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CAS N° HOND/02 - MIGUEL ANGEL PAVON SALAZAR - HONDURAS

Résolution adoptée sans vote par le Conseil interparlementaire à sa 161e session
(Le Caire, 16 septembre 1997)


Le Conseil interparlementaire,

se référant à l'exposé du cas qui figure dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/161/10a)-R.1) et à la résolution qu'il a adoptée à sa 160e session (avril 1997) concernant le cas de M. Miguel Angel Pavón Salazar (Honduras),

tenant compte de la communication du Vice-Président du Congrès national datée du 23 juin 1997, transmettant copie d'un rapport de la Direction des enquêtes criminelles (DIC) sur les résultats d'un complément d'enquête et la communication du Commissariat national aux droits de l'homme en date du 8 septembre 1997,

rappelant que M. Pavón Salazar a été tué par balle le 14 janvier 1988; que l'enquête judiciaire, qui a établi un lien entre son assassinat et la déposition qu'il avait faite en octobre 1987 devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme dans des affaires de " disparition ", est restée au point mort jusqu'à ce qu'en 1994 le Commissaire national aux droits de l'homme publie un rapport concluant qu'elle n'avait pas été menée convenablement et qu'il soit alors demandé au Procureur spécial chargé des droits de l'homme d'en combler les lacunes,

rappelant aussi que, malgré cette mesure, l'instruction menée par le magistrat compétent de la Troisième Chambre pénale (Juzgado Tercero de Letras de lo Criminal) n'a pas progressé et que, finalement, la Direction des enquêtes criminelles du Parquet a, le 4 juillet 1996, repris l'enquête sur le meurtre de M. Pavón Salazar en y affectant deux enquêteurs,

rappelant en outre que, dans le rapport qu'ils ont présenté en mars 1997, les deux enquêteurs concluent que les coupables présumés sont Jaime Rosales - que le Commissaire national aux droits de l'homme soupçonnait déjà, dans son rapport de 1994, d'être impliqué dans cette affaire - et Mario Asdrubal Quiñones Aguilar, qui était lieutenant au moment des faits,

rappelant enfin que la DIC avait indiqué à l'époque que la nouvelle enquête déboucherait sur une action judiciaire appropriée et qu'à partir des nouveaux éléments mis au jour, serait déposé auprès des tribunaux un acte d'accusation dont l'aboutissement dépendrait toutefois " comme naguère, de la collaboration apportée en cette période difficile de l'histoire par les forces de l'ordre et les forces armées pour retrouver les coupables présumés et les déférer aux tribunaux compétents, puisqu'il existe actuellement de nombreux membres de la police et de l'armée qui continuent de se soustraire à la justice bien que des mandats d'arrêt aient été lancés contre eux ",

considérant que, comme il ressort du rapport de la DIC transmis par le Vice-Président du Congrès national le 23 juin 1997, le Procureur spécial pour les droits de l'homme et le chef de la DIC ont décidé, compte tenu des éléments réunis par les deux enquêteurs de la DIC, qu'avant toute mise en accusation il fallait s'assurer de la véracité des divers témoignages recueillis, et qu'en conséquence un complément d'enquête a été mené, qui semble confirmer que le lieutenant-colonel Mario Asdrubal Quiñones Aguilar et le sergent-major Jaime Rosales, alias Quico, sont bien les meurtriers présumés,

considérant que, selon le Commissariat national aux droits de l'homme, aucun acte d'accusation n'a encore été déposé parce que certains éléments font encore défaut et l'affaire enregistrée sous le N° 6128 est toujours en instance devant la Troisième Chambre pénale,

notant enfin que, selon le secrétariat de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, la procédure de règlement amiable se poursuit et que le requérant a demandé à être entendu lors de la prochaine session de la Commission, qui doit se tenir du 29 septembre au 17 octobre 1997,

1. remercie de nouveau les autorités honduriennes de leur coopération exemplaire;

2. note que le Procureur spécial pour les droits de l'homme et le Directeur de la DIC ont jugé qu'il fallait un complément d'enquête avant le dépôt d'un acte d'accusation;

3. note avec regret que, contrairement à ce qui avait été escompté, les éléments rassemblés jusqu'à présent ne sont pas suffisants pour permettre une action en justice appropriée;

4. exprime le vif espoir que le complément d'enquête qui apparemment est toujours en cours aboutira rapidement au dépôt d'un acte d'accusation;

5. continue d'espérer que l'action judiciaire à venir assurera enfin le respect dans cette affaire du droit de chacun à ce que justice soit faite;

6. engage de nouveau les autorités civiles honduriennes, et en particulier le Parlement, à prendre les mesures nécessaires pour que les forces de l'ordre et les forces armées coopèrent avec la justice et lui remettent les coupables présumés;

7. compte que les autorités mettront tout en œuvre pour garantir la sécurité des personnes qui ont témoigné auprès des enquêteurs de la DIC;

8. souligne une fois encore qu'en vertu des normes généralement admises en matière de droits de l'homme, les familles des victimes ont droit à une indemnisation pécuniaire adéquate et note à cet égard qu'une procédure de règlement amiable est en cours devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme;

9. prie le Secrétaire général de faire part de ces considérations au Congrès national et aux autorités compétentes du Honduras en leur demandant de tenir le Comité informé de l'avancement de la procédure judiciaire;

10. prie également le Secrétaire général de demeurer en contact avec la Commission interaméricaine des droits de l'homme au sujet de cette affaire;

11. prie le Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session (avril 1998).


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