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CAS N° HOND/02 - MIGUEL ANGEL PAVON SALAZAR - HONDURAS

Résolution adoptée sans vote par le Conseil interparlementaire à sa 160e session
(Séoul, 15 avril 1997)


Le Conseil interparlementaire,

se référant à l'exposé du cas qui figure dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/160/14a)-R.1) et à la résolution qu'il a adoptée à sa 159e session (septembre 1996) concernant le cas de M. Miguel Angel Pavón Salazar (Honduras),

tenant compte de la communication du Vice-Président du Congrès national datée du 12 novembre 1996, de celle du 23 janvier 1997 et de celle du 7 avril 1997 par laquelle le Vice­Président a fait parvenir copie du rapport final établi par les deux enquêteurs que le chef de la Direction des enquêtes criminelles (DIC) a chargés le 4 juillet 1996 de faire la lumière sur les circonstances du meurtre de M. Pavón,

tenant également compte de la communication de la première adjointe du Commissaire national aux droits de l'homme, datée du 24 janvier 1997,

rappelant que M. Miguel Angel Pavón Salazar a été tué par balle le 14 janvier 1988; que l'enquête judiciaire, qui a établi un lien entre son assassinat et la déposition qu'il avait faite en octobre 1987 devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme dans des affaires de " disparition ", est restée au point mort jusqu'à ce qu'en 1994 le Commissaire national aux droits de l'homme du Honduras établisse un rapport concluant qu'elle n'avait pas été menée convenablement et qu'il soit demandé en conséquence au Procureur spécial chargé des droits de l'homme de superviser l'instruction,

rappelant aussi que, malgré cette mesure, l'instruction menée par le magistrat compétent de la Troisième Chambre pénale (Juzgado Tercero de Letras de lo Criminal) n'a pas progressé, le dernier acte remontant au 26 août 1996,

rappelant en outre que le 6 mars 1996 le Président du Congrès national a informé le Comité que la Commission parlementaire des droits de l'homme avait été chargée de déterminer l'état d'avancement de l'enquête relative à cette affaire et que le 4 juillet 1996 la Direction des enquêtes criminelles du Parquet (DIC) a chargé deux enquêteurs de faire la lumière sur les circonstances de la mort de M. Pavón Salazar,

considérant que, dans le rapport final qu'ils ont présenté en mars 1997, les deux enquêteurs concluent que les coupables sont Jaime Rosales ­ que le Commissaire national aux droits de l'homme dans son rapport de 1994 présumait déjà être impliqué dans cette affaire ­ et Mario Asdrubal Quiñones Aguilar, qui était lieutenant au moment des faits et dont la physionomie correspond au portrait robot établi avec l'aide de l'unique témoin oculaire que les enquêteurs aient réussi à retrouver, et que la déposition que Quiñones avait faite à l'époque devant la Troisième Chambre pénale de San Pedro Sula a été déclarée nulle et non avenue,

considérant aussi que, selon la DIC, l'enquête débouchera sur une action judiciaire appropriée et la justice sera saisie, à partir des nouveaux éléments mis au jour, d'une demande de mise en accusation dont le résultat dépendra toutefois " comme naguère, de la collaboration apportée en cette période différente de l'histoire par les forces de l'ordre et les forces armées pour retrouver les coupables présumés et les déférer aux tribunaux compétents, puisqu'il existe actuellement de nombreux membres de la police et de l'armée qui continuent de se soustraire à la justice bien que des mandats d'arrêt aient été lancés contre eux ",

  1. remercie chaleureusement les autorités honduriennes, en particulier le Vice-Président du Congrès national du Honduras, de leur coopération et des informations qu'elles ont communiquées;
  2. note avec une vive satisfaction que l'enquête menée par la Direction des enquêtes criminelles (DIC) a donné des résultats tangibles et débouchera sur une action judiciaire appropriée;
  3. espère que la procédure judiciaire à venir sera suivie de près par les autorités compétentes afin qu'elle puisse aboutir et que soit rétabli le respect du droit à la justice;
  4. demande aux autorités du Honduras, et en particulier au Parlement hondurien, de prendre les mesures nécessaires pour que les forces de l'ordre et les forces armées respectent la primauté du droit;
  5. compte que les autorités ne ménageront aucun effort pour garantir la sécurité des personnes qui ont témoigné auprès des enquêteurs de la DIC;
  6. souligne une fois encore qu'en vertu des normes généralement admises des droits de l'homme, les familles des victimes ont droit à une indemnisation pécuniaire adéquate et souhaite connaître les mesures qui sont envisagées à cet égard;
  7. prie le Secrétaire général de faire part de ces considérations au Congrès national et aux autorités compétentes du Honduras en leur demandant de tenir le Comité informé de l'avancement de la procédure judiciaire concernant cette affaire;
  8. prie également le Secrétaire général de demeurer en contact avec la Commission interaméricaine des droits de l'homme au sujet de cette affaire;
  9. prie le Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session (septembre 1997).


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