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CAS N° GMB/01 - LAMIN WAA JUWARA - GAMBIE
Résolution adoptée sans vote par le Conseil
interparlementaire
se référant à l'exposé du cas qui figure dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/162/11a)-R.1) et à la résolution qu'il a adoptée à sa 161e session (septembre 1997) concernant M. Lamin Waa Juwara, membre de la Chambre des représentants de la Gambie dissoute en 1994, notant que les autorités n'ont pas répondu à la demande d'informations que formulait le Comité dans la décision qu'il a adoptée sur ce cas lors de sa 80e session (janvier 1998), rappelant que M. Juwara a été arrêté le 25 janvier 1996 pour la cinquième fois depuis la dissolution du Parlement en juillet 1994; que sa situation exacte est restée inconnue jusqu'au 6 décembre 1996, date à laquelle la source a indiqué qu'il était détenu, sans inculpation, à la prison centrale " Mile Two " à Banjul; qu'il a été finalement libéré le 3 février 1997, rappelant en outre que, le 30 juin 1997, il a introduit contre le Procureur général, le Ministre de l'Intérieur, l'inspecteur général de la police et le directeur général des services nationaux du renseignement une demande en réparation du préjudice subi du fait des nombreuses arrestations et détentions arbitraires dont il a été l'objet aux mains d'agents de l'Etat; que l'affaire est actuellement en instance devant la Haute Cour, considérant que, selon les sources, les autorités ont refusé sans raison de délivrer un passeport à M. Juwara; et que ce dernier a dû faire une nouvelle demande dans ce sens, qui n'a pas encore abouti; que, cependant, selon la lettre du 14 janvier 1998 émanant du bureau du Procureur général, M. Juwara n'a pas encore demandé aux autorités d'immigration de renouveler son passeport, sachant que la Gambie est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui, en son article 9, alinéa 1, stipule que " nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraires " et, à l'alinéa 5, que " tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation "; que l'article 12 garantit le droit à la liberté de mouvement,
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