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PLACE DU PETIT-SACONNEX
1211 GENEVE 19, SUISSE

NIGERIA

CAS N° NIG/41 - AMEH EBUTE
CAS N° NIG/42 - AMADI OKORAFOR
CAS N° NIG/43 - REVEREND MAC NWULU
CAS N° NIG/44 - POLYCAP NWITE
CAS N° NIG/45 - ABU IBRAHIM
CAS N° NIG/46 - BOLA AHMED TINUBU
CAS N° NIG/47 - OLAWALE OSHUN

Résolution adoptée sans vote par le Conseil interparlementaire à sa 159e session
(Beijing, 21 septembre 1996)


Le Conseil interparlementaire,

se référant à l'exposé du cas qui figure dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/159/11a)-R.1) et à la résolution qu'il a adoptée à sa 158e session (avril 1996) concernant le cas des parlementaires nigérians susnommés,

prenant en considération les informations reçues de l'une des sources le 12 juillet 1996,

rappelant que les sénateurs Ebute, Okorafor, Nwulu, Nwite, Ibrahim et Tinubu ont été inculpés de complot et de trahison pour avoir réuni le Sénat dissous et déclaré illégal le régime du général Abacha; que les poursuites engagées contre tous ces sénateurs, à l'exception de M. Tinubu, ont été abandonnées en novembre 1995,

rappelant également que le sénateur Tinubu est également accusé de sabotage d'installations pétrolières et que les charges retenues contre lui n'ont pas été abandonnées; qu'il est parti en exil pour avoir la vie sauve et qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt,

considérant que, selon l'une des sources, son secrétaire particulier resté au Nigéria est tenu de se présenter régulièrement au poste de police et que son fils a failli être arrêté tout récemment,

rappelant que M. Olawale Oshun, membre de la Chambre des représentants dissoute et secrétaire de la Coalition nationale pour la démocratie, a été arrêté le 19 mai 1995, sans jamais être inculpé, et mis au secret jusqu'en décembre 1995, date à laquelle il a été libéré,

considérant que son bureau aurait fait l'objet de deux incursions les 8 et 9 avril 1996 au moment d'une mission d'enquête des Nations Unies au Nigéria; qu'il s'est caché par la suite en un lieu secret, près de Lagos, qui aurait été découvert par la suite et aurait également fait l'objet d'une incursion de membres des forces de sécurité, ce qui l'aurait amené à entrer dans la clandestinité,

tenant compte du fait que les autorités du Nigéria auxquelles le Comité et le Conseil se sont adressés n'ont pas répondu aux demandes répétées d'information ni fourni les documents sollicités,

1. déplore l'absence totale de coopération des autorités nigérianes qui n'ont pas daigné répondre aux demandes réitérées d'information qui leur ont été adressées, et considère cette attitude contraire aux principes même de la coopération internationale;

2. craint que le sénateur Tinubu soit poursuivi uniquement pour son opposition politique au régime actuel;

3. réitère son souhait de savoir :

i) sur quelle base légale la charge de trahison qui a été abandonnée dans le cas des autres accusés ne l'a pas été dans le sien,

ii) les faits précis qui lui sont reprochés en ce qui concerne le sabotage allégué d'installations pétrolières;

4. réaffirme son souhait d'obtenir copie de l'acte d'accusation éventuel;

5. demeure préoccupé par l'allégation selon laquelle M. Olawale Oshun, après sa mise en liberté, aurait fait de nouveau l'objet de plusieurs mesures de persécution, selon les informations reçues, de la part des forces de sécurité, qui l'ont amené à entrer dans la clandestinité;

6. rappelle qu'il est du devoir de tout Etat d'assurer la sécurité de ses citoyens et engage de ce fait les autorités à assurer la protection de M. Oshun à tout moment et en toutes circonstances;

7. réitère son souhait de connaître les motifs de l'arrestation et de la détention de M. Oshun;

8. rappelle que le Nigéria, qui est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, est tenu, à ce titre, de respecter et de protéger les droits garantis par ces instruments, notamment le droit de toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention illégale d'obtenir réparation;

9. engage une fois encore tous les Groupes nationaux et les Parlements membres à faire valoir ces préoccupations auprès des autorités nigérianes par tous les moyens dont ils disposent;

10. prie le Secrétaire général d'inviter de nouveau les autorités nigérianes à fournir les informations sollicitées;

11. prie également le Secrétaire général de se mettre en rapport avec la Commission des droits de l'homme nouvellement créée et de lui demander de faire part de ses vues sur ces cas;

12. demande au Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session (avril 1997).


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