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CAS N° HOND/02 - MIGUEL ANGEL PAVON SALAZAR - HONDURAS

Résolution adoptée sans vote par le Conseil interparlementaire à sa 159e session
(Beijing, 21 septembre 1996)


Le Conseil interparlementaire,

se référant à l'exposé du cas qui figure dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/159/11a)-R.1) et à la résolution qu'il a adoptée à sa 158e session (avril 1996) concernant le cas de M. Miguel Angel Pavón Salazar (Honduras),

tenant compte des communications du Vice-Président du Congrès national datées du 3 juillet et du 5 août 1996,

tenant également compte de la communication de la première adjointe de la Commission nationale des droits de l'homme datée du 20 juin 1996,

prenant note aussi des informations fournies en date du 11 juillet 1996 par le Secrétaire exécutif de la Commission interaméricaine des droits de l'homme,

considérant que, par sa communication du 3 juillet 1996, le Vice-Président du Congrès national a transmis copie d'une lettre que lui avait adressée le Directeur des enquêtes criminelles du Parquet général pour l'informer de la constitution d'un groupe spécial chargé de mener, dans un délai de 30 jours, l'enquête sur le meurtre de M. Pavón en vue de s'assurer sur cette base des possibilités réelles d'élucider les circonstances de ce crime; que le Vice-Président a transmis par ailleurs copie d'une lettre que le Président de la Commission des droits de l'homme du Congrès national avait adressée, en date du 10 juillet 1996, à Mme Blanca Valladares de Rivera, juge à la Cour suprême chargé des affaires d'assassinat et de disparition, pour lui demander de veiller à ce que justice soit faite dans le cas de M. Pavón,

considérant que, par lettre datée du 5 août 1996, le Vice­Président du Congrès national a communiqué copie du rapport préliminaire, daté du 16 juillet, des deux enquêteurs nommés par le Directeur des enquêtes criminelles le 4 juillet 1996 et chargés de mener certaines enquêtes sur le meurtre de M. Pavón,

considérant que, selon leur rapport, les deux enquêteurs ont non seulement réuni des documents et des informations pertinents provenant de divers organes compétents mais pris aussi des mesures pour retrouver la trace des principaux suspects dans cette affaire (Wilfredo Orellana, Jordi Montañola Escobar, Mario Asdrubal Quiñónez, Jaime Rosales, José Ramón Mejía Rodríguez et Oscar Ramón Hernández Chávez), ainsi que celle de l'unique témoin oculaire du crime, des autres témoins et des membres de la famille de M. Pavón; qu'ils ont également l'intention d'examiner les dossiers de l'ancienne Direction nationale des enquêtes (DNI) afin de juger des éventuels progrès faits par la Troisième Chambre criminelle de San Pedro Sula qui est chargée de cette affaire,

considérant également que, dans sa communication datée du 20 juin 1996, la Commission nationale des droits de l'homme a indiqué qu'elle avait suivi de près la procédure judiciaire; qu'à l'occasion d'une visite rendue le 16 janvier 1996 au juge compétent de San Pedro Sula, elle a constaté que l'enquête n'avait nullement progressé depuis novembre 1994; qu'une deuxième vérification du dossier effectuée le 4 mars a abouti au même constat; qu'à l'occasion de sa dernière visite datant du 14 juin 1996, elle a noté que le Procureur José Cruz Domínguez avait repris le dossier le 20 mars 1996; que, toutefois, ni le Procureur ni le tribunal n'avaient engagé de procédure; et que l'affaire en est toujours au stade de l'instruction préliminaire,

rappelant enfin que, selon les informations fournies par le Procureur spécial pour les droits de l'homme en date du 26 mars 1996, la procédure engagée n'avait pas sensiblement avancé depuis l'année dernière; que, cependant, la Direction des enquêtes criminelles (DIC) s'efforçait actuellement de retrouver les traces de l'unique témoin oculaire du crime; qu'une information avait été ouverte contre un certain nombre de suspects de l'ancienne Direction nationale des enquêtes; que le Procureur spécial avait demandé à la première juridiction criminelle du Département Francisco Morazán de délivrer une commission rogatoire aux autorités judiciaires d'El Canadá aux fins de l'audition de quatre anciens membres du Service de renseignements militaire 3­16, Florencio Caballero, José Barrera Martínez, Fausto Reyes Caballero et José Valle, qui devraient comparaître devant le juge de la localité où ils résident dans la région d'El Canadá pour être entendus aussi au sujet de l'assassinat de M. Pavón,

rappelant que la Commission interaméricaine des droits de l'homme, après avoir conclu que "le Gouvernement du Honduras avait failli à ses obligations découlant de l'article 4 (droit à la vie), de l'article 8 (droit à un procès équitable) et de l'article 25 (droit à une protection judiciaire) de la Convention américaine relative aux droits de l'homme", poursuit ses démarches pour obtenir réparation,

  1. remercie les autorités honduriennes de leur coopération et des informations qu'elles ont communiquées;
  2. se félicite des mesures prises par le Congrès national du Honduras, et a bon espoir que la volonté dont il fait ainsi preuve de veiller à ce que justice soit faite se traduira par des résultats concrets;
  3. note avec satisfaction que la Direction des enquêtes criminelles a ouvert une nouvelle instruction sur le meurtre de M. Pavón, et espère qu'elle permettra de progresser vers le règlement de ce cas en rétablissant le respect du droit à ce que justice soit faite;
  4. souhaite être éclairé sur le résultat des enquêtes que le Procureur spécial pour les droits de l'homme évoque dans sa lettre du 26 mars 1996 et que la DIC a apparemment menées dans le but de retrouver la trace de l'unique témoin oculaire du meurtre et de déterminer le rôle d'un certain nombre de suspects de l'ancienne Direction nationale des enquêtes;
  5. demeure préoccupé de constater que, selon la Commission nationale des droits de l'homme, ni le tribunal compétent, ni le nouveau Procureur n'a pris des dispositions aux fins d'enquête, ce qui semble indiquer que les autorités judiciaires ne tiennent pas à mener une véritable enquête; exprime cependant le vif espoir que la volonté du Congrès hondurien de ne pas laisser impuni le meurtre d'un de ces anciens membres et de combattre l'impunité en général portera ses fruits;
  6. souligne une fois encore qu'en vertu des normes généralement admises des droits de l'homme, les familles des victimes ont droit à une indemnisation pécuniaire adéquate;
  7. prie le Secrétaire général de faire part de ces considérations au Congrès national et aux autorités compétentes du Honduras en leur demandant de tenir le Comité informé des progrès accomplis dans les enquêtes sur ces affaires;
  8. prie également le Secrétaire général de demeurer en contact avec la Commission interaméricaine des droits de l'homme au sujet de cette affaire;
  9. demande au Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session (avril 1997).

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