Logo de l'UnionUNION INTERPARLEMENTAIRE
PLACE DU PETIT-SACONNEX
1211 GENEVE 19, SUISSE

CAS N° GUA/02 - AMÍLCAR MÉNDEZ - GUATEMALA

Résolution adoptée sans vote par le Conseil interparlementaire à sa 160e session
(Séoul, 15 avril 1997)


Le Conseil interparlementaire,

se référant à l'exposé du cas qui figure dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/160/14a)-R.1) et à la résolution qu'il a adoptée à sa 159e session (septembre 1996) concernant le cas de M. Amílcar Méndez (Guatemala),

tenant compte de l'information communiquée par la délégation guatémaltèque à l'occasion de la 97e Conférence interparlementaire (Séoul, avril 1997),

prenant en considération les informations communiquées par les sources le 20 mars et le 7 avril 1997,

rappelant que M. Amílcar Méndez, député du Front démocratique pour un nouveau Guatemala (FDNG), a reçu des menaces de mort à plusieurs reprises, notamment le 10 avril 1996, sous la forme de lettres portant signature d'un escadron de la mort se faisant appeler Jaguar Justiciero (jaguar justicier), dans lesquelles il est taxé de communisme; que, le lendemain, entre 12 h.30 et 13 heures, quatre hommes fortement armés et non masqués ont fait irruption à son domicile; que la fille mineure de M. Méndez, Micaela Matelo, était seule dans la maison au moment des faits; qu'elle y a été retrouvée droguée et nue,

considérant que M. Méndez continue à recevoir des menaces de mort dont les plus récentes ont pris la forme d'appels téléphoniques, les 7 et 15 février et les 17 et 18 mars 1997, au cours desquels il a été invité à " faire attention parce qu'il s'en prenait aux sphères du pouvoir et que sa vie était en danger "; qu'au cours du dernier appel, le 18 mars, il lui a été dit qu'" on lui avait donné la possibilité d'avoir la vie sauve ",

considérant que ces menaces auraient été proférées immédiatement après que M. Méndez eut fait des déclarations publiques au Parlement et ailleurs critiquant les forces armées du pays, et tout dernièrement après qu'il se fut élevé contre les propos tenus par le Ministre de l'Intérieur concernant l'arrestation éventuelle de Rodrigo Asturias, ancien chef de la guérilla, au cas où il reviendrait au Guatemala,

considérant que, selon l'une des sources, des membres des forces armées pourraient être impliqués dans les menaces de mort adressées à M. Méndez,

rappelant que, le 16 avril 1996, le Congrès guatémaltèque a adopté une résolution dans laquelle il condamne les violences à l'encontre du député Méndez et de sa fille, le prie de continuer à exercer ses fonctions de parlementaire et demande instamment aux autorités compétentes de faire toute la lumière sur ce crime et d'assurer sa sécurité et celle de sa famille,

considérant que, selon la délégation guatémaltèque, une enquête relative aux menaces de mort est en cours et le Congrès, qui suit l'affaire de près, a adopté dernièrement une seconde résolution concernant M. Méndez,

tenant compte de l'accord de paix conclu le 29 décembre 1996 entre le Gouvernement du Guatemala et la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, qui met fin à 36 années de conflit armé interne,

  1. remercie la délégation guatémaltèque des informations qu'elle a communiquées et de son concours;
  2. regrette cependant que le Président du Groupe national du Guatemala n'ait fourni aucune réponse;
  3. demeure vivement préoccupé par les menaces de mort adressées à M. Amílcar Méndez, ainsi que par l'attaque de sa maison et l'odieuse agression dont sa fille a été victime;
  4. est particulièrement alarmé par le fait que les menaces de mort semblent se répéter et qu'elles interviennent à la suite de prises de position publiques de M. Méndez dans l'exercice de son mandat parlementaire;
  5. exprime son inquiétude devant l'allégation selon laquelle des membres des forces armées pourraient être impliqués dans ces agissements;
  6. note avec satisfaction qu'une instruction relative aux menaces de mort a été ouverte, que le Congrès guatémaltèque suit de près la situation de M. Méndez et de sa famille et qu'il a adopté récemment une seconde résolution le concernant;
  7. souhaiterait avoir davantage de précisions sur les résultats de cette enquête et recevoir copie du texte de la seconde résolution adoptée par le Congrès au sujet de la situation de M. Méndez;
  8. compte que le Congrès de la République du Guatemala continuera de suivre la mise en oeuvre des mesures demandées et, en particulier, prendra toutes initiatives voulues pour qu'une enquête en bonne et due forme soit menée afin que les responsables des menaces de mort puissent être identifiés et arrêtés;
  9. se félicite de la conclusion de l'accord de paix et espère qu'il mettra fin à la violence politique et à l'impunité;
  10. prie le Secrétaire général de faire part des préoccupations du Comité au Président du Groupe national et au Président du Congrès de la République du Guatemala ainsi qu'à toute autre autorité compétente en les invitant à fournir les informations demandées;
  11. prie le Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session (septembre 1997).


Droits de l'homme des parlementaires | Page d'accueil | Principaux domaines d'activités | Structure et fonctionnement