GAMBIE
CAS N° GMB/02 - MAMADOU CADI CHAM
CAS N° GMB/03 - OMAR JALLOW
Résolution adoptée sans vote par le Conseil
interparlementaire à sa 160e session
(Séoul, 15 avril 1997)
Le Conseil interparlementaire,
se référant à l'exposé du cas
qui figure dans le rapport du Comité des droits de l'homme
des parlementaires (CL/160/14a)-R.1) et à la résolution
qu'il a adoptée à sa 159e session (septembre 1996)
concernant le cas de MM. Mamadou Cadi Cham et Omar Jallow,
membres de l'ancienne Chambre des représentants de la Gambie,
dissoute en 1994,
prenant en considération les informations communiquées
par les sources le 11 mars 1997,
rappelant que MM. Mamadou Cadi Cham et Omar Jallow
ont été arrêtés en octobre 1995
et détenus dans un hangar désaffecté de la
caserne de Fajara, près de Banjul, sans qu'aucune charge
n'ait jamais été portée contre eux; qu'on
leur aurait interdit de recevoir la visite de leur famille et
qu'ils auraient eu de grandes difficultés à communiquer
avec leurs avocats,
rappelant aussi que, selon la source, les autorités
ont fait valoir que MM. Cham et Jallow avaient été
arrêtés pour avoir prévu l'organisation d'une
manifestation en faveur du retour au pouvoir de l'ancien Président,
M. Dawda Jawara,
notant qu'aux termes de la loi gambienne (décret
N° 57) un détenu doit être déféré
devant les tribunaux dans un délai de 90 jours,
tenant compte du fait que la Gambie est partie au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques et à
la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, instruments
qui garantissent tous deux le droit de n'être pas l'objet
d'une arrestation ou d'une détention arbitraires,
considérant que MM. Cham et Jallow ont été
libérés au début de novembre 1996,
considérant que, selon les sources, ils sont cependant
privés de leur passeport, ce qui les empêche de se
rendre à l'étranger, et que les possibilités
qu'ils ont de se déplacer à l'intérieur même
de la Gambie seraient limitées,
considérant que les autorités n'ont jamais
répondu aux demandes d'information du Comité concernant
les justifications légales de l'arrestation de MM. Cham
et Jallow et leurs conditions de détention,
tenant compte du fait qu'un nouveau Parlement a été
élu le 2 janvier 1997 et a commencé à
fonctionner,
- exprime son soulagement de la libération de
MM. Mamadou Cadi Cham et Omar Jallow;
- regrette cependant que les autorités gambiennes
n'aient fait aucun cas des demandes répétées
d'information qui leur ont été adressées
par un organisme international concernant la situation de deux
membres du Parlement dissous en 1994;
- ne peut que déduire du silence des autorités
que les allégations de la source sont fondées et
que MM. Mamadou Cadi Cham et Omar Jallow sont effectivement
victimes d'une violation flagrante de leurs droits de l'homme,
notamment du droit de ne pas faire l'objet d'une arrestation ou
d'une détention arbitraires, garanti tant par le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (art. 9)
que par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
(art. 6), instruments auxquels la Gambie est partie et doit
donc se conformer;
- souligne que leur détention a également
violé le droit national, en l'espèce les dispositions
du décret N° 57 qui exigent que le détenu
soit déféré à la justice dans un délai
de 90 jours;
- souligne qu'aux termes de l'article 9 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques " tout
individu victime d'arrestation ou de détention illégales
a droit à réparation " et que cette
disposition s'applique à MM. Cham et Jallow qui ont
subi des arrestations et des détentions illégales
répétées de la part de fonctionnaires agissant
sous l'autorité de l'Etat;
- demande instamment aux autorités de s'acquitter
des obligations qui découlent des instruments internationaux
relatifs aux droits de l'homme auxquels elles ont adhéré
et d'indemniser MM. Cham et Jallow pour les violations des
droits de l'homme dont ils ont été victimes;
- se déclare préoccupé par l'allégation
selon laquelle il sont toujours privés de leur passeport,
ce qui les empêche de se rendre à l'étranger,
et ne peuvent même pas se déplacer librement à
l'intérieur de leur propre pays;
- souhaite connaître les raisons de cette mesure
et rappelle que la Gambie est tenue de respecter le droit
à la liberté de circulation et le droit de chacun
de quitter son propre pays, garantis par l'article 12 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques et
l'article 12 de la Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples;
- engage les autorités de la Gambie à respecter
les normes internationales relatives aux droits de l'homme auxquelles
elles ont adhéré;
- prie le Secrétaire général de
faire part de ces préoccupations et de ces considérations
aux autorités compétentes, y compris le Président
du Parlement nouvellement élu, en les invitant à
prendre les mesures nécessaires;
- prie également le Secrétaire général
de porter l'affaire à l'attention de tous les organes internationaux
des droits de l'homme qui soient en mesure d'intervenir;
- prie le Comité des droits de l'homme des parlementaires
de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à
sa prochaine session (septembre 1997).
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