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1211 GENEVE 19, SUISSE

GAMBIE

CAS N° GMB/02 - MAMADOU CADI CHAM
CAS N° GMB/03 - OMAR JALLOW

Résolution adoptée sans vote par le Conseil interparlementaire à sa 159e session
(Beijing, 21 septembre 1996)


Le Conseil interparlementaire,

saisi du cas de MM. Mamadou Cadi Cham et Omar Jallow, membres de la Chambre des représentants de Gambie, aujourd'hui dissoute, qui a fait l'objet d'une étude et d'un rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires, conformément à la "Procédure d'examen et de traitement, par l'Union interparlementaire, de communications relatives à des violations des droits de l'homme dont sont victimes des parlementaires",

prenant note du rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/159/11a)­R.1) qui contient un exposé détaillé du cas,

considérant que MM. Mamadou Cadi Cham et Omar Jallow ont été arrêtés le 12 octobre 1995 ou aux alentours de cette date et sont depuis détenus dans un hangar désaffecté de la caserne de Fajara, Bakau, près de la capitale, Banjul; qu'il leur serait interdit de recevoir la visite de leur famille et qu'ils ont de grandes difficultés à communiquer avec leurs avocats,

considérant également qu'aucune accusation n'aurait été portée contre eux,

considérant en outre que, selon la source, les autorités ont fait valoir que MM. Cham et Jallow avaient été arrêtés avec d'autres personnes pour avoir prévu l'organisation d'une manifestation en faveur du retour au pouvoir de l'ancien Président, M. Dawda Jawara,

notant que, selon le décret 57, tout détenu doit être déféré devant le tribunal dans un délai de 90 jours,

sachant que la Gambie est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

1. regrette vivement que les autorités n'aient pas jugé utile de répondre aux demandes réitérées d'information qui leur ont été adressées par le Comité à propos de la situation de MM. Cham et Jallow;

2. souligne que la Procédure du Comité est fondée sur le principe du dialogue et de la coopération internationale, ce qui lui permet de vérifier en toute indépendance et de manière impartiale les allégations qui lui sont soumises;

3. se déclare vivement préoccupé de ce que MM. Cham et Jallow aient été arrêtés pour avoir exercé leur droit à la liberté de réunion en prévoyant une manifestation en faveur du retour au pouvoir de l'ancien Président, M. Dawda Jawara;

4. souhaite connaître :

i) la date exacte de leur arrestation;

ii) les fondements juridiques de cette arrestation;

iii) les charges retenues contre eux;

iv) les faits invoqués à l'appui des charges;

5. souhaite également connaître leur état de santé, les conditions précises de leur détention, eu égard notamment à leur droit de recevoir régulièrement la visite de leurs familles et de leurs avocats et de bénéficier, le cas échéant, de soins médicaux;

6. souligne que, selon le droit international comme le droit national, notamment le décret 57 qui stipule qu'un détenu doit être déféré devant un tribunal dans un délai de 90 jours, MM. Cham et Jallow doivent être libérés immédiatement ou traduits en justice sous l'inculpation de délits matériels;

7. souligne que la Gambie est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et qu'elle est, à ce titre, tenue de respecter les droits qui y sont énoncés, en particulier le droit à la liberté de réunion (art. 21), le droit de ne pas être arbitrairement arrêté et détenu et le droit de tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale d'être traduit dans le plus court délai devant un juge et jugé dans un délai raisonnable ou libéré (art. 9);

8. prie le Secrétaire général de communiquer cette résolution aux autorités en faisant valoir ces préoccupations auprès d'elles et en les invitant à fournir les renseignements sollicités;

9. engage tous les Groupes nationaux et leurs Parlements, notamment ceux dont les pays entretiennent avec la Gambie des liens particuliers, à user de tous les moyens dont ils disposent pour faire valoir les préoccupations du Comité et du Conseil auprès des autorités gambiennes compétentes;

10. demande au Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session (avril 1997).


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