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CAS N° MLD/03 - MOHAMMED SALEEM - MALDIVES

Résolution adoptée sans vote par le Conseil interparlementaire à sa 158e session
(Istanbul, 20 avril 1996)


Le Conseil interparlementaire,

se référant à l'exposé du cas qui figure dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/158/13a)-R.1) et à la résolution qu'il a adoptée à sa 157e session (octobre 1995) concernant le cas M. Mohammed Saleem (Maldives),

considérant la communication du Secrétaire d'Etat aux affaires présidentielles datée du 30 janvier 1996,

prenant en considération la communication de la source datée du 1er avril 1996,

rappelant que, selon la lettre du Secrétaire d'Etat aux affaires présidentielles datée du 3 octobre 1995, M. Saleem a été arrêté en septembre 1993 pour détournement de deniers publics, formellement inculpé en vertu des articles 131, 132 et 143 du Code pénal et déclaré coupable de ces délits qu'il aurait commis en tant qu'employé de l'Office des aéroports des Maldives; qu'il a été acquitté en première instance, mais que la Haute Cour a infirmé le jugement et l'a condamné pour les mêmes délits; que le procès a été public et que M. Saleem s'y est fait représenter par l'avocat de son choix,

rappelant que, selon la source, M. Saleem a été condamné à cinq ans et demi de bannissement,

rappelant que M. Saleem, assigné à résidence, n'a pas été en mesure de se présenter aux élections législatives de 1994; rappelant également que la source craint qu'il ait été poursuivi uniquement pour avoir soutenu M. Ibrahim aux élections présidentielles de 1993,

considérant que la source indique que M. Mohammed Saleem a été placé en résidence surveillée aux environs du 22 mars 1996 et qu'elle ne sait jusqu'à quand cette mesure sera maintenue,

considérant que, dans sa communication du 30 janvier 1996, le Secrétaire d'Etat aux affaires présidentielles a déclaré que "Bien qu'il soit admis que les droits de l'homme sont une question de portée internationale qui ne se limite pas au cadre national, conformément au droit international, on ne saurait traiter d'une affaire ou d'une plainte dirigée contre un Etat souverain que si celui­ci se soumet à l'autorité juridique de l'organisation internationale qui a été saisie de la plainte ou s'il est Etat membre de cette organisation" et que "la République des Maldives adhère pleinement au droit international et aux principes internationalement reconnus qui garantissent les droits de l'homme et les libertés fondamentales, dont le droit à un procès équitable",

rappelant enfin que, dans sa communication du 3 octobre 1995, le Secrétaire d'Etat aux affaires présidentielles a déclaré notamment que "les griefs portés à l'attention de l'Union doivent être pesés à la lumière des principes démocratiques en vigueur dans le pays et être l'objet d'un examen contradictoire approfondi, vérifiés et étayés par des preuves avant l'engagement d'une quelconque action par l'Union",

1. remercie le Secrétaire d'Etat aux affaires présidentielles de ses observations;

2. regrette cependant de n'avoir reçu aucune réponse aux demandes précises d'informations et de documents qui ont été adressées aux autorités des Maldives;

3. souligne une fois encore que le Comité des droits de l'homme des parlementaires, qui sert d'instrument de dialogue et de coopération à l'échelle internationale et qui est reconnu comme tel, cherche ainsi à défendre les droits de l'homme des parlementaires et, par là, le droit des populations de prendre part à la direction des affaires publiques, et qu'il obtient régulièrement la pleine coopération d'autorités parlementaires ou gouvernementales à travers le monde;

4. compte donc que les autorités maldiviennes, qui déclarent adhérer pleinement aux principes internationalement reconnus des droits de l'homme et souhaitent que toutes les informations communiquées au Comité fassent l'objet d'un examen contradictoire approfondi et soient vérifiées, répondront plus pleinement aux préoccupations du Comité et du Conseil, telles qu'elles sont exprimées dans leurs précédentes résolutions sur ce cas, et qu'elles fourniront les documents sollicités, à savoir :

i) une copie des textes du jugement du tribunal d'instance et de l'arrêt de la Haute Cour;

ii) une copie du texte des articles 131, 132 et 143 du Code pénal;

5. note que M. Saleem aurait été assigné à résidence et en déduit qu'actuellement la condamnation à cinq ans et demi de bannissement prononcée contre lui n'est pas exécutée;

6. souhaite être informé de la situation actuelle de M. Saleem, savoir en particulier s'il est exact qu'il a de nouveau été assigné à résidence, et connaître les fondements juridiques de cette mesure ainsi que sa durée d'application;

7. demeure profondément préoccupé par le fait que, assigné à résidence en septembre 1993 puis condamné, M. Saleem n'a pu ni exercer le mandat qui lui avait été confié, ce qui a eu pour effet de priver ses électeurs de toute représentation au Majlis des citoyens, ni se présenter aux élections législatives de décembre 1994;

8. aimerait savoir si une mesure de grâce est envisagée;

9. prie le Secrétaire général de faire part de ces considérations aux autorités maldiviennes, en les invitant de nouveau à communiquer les informations et documents demandés et en appelant leur attention sur le fait que, si elles continuaient à garder le silence, il serait contraint de conclure au bien-fondé des allégations de violation des droits fondamentaux de M. Saleem et d'en tirer les conclusions qui s'imposent;

10. prie également le Secrétaire général de prendre contact avec les membres du Majlis des citoyens pour les informer des préoccupations du Conseil;

11. prie le Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session (septembre 1996).


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