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PLACE DU PETIT-SACONNEX
1211 GENEVE 19, SUISSE

BURUNDI

CAS N° BDI/01 - SYLVESTRE MFAYOKURERA
CAS N° BDI/05 - INNOCENT NDIKUMANA
CAS N° BDI/06 - GERARD GAHUNGU
CAS N° BDI/07 - BIBIANE NTAMUTUMBA

Résolution adoptée sans vote par le Conseil interparlementaire à sa 159e session
(Beijing, 21 septembre 1996)


Le Conseil interparlementaire,

se référant à l'exposé du cas qui figure dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/159/11a)­R.1) et à la résolution qu'il a adoptée à sa 158e session (avril 1996) concernant la situation de MM. Mfayokurera et Ndikumana (Burundi),

saisi du cas de M. Gahungu et de Mme Ntamutumba (Burundi), tous deux membres de l'Assemblée nationale aujourd'hui suspendue affiliés au FRODEBU, qui a fait l'objet d'une étude et d'un rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires, conformément à la "Procédure d'examen et de traitement, par l'Union interparlementaire, de communications relatives à des violations des droits de l'homme dont sont victimes des parlementaires",

considérant que M. Gahungu a été la cible d'une tentative d'assassinat perpétrée par un groupe armé en février 1996, qu'une enquête sur cet attentat aurait été ouverte et que lui et sa femme ont été assassinés en avril 1996 dans le quartier de Ngagara à Bujumbura,

considérant également que Mme Bibiane Ntamutumba a été exécutée en mai 1996 à son domicile par des soldats qui se seraient justifiés en invoquant le fait qu'ils poursuivaient des bandes armées; que son mari, ses quatre enfants et quelque trente autres personnes qui s'étaient réfugiées chez elle ont également été tués,

rappelant que MM. Mfayokurera et Ndikumana ont été assassinés le 10 août 1994 et le 16 décembre 1995 respectivement, ce dernier par une bande de miliciens,

rappelant également qu'aucune enquête sérieuse sur ces crimes n'a encore été ouverte; rappelant aussi à cet égard les informations fournies par le Procureur général et communiquées par la délégation du Burundi à la 95e Conférence interparlementaire, selon lesquelles un homme soupçonné d'être impliqué dans le meurtre de M. Mfayokurera avait été arrêté; que, dans l'affaire de M. Ndikumana, les assassins présumés ont été identifiés et des mandats d'arrêt lancés contre eux mais qu'ils ont fui dans un pays voisin,

conscient du changement politique survenu dans le pays à la suite du coup d'Etat du 25 juillet 1996, qui a entraîné la suspension du Parlement issu des élections multipartites de 1993 et celle de tous les partis politiques,

  1. condamne la suspension de l'Assemblée nationale qui est en soi une violation du droit fondamental de chacun des membres élus de cette Assemblée d'exercer le mandat qui lui a été confié par ses électeurs;
  2. rappelle que tout Etat, quel qu'en soit le régime politique, a le devoir d'assurer la sécurité de ses nationaux et de respecter leur droit à ce que justice soit faite;
  3. rappelle dans les termes les plus énergiques que l'impunité constitue une violation du droit à ce que justice soit faite et un manquement au devoir des Etats d'enquêter sur les violations des droits de l'homme et de veiller à ce que de tels actes ne soient pas commis sous leur juridiction et ne se reproduisent pas à l'avenir;
  4. prie donc instamment les autorités maintenant au pouvoir de s'acquitter des devoirs qui leur incombent en vertu du droit national et international de veiller à ce que les auteurs des meurtres de Mme Ntamutumba et de MM. Mfayokurera, Ndikumana et Gahungu soient poursuivis et jugés et à ce que les victimes ou leurs familles obtiennent réparation;
  5. prie le Secrétaire général de reprendre contact avec les autorités au pouvoir afin de leur faire part de ces préoccupations, en leur demandant instamment de veiller à ce que les agents de l'Etat honorent les obligations qui leur incombent en vertu du droit national et international, et de fournir des informations sur l'état d'avancement des enquêtes relatives à ces crimes;
  6. prie en outre le Secrétaire général de demeurer en contact avec les organes et commissions des Nations Unies qui suivent la situation des droits de l'homme au Burundi en vue de les informer des travaux du Comité sur les cas précités;
  7. demande au Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session (avril 1997).

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