UNION INTERPARLEMENTAIRE PLACE DU PETIT-SACONNEX 1211 GENEVE 19, SUISSE |
BURUNDI
CAS N° BDI/01 - SYLVESTRE MFAYOKURERA
CAS N° BDI/32 - LEONCE NGENDAKUMANA CAS N° BDI/33 - AUGUSTIN NZOJIBWAMI
Résolution adoptée sans vote par le Conseil
interparlementaire
se référant à l'exposé du cas qui figure dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/162/11a)-R.1) et à la résolution qu'il a adoptée à sa 161e session (septembre 1997) concernant les parlementaires susmentionnés, prenant en considération les informations communiquées par le Ministre des droits de la personne humaine, des réformes institutionnelles et des relations avec l'Assemblée nationale dans sa lettre du 26 mars 1998, ainsi que des renseignements fournis par la mission permanente du Burundi auprès de l'Office des Nations Unies à Genève en date du 24 mars 1998, prenant en considération les informations communiquées par l'une des sources les 5 et 12 janvier et le 20 février 1998, rappelant que le coup d'Etat militaire du 25 juillet 1996 a placé le major Pierre Buyoya à la tête de l'Etat; que le major Buyoya a déposé le Président Sylvestre Ntibantunganya et suspendu la Constitution, les partis politiques et l'Assemblée nationale; que cette dernière a été rétablie par le décret-loi N° 1/001/96 du 13 septembre 1996, mais avec des compétences considérablement réduites, considérant que, bien qu'elle soit techniquement en fonction depuis lors, l'Assemblée nationale n'a pu mener à bien ses travaux, ne seraitce que faute du quorum nécessaire; que, selon le Président de l'Assemblée nationale, elle a pu cependant tenir sa session ordinaire du 6 octobre au 4 décembre 1997 et qu'il en est issu deux résultats importants, à savoir la réconciliation des groupes parlementaires du FRODEBU et de l'UPRONA et des discussions avec le gouvernement sur le processus de paix; que la session de printemps devait s'ouvrir le 6 avril 1998, considérant que, dans sa lettre du 26 mars 1998, le Ministre des droits de la personne humaine a également déclaré que la situation s'était fortement améliorée; que le gouvernement et l'Assemblée nationale étaient convenus de privilégier le processus de paix; et que des mesures concrètes concernant l'avenir pourraient être adoptées lors de la session de printemps de l'Assemblée, Considérant à ce sujet que le Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, qui aurait par la suite signé puis annulé 24 heures plus tard une ordonnance suspendant les activités du FRODEBU, a saisi les tribunaux des décisions du Congrès du FRODEBU qui a, en violation de la loi sur les partis politiques, reconduit parmi ses dirigeants certaines personnes résidant à l'étranger; que la Chambre administrative a examiné le cas à huis clos et doit statuer sous peu sur la recevabilité de la plainte, rappelant que, selon les informations communiquées par le Président de l'Assemblée nationale en septembre 1997, la situation politique au Burundi a fait 33 morts parmi les parlementaires, dont 24 appartenaient au Parti du FRODEBU et neuf à l'UPRONA; que d'autres parlementaires ont été contraints à l'exil et ne rentrent pas, craignant pour leur sécurité, rappelant en outre la " disparition ", le 1er août 1997, de M. Paul Sirahenda, qui était rentré d'exil vers la mi-1997, considérant à cet égard que, selon le Ministre des droits de la personne humaine, " bien que le Burundi soit toujours en guerre, le gouvernement est suffisamment maître de la sécurité pour affirmer qu'aucun obstacle ne s'oppose au retour des parlementaires en exil. N'eût été le cas malheureux de Paul Sirahenda, les parlementaires vivent aujourd'hui dans des conditions satisfaisantes de sécurité ", considérant en outre que, selon le Ministre, la lutte contre l'impunité est une priorité du gouvernement de transition; qu'" il s'agit d'une action d'envergure qui exige des moyens importants et une collaboration de tous, y compris des parlementaires. Ces deux conditions n'étant pas bien remplies, il subsiste des lacunes. Le gouvernement réaffirme sa détermination à les combler ", rappelant que MM. Mfayokurera, Ndikumana et Gahungu et Mme Ntamutumba, tous élus en 1993 sous l'étiquette du FRODEBU, ont été assassinés le 20 août 1994, le 16 décembre 1995 et en avril et mai 1996, respectivement, et qu'aucune enquête sérieuse sur ces crimes n'a encore été ouverte, ce qui assure à leurs auteurs une totale impunité, considérant que, en ce qui concerne l'assassinat des parlementaires précités et la " disparition " de M. Sirahenda, le Ministre des droits de la personne humaine a déclaré que les affaires de Mme Ntamutumba, de M. Gahungu et M. Mfayokurera avaient été classées faute de preuve ou du fait de l'impossibilité d'identifier les coupables; que le ministère public continuait à rechercher les assassins de M. Innocent Ndikumana; que M. Sirahenda et son chauffeur, qui ont trouvé la mort à Makamba, localité très troublée par les agissements de bandes armées en provenance de Tanzanie, auraient dû prendre davantage de mesures de prudence et de sécurité; qu'une commission a été créée en vue d'identifier et de punir les criminels; que, cependant, les parlementaires qui prétendent que M. Sirahenda et son chauffeur ont été tués par des militaires ne font guère preuve de coopération; qu'en conséquence les enquêtes progressent peu et qu'" il serait souhaitable que l'Assemblée nationale collabore davantage avec les services judiciaires pour leur permettre d'être plus efficaces ", rappelant à ce sujet que, selon les sources, M. Sirahenda avait pris des mesures de sécurité puisqu'il avait, par exemple, changé d'itinéraire; que de nombreux témoins oculaires auraient été présents au marché de Mutobo où il aurait été embarqué dans une jeep militaire du camp de Mabanda, rappelant que, selon les sources, les attentats auxquels ont échappé MM. Ndihokubwayo, Banvuginyunvira et Ntibayazi en septembre 1994, février 1995 et septembre 1995, respectivement, n'ont fait l'objet d'aucune enquête sérieuse, considérant que, selon le Ministre des droits de la personne humaine, la justice n'a jamais enregistré de plainte concernant les attentats dirigés contre MM. Ntibayazi et Banvuginyunvira; que, s'il était vrai que le ministère public aurait pu se saisir d'office de ces cas, " il est regrettable de constater que les parlementaires Ntibayazi et Banvuginyunvira n'ont pas voulu recourir à ses services pour identifier et punir de dangereux criminels "; qu'en ce qui concerne M. Ndihokubwayo, l'enquête se poursuivait, un parlementaire affirmant que le coupable était à l'étranger et la magistrature soutenant de son côté que certains des coupables présumés étaient en détention préventive, mais pour d'autres crimes, rappelant à cet égard que, selon les sources, des agents de police, à une cinquantaine de mètres de là, ont tout vu mais n'ont eu aucune réaction; que, de plus, les assaillants auraient été arrêtés mais relâchés par la suite par le magistrat instructeur, rappelant que, selon les sources, des poursuites judiciaires motivées par des raisons politiques sont en cours contre M. Ngendakumana, Président de l'Assemblée nationale, M. Nzojibwami, Vice-Président du Parti SAHWANYA-FRODEBU et M. Nephtali Ndikumana, actuellement en exil, considérant que, selon les renseignements fournis par les autorités en mars 1998, l'enquête judiciaire concernant le Président de l'Assemblée nationale vient d'être classée, le ministère public ayant conclu que les témoignages contre lui étaient douteux, contradictoires et même faux, considérant que, selon le Ministre, M. Nzojibwami, Secrétaire général du FRODEBU, est l'auteur de trois infractions, la première étant en rapport avec les fausses nouvelles qu'il a sciemment diffusées à la BBC en vue de troubler l'ordre public, ce qui est contraire à l'article 428 du Code pénal burundais, la deuxième et la troisième étant réprimées par les articles 413 du Code pénal; qu'un arrêt relatif à la première infraction devrait être rendu très prochainement, rappelant que, selon les sources, M. Nzojibwami a, en janvier 1997, dénoncé à la BBC la politique de regroupement forcé des populations dans des " camps de concentration ", rappelant à cet égard la résolution 1997/77 de la Commission des droits de l'homme de l'ONU (avril 1997, E/CN.4/1997/150), dans laquelle elle " se déclare profondément préoccupée par la réinstallation non volontaire des populations rurales dans des camps de regroupement et par les violations des droits de l'homme auxquelles ces opérations donnent lieu " et engage le Gouvernement burundais à les démonter; rappelant aussi le rapport intérimaire du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi, présenté à l'Assemblée générale des Nations Unies en octobre 1997 (A/52/505), dans lequel il prie les autorités de commencer immédiatement à démonter les camps de regroupement, considérant que M. Nephtali Ndikumana, en exil depuis le 12 août 1996, Vice-Président du Groupe parlementaire du FRODEBU, a été reconnu coupable par contumace, le 7 mars 1997, d'incitation à la haine ethnique pour avoir, selon la source, dit en mai 1994 (en kirundi) : a) qu'on était en train de tuer tous ceux qui avaient soutenu et soutenaient le pouvoir FRODEBU, de massacrer tous les Hutus en général, de procéder à une épuration ethnique dans tout le pays et de piller leur biens; b) qu'on était en train d'opérer une balkanisation en ville; que même les quartiers de Kamenge et Kinama, demeurés jusqu'à présent intacts, venaient d'être incendiés et qu'il n'y avait plus de Hutus; c) que l'objectif était d'étendre le plan de Kamenge, Kinama et Cibitoke au reste du pays pour exterminer les Hutus; d) que ceux qui étaient tués par les Rwandais en collaboration avec leurs frères burundais, sous l'oeil complice de ceux qui étaient censés protéger la population, étaient innombrables; que les malfaiteurs dont parlait le Premier Ministre n'étaient autres que ceux qui étaient actuellement massacrés à Kamenge, Kinama, Cibitoke, etc...; que ces propos se trouvaient dans une déclaration du Groupe parlementaire du FRODEBU signée par son Vice-Président, M. Nephtali Ndikumana, considérant que les propos en question auraient fait l'objet d'un débat au Parlement, que M. Ndikumana, ayant agi dans l'exercice de ses fonctions parlementaires, serait donc poursuivi en violation de l'article 107 de la Constitution selon lequel les parlementaires ne peuvent être jugés pour des opinions ou votes émis dans l'exercice de leurs fonctions, considérant que, dans sa lettre du 26 mars 1998, le Ministre des droits de la personne humaine a déclaré que M. Ndikumana avait été poursuivi pour avoir a) diffusé en 1994 des documents attisant la haine ethnique, b) répandu sciemment de faux bruits de nature à alarmer les populations et à les inciter à la guerre civile et c) pour avoir sciemment contribué à la publication et à la diffusion de fausses nouvelles en vue de troubler la paix publique; que, de plus, M. Ndikumana avait rejoint le camp du CNDD (Conseil national pour la défense de la démocratie) et que, d'après ses déclarations sur les radios étrangères, il soutenait les actions meurtrières de cette formation, sachant que, dans ses rapports à la 52e session de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, le Rapporteur spécial de l'ONU sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a déclaré que " s'il est indéniable que l'armée a été prise pour cible par des groupes armés hutus, il est vrai aussi qu'elle est responsable de graves violations du droit à la vie... " et qu'il a fait état dans ce contexte d'assassinats qu'aurait perpétrés l'armée au cours de la période évoquée par M. Ndikumana,
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