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CAS N° GMB/01 - LAMIN WA JUWARA - GAMBIE

Résolution adoptée sans vote par le Conseil interparlementaire à sa 159e session
(Beijing, 21 septembre 1996)


Le Conseil interparlementaire,

se référant à l'exposé du cas qui figure dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/159/11a)-R.1) et à la résolution qu'il a adoptée à sa 158e session (avril 1996) concernant le cas de M. Lamin wa Juwara (Gambie),

rappelant que M. Lamin wa Juwara, membre du Parlement dissous, aurait été arrêté en octobre 1995 par une équipe spéciale de la police et serait actuellement détenu à la caserne de Georgetown; mais que lorsque sa femme, Mme Soma Jallow, s'y est rendue dans l'espoir de le voir, les autorités locales lui ont fait savoir qu'elles ignoraient où il se trouvait; et qu'il a donc "disparu",

considérant que M. Juwara pourrait être en danger de mort,

1. regrette vivement que, dans une affaire aussi sérieuse, les autorités gambiennes n'aient pas jugé nécessaire de répondre aux demandes répétées d'information qui lui ont été adressées sur la situation de M. Juwara, ressortissant de l'Etat gambien;

2. souligne que la Procédure du Comité est fondée sur le principe du dialogue et de la coopération internationale, ce qui lui permet de vérifier en toute indépendance et de manière impartiale les allégations qui lui sont soumises;

3. demeure extrêmement inquiet de l'arrestation puis de la disparition de M. Lamin wa Juwara, compte tenu en particulier de l'allégation selon laquelle il aurait été arrêté et emmené par une équipe spéciale de la police agissant sous l'autorité de l'Etat;

4. rappelle que l'Etat a l'obligation fondamentale de garantir et de défendre le droit à la vie et à la sécurité de ses nationaux et qu'il est donc tenu de tout mettre en oeuvre pour faire la lumière, par des enquêtes diligentes et approfondies, sur la situation de toute personne disparue;

5. souligne que la Gambie, qui est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est tenue à ce titre de respecter les droits que consacre cet instrument tels que le droit à la vie et à la sécurité de la personne;

6. réitère son souhait de recevoir des informations circonstanciées sur la nature et les résultats de toute enquête qui aurait été menée sur la disparition de M. Lamin wa Juwara;

7. réitère également son souhait de connaître, au cas où M. Lamin wa Juwara serait en fait détenu :

i) la date exacte de son arrestation,

ii) les fondements juridiques de cette arrestation,

iii) les charges retenues contre lui,

iv) les faits précis invoqués à l'appui de ces charges,

v) ses perspectives de jugement;

8. prie le Secrétaire général de faire part de ces préoccupations et considérations aux autorités compétentes en les priant instamment de fournir les renseignements sollicités, afin qu'il ne soit pas contraint de conclure que les allégations sont vraies et que M. Lamin wa Juwara est effectivement victime d'une violation manifeste des droits de l'homme;

9. prie également le Secrétaire général de prendre contact avec tout individu ou organisme susceptible de fournir des renseignements sur le lieu où se trouve M. wa Juwara et sa situation actuelle;

10. engage tous les Groupes nationaux et leurs Parlements, notamment ceux dont les pays entretiennent avec la Gambie des liens particuliers, à user de tous les moyens dont ils disposent pour faire valoir les préoccupations du Comité et du Conseil auprès des autorités gambiennes compétentes;

11. demande au Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session (avril 1997).


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