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CAS N° TK/56 - FEHMI ISIKLAR - TURQUIE

Résolution adoptée sans vote par le Conseil interparlementaire à sa 158e session
(Istanbul, 20 avril 1996)


Le Conseil interparlementaire,

se référant à l'exposé du cas qui figure dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/158/13a)­R.1) et à la résolution qu'il a adoptée à sa 157e session (octobre 1995) concernant le cas de M. Fehmi Isiklar, ancien membre de la Grande Assemblée nationale de Turquie (GANT),

rappelant que M. Isiklar était Président du Parti populaire du travail (HEP) lorsqu'il a été élu en octobre 1991 sous l'étiquette du Parti social­démocrate (SHP), le HEP n'ayant pas été autorisé à présenter de candidats aux élections; rappelant qu'il a démissionné du HEP et s'est affilié au SHP; qu'il a ensuite été élu Vice­Président de la Grande Assemblée nationale de Turquie,

rappelant qu'il n'était plus membre du HEP lorsque la Cour constitutionnelle a été saisie, le 3 juillet 1992, d'une demande de dissolution de ce parti,

rappelant que M. Isiklar a été déchu de son mandat parlementaire à la suite de la décision prise par la Cour constitutionnelle le 14 juillet 1993 de dissoudre le HEP, et que cette décision serait fondée sur la déclaration suivante que M. Isiklar aurait faite alors qu'il était encore président du HEP : "Le HEP aspire à une solution pacifique de la question kurde à l'intérieur des frontières de la Turquie. Le HEP oeuvre pour une coexistence consentie des peuples en Turquie. Le HEP est contre le séparatisme",

rappelant que l'article 84, paragraphe 3, de la Constitution turque disposait que "La qualité de membre du député dont les actes et les propos ont, selon l'arrêt de la Cour constitutionnelle, entraîné la dissolution du parti et celle des autres députés qui, à la date d'introduction de l'action en dissolution, étaient membres du parti définitivement dissous, prennent fin à la date de la notification de la décision de dissolution à la présidence de la Grande Assemblée nationale de Turquie",

rappelant que la Cour constitutionnelle n'était pas juridiquement tenue d'entendre M. Isiklar et que, d'ailleurs, elle a décidé de ne pas le faire comparaître,

considérant que, le 23 juillet 1995, la GANT a adopté un amendement à cet article aux termes duquel les députés appartenant à un parti politique dissous par la Cour constitutionnelle ne sont pas automatiquement déchus de leur mandat parlementaire, les seuls députés exposés à la perte de leur mandat étant ceux dont les actes ont conduit à la dissolution de leur parti politique;

considérant aussi qu'un amendement à l'article 149 dispose que, dans le traitement des cas d'interdiction définitive d'un parti politique, la Cour constitutionnelle doit, après le réquisitoire du Procureur général de la Haute Cour d'appel, entendre également le chef de ce parti ou le représentant de son choix,

rappelant que, selon le Président du Groupe national turc, le HEP n'aurait pas pu être dissous en application des nouvelles dispositions, car ce sont désormais les parlementaires eux­mêmes, et non leurs partis, qui sont tenus pour responsables de leurs déclarations; que, cependant, la Cour constitutionnelle, à la suite d'une requête des anciens parlementaires concernés par l'amendement, a statué que celui-ci ne pouvait pas être appliqué rétroactivement,

rappelant qu'en conséquence M. Isiklar n'a pas pu recouvrer son siège à la GANT,

considérant que M. Isiklar ne s'est pas présenté aux élections de décembre 1995,

considérant qu'aucune allégation ne fait état de menaces pesant sur sa sécurité personnelle,

  1. déplore que M. Isiklar ait été déchu de son mandat en vertu de l'ancien article 84, paragraphe 3, de la Constitution pour avoir fait, à l'époque où il était président du HEP, une déclaration citée dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle comme motivant la dissolution du HEP;

  2. regrette profondément que la Cour constitutionnelle n'ait pas été juridiquement tenue à l'époque d'entendre M. Isiklar et qu'elle ait décidé de ne pas le faire comparaître;

  3. souligne que toute personne accusée a le droit d'être entendue et que le fait que l'on ait contourné cette règle en faisant porter l'accusation non pas sur la personne mais sur son parti a constitué une violation du droit de M. Isiklar de se faire entendre;

  4. déplore profondément, en tout état de cause, que la déclaration de M. Isiklar, telle qu'elle lui a été rapportée, ait pu servir à justifier la dissolution d'un parti politique et entraîner pour l'intéressé la perte de son mandat de parlementaire; considère qu'en faisant la déclaration incriminée, M. Isiklar n'a fait qu'exercer le droit à la liberté d'expression garanti par la Convention européenne des droits de l'homme à laquelle la Turquie est partie;

  5. note avec satisfaction qu'ont été apportées à la Constitution turque, concernant la dissolution des partis politiques, des modifications telles que la Cour constitutionnelle serait tenue d'entendre M. Isiklar si elle était saisie aujourd'hui de la question de la dissolution du HEP;

  6. note que M. Isiklar n'a pas brigué un nouveau mandat aux élections de décembre 1995;

  7. note également qu'aucune allégation ne fait état de menaces pesant sur sa sécurité personnelle ni de persécutions à son endroit;

  8. décide de clore ce dossier.


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