 de la loi N° 81/78, qui dispose qu'"en cas d'abandon des poursuites sur la requête du plaignant, l'affaire est définitivement classée", considérant que, selon la source, de nouvelles dispositions relatives à la représentation en justice ont été adoptées et M. Ibrahim peut maintenant se faire représenter par un avocat dans le procès en appel du jugement le condamnant pour concussion avec des étrangers; que la Haute Cour a déclaré sa requête recevable mais qu'aucune audience n'a eu lieu à ce jour, considérant que, selon la source, M. Ibrahim, après une absence de près de trois ans, a décidé de rentrer aux Maldives et de subir les conséquences de ce qu'il considère comme un procès et une condamnation injustes; qu'il serait arrivé aux Maldives le 9 mars et y aurait été arrêté, considérant que, dans sa communication du 30 janvier 1996, le Secrétaire d'Etat aux affaires présidentielles a réaffirmé que : "Bien qu'il soit admis que les droits de l'homme sont une question de portée internationale qui ne se limite pas au cadre national, conformément au droit international, on ne saurait traiter d'une affaire ou d'une plainte dirigée contre un Etat souverain que si celui-ci se soumet à l'autorité juridique de l'organisation internationale qui a été saisie de la plainte ou s'il est Etat membre de cette organisation" et que "la République des Maldives adhère pleinement au droit international et aux principes internationalement reconnus qui garantissent les droits de l'homme et les libertés fondamentales, dont le droit à un procès équitable", rappelant que, dans sa communication du 3 octobre 1995, le Secrétaire d'Etat aux affaires présidentielles a déclaré notamment que "les griefs portés à l'attention de l'Union doivent être pesés à la lumière des principes démocratiques en vigueur dans le pays et être l'objet d'un examen contradictoire approfondi, vérifiés et étayés par des preuves avant que l'Union n'engage quelque action que ce soit",
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