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COLOMBIE

CAS N° CO/09 - HERNÁN MOTTA MOTTA
CAS N° CO/10 - NELSON VELORIA

Résolution adoptée sans vote* par le Conseil interparlementaire à sa 161e session
(Le Caire, 16 septembre 1997)


Le Conseil interparlementaire,

se référant à l'exposé du cas qui figure dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/161/10a)-R.1) et à la résolution qu'il a adoptée à sa 160e session (avril 1997) concernant le MM. Hernán Motta Motta et Nelson Veloria (Colombie),

tenant compte des informations et observations communiquées par la délégation colombienne à la 98e Conférence interparlementaire (Le Caire, septembre 1997),

tenant compte également des renseignements fournis par l'une des sources le 4 septembre 1997,

rappelant que, selon la source, MM. Hernán Motta Motta et Nelson Veloria font depuis quelque temps l'objet de menaces de mort et que leurs noms figureraient sur la " liste noire " de la seconde phase du plan Golpe de Gracia (Coup de grâce) visant à l'élimination des responsables nationaux de l'Union patriotique encore en vie,

considérant que, selon les sources, les menaces de mort qu'ils subissent se sont multipliées dernièrement, ce qui ne serait pas sans rapport avec la campagne en vue des prochaines élections législatives,

rappelant ses demandes répétées de précisions quant aux mesures prises par le Parlement et le Gouvernement colombiens pour enquêter sur l'existence du plan Golpe de Gracia,

rappelant que, selon le Bureau du Conseiller du Président pour les droits de l'homme, l'enquête sur les menaces dont le sénateur Motta est l'objet n'a donné aucun résultat et qu'" il n'existe aucune trace d'une action consécutive à une plainte formulée personnellement par le sénateur Motta Motta pour menaces de mort ou tentatives d'assassinat ", alors que, selon les sources, le sénateur Motta a déposé plainte auprès de plusieurs commissariats de police,

considérant que, selon l'une des sources, le sénateur ne bénéficie pas de la protection rapprochée nécessaire,

rappelant à ce propos que, selon l'une des sources, le meurtre de membres du Congrès et de membres de l'Union patriotique montre combien il est nécessaire que les plus hauts responsables de l'Etat manifestent une volonté politique sans équivoque de mettre un terme aux assassinats politiques et de respecter l'opposition politique,

rappelant aussi que, dans ses précédentes résolutions sur les cas de ces parlementaires colombiens, il a recommandé, comme preuve de cette volonté, que la loi prévue par l'article 112 de la Constitution colombienne pour régir le statut de l'opposition soit élaborée et adoptée le plus rapidement possible,

considérant que le regain de violence politique qui s'observe en Colombie en liaison avec les élections locales prévues pour octobre 1997 a déjà fait de nombreux morts,

1. regrette le silence que les autorités parlementaires ont opposé à ses demandes répétées d'information quant à l'ouverture d'une enquête sur l'existence du plan Golpe de Gracia et à ses recommandations concernant l'adoption d'une loi qui accorde un statut à l'opposition comme le prévoit l'article 112 de la Constitution;

2. estime, eu égard en particulier à la situation actuelle, que l'adoption de cette loi pourrait contribuer à détendre le climat de violence politique qui règne en Colombie;

3. demeure profondément préoccupé par les menaces dirigées contre le sénateur Motta et le parlementaire Veloria et réitère sa demande instante aux autorités de veiller à ce que les auteurs de ces menaces soient identifiés et poursuivis;

4. réaffirme qu'il est du devoir de l'Etat colombien, comme de tout autre Etat, de veiller par tous les moyens nécessaires à assurer la sécurité physique de ses citoyens;

5. souhaite être informé des mesures de protection dont bénéficient les parlementaires en question;

6. prie le Secrétaire général :

i) de faire part de cette décision au Président du Congrès et du Groupe national colombiens;

ii) de porter ces considérations à la connaissance du Bureau du Conseiller du Président pour les droits de l'homme, en l'invitant à fournir les informations sollicitées;

iii) de faire part de ces préoccupations au Haut Commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme en Colombie et de solliciter son avis sur cette question;

7. prie le Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session (avril 1998).

* * *

*La délégation de la Colombie a émis des réserves concernant la résolution adoptée par le Conseil interparlementaire.


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