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GAMBIE

CAS N° GMB/02 - MAMADOU CADI CHAM
CAS N° GMB/03 - OMAR JALLOW

Résolution adoptée sans vote par le Conseil interparlementaire à sa 160e session
(Séoul, 15 avril 1997)


Le Conseil interparlementaire,

se référant à l'exposé du cas qui figure dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/160/14a)-R.1) et à la résolution qu'il a adoptée à sa 159e session (septembre 1996) concernant le cas de MM. Mamadou Cadi Cham et Omar Jallow, membres de l'ancienne Chambre des représentants de la Gambie, dissoute en 1994,

prenant en considération les informations communiquées par les sources le 11 mars 1997,

rappelant que MM. Mamadou Cadi Cham et Omar Jallow ont été arrêtés en octobre 1995 et détenus dans un hangar désaffecté de la caserne de Fajara, près de Banjul, sans qu'aucune charge n'ait jamais été portée contre eux; qu'on leur aurait interdit de recevoir la visite de leur famille et qu'ils auraient eu de grandes difficultés à communiquer avec leurs avocats,

rappelant aussi que, selon la source, les autorités ont fait valoir que MM. Cham et Jallow avaient été arrêtés pour avoir prévu l'organisation d'une manifestation en faveur du retour au pouvoir de l'ancien Président, M. Dawda Jawara,

notant qu'aux termes de la loi gambienne (décret N° 57) un détenu doit être déféré devant les tribunaux dans un délai de 90 jours,

tenant compte du fait que la Gambie est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, instruments qui garantissent tous deux le droit de n'être pas l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraires,

considérant que MM. Cham et Jallow ont été libérés au début de novembre 1996,

considérant que, selon les sources, ils sont cependant privés de leur passeport, ce qui les empêche de se rendre à l'étranger, et que les possibilités qu'ils ont de se déplacer à l'intérieur même de la Gambie seraient limitées,

considérant que les autorités n'ont jamais répondu aux demandes d'information du Comité concernant les justifications légales de l'arrestation de MM. Cham et Jallow et leurs conditions de détention,

tenant compte du fait qu'un nouveau Parlement a été élu le 2 janvier 1997 et a commencé à fonctionner,

  1. exprime son soulagement de la libération de MM. Mamadou Cadi Cham et Omar Jallow;
  2. regrette cependant que les autorités gambiennes n'aient fait aucun cas des demandes répétées d'information qui leur ont été adressées par un organisme international concernant la situation de deux membres du Parlement dissous en 1994;
  3. ne peut que déduire du silence des autorités que les allégations de la source sont fondées et que MM. Mamadou Cadi Cham et Omar Jallow sont effectivement victimes d'une violation flagrante de leurs droits de l'homme, notamment du droit de ne pas faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraires, garanti tant par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 9) que par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (art. 6), instruments auxquels la Gambie est partie et doit donc se conformer;
  4. souligne que leur détention a également violé le droit national, en l'espèce les dispositions du décret N° 57 qui exigent que le détenu soit déféré à la justice dans un délai de 90 jours;
  5. souligne qu'aux termes de l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques " tout individu victime d'arrestation ou de détention illégales a droit à réparation " et que cette disposition s'applique à MM. Cham et Jallow qui ont subi des arrestations et des détentions illégales répétées de la part de fonctionnaires agissant sous l'autorité de l'Etat;
  6. demande instamment aux autorités de s'acquitter des obligations qui découlent des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels elles ont adhéré et d'indemniser MM. Cham et Jallow pour les violations des droits de l'homme dont ils ont été victimes;
  7. se déclare préoccupé par l'allégation selon laquelle il sont toujours privés de leur passeport, ce qui les empêche de se rendre à l'étranger, et ne peuvent même pas se déplacer librement à l'intérieur de leur propre pays;
  8. souhaite connaître les raisons de cette mesure et rappelle que la Gambie est tenue de respecter le droit à la liberté de circulation et le droit de chacun de quitter son propre pays, garantis par l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 12 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples;
  9. engage les autorités de la Gambie à respecter les normes internationales relatives aux droits de l'homme auxquelles elles ont adhéré;
  10. prie le Secrétaire général de faire part de ces préoccupations et de ces considérations aux autorités compétentes, y compris le Président du Parlement nouvellement élu, en les invitant à prendre les mesures nécessaires;
  11. prie également le Secrétaire général de porter l'affaire à l'attention de tous les organes internationaux des droits de l'homme qui soient en mesure d'intervenir;
  12. prie le Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session (septembre 1997).


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