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CAS N° GMB/03 - OMAR JALLOW - GAMBIE

Résolution adoptée sans vote par le Conseil interparlementaire
à sa 162e session (Windhoek, 11 avril 1998)


Le Conseil interparlementaire,

se référant à l'exposé du cas qui figure dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/162/11a)-R.1) et à la résolution qu'il a adoptée à sa 161e session (septembre 1997) concernant le cas de M. Omar Jallow (Gambie),

notant que les autorités n'ont pas répondu à la demande d'informations que formulait le Comité dans la décision qu'il a adoptée sur ce cas à sa 80e session (janvier 1998),

tenant compte des informations fournies par l'une des sources le 10 mars 1998,

rappelant que M. Jallow, membre de la Chambre des représentants dissoute en 1994 et ancien Ministre des Affaires étrangères, a été arrêté en octobre 1995 et détenu sans aucune inculpation jusqu'en novembre 1996, date à laquelle il a été libéré; que son passeport lui a été alors confisqué, qu'il a été interdit d'activité politique pour une durée de cinq ans, et qu'il encourt pour toute violation de cette interdiction une amende d'un million de dalasis ou la prison à vie,

rappelant que la " Commission d'enquête sur les biens, propriétés, activités et autres affaires relatives à des agents de l'Etat et sur le programme de privatisation du gouvernement " (Commission du recouvrement des biens publics), créée par le Conseil provisoire des forces armées (AFPRC) pour élucider les accusations faisant état de malversations commises par des titulaires d'une fonction publique avant le putsch du 22 juillet 1994, l'a innocenté il y a plus de 18 mois déjà; que, dans une communication du 25 février 1997, elle a informé l'inspecteur général de la police qu'elle n'avait aucune objection à ce que tous les biens de M. Jallow soient restitués à leur propriétaire, " le gouvernement ayant approuvé la recommandation qu'elle avait formulée ",

considérant que, bien qu'innocenté par la Commission de recouvrement des biens publics, M. Jallow reste interdit d'activité politique et n'est toujours pas autorisé à quitter le territoire; que, selon l'une des sources, bien que son passeport ait été renouvelé, il lui manque toujours l'autorisation nécessaire du Cabinet présidentiel; que, de plus, les autorités auraient décidé de confisquer deux de ses propriétés sans motif légal juste et que son compte en banque est toujours bloqué,

sachant que la Gambie est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui garantit le droit de ne pas être l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraires, le droit de tout individu victime d'une arrestation ou d'une détention illégale d'obtenir réparation, le droit à la liberté de circulation et le droit de toute personne inculpée d'être entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial,

  1. regrette que les autorités n'aient pas répondu à la demande d'informations que formulait le Comité dans la décision qu'il a adoptée sur ce cas à sa 80e session (janvier 1998);
  2. réitère son souhait de recevoir copie des conclusions et de la décision de la Commission de recouvrement des biens publics concernant M. Jallow et d'être informé de la portée et de l'effet précis des décisions de cette commission;
  3. demeure profondément préoccupé de ce que M. Jallow ait été privé de ses droits civils et politiques, apparemment hors de toute procédure et sans motifs légaux, et souligne de nouveau qu'en vertu de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques une sanction aussi lourde que la privation des droits civils et politiques ne peut être infligée que par une juridiction compétente, indépendante et impartiale à l'issue d'un procès public et équitable;
  4. réitère en conséquence son souhait d'apprendre par quelle instance et selon quelle procédure M. Jallow a été interdit d'activité politique et s'il a un droit de recours;
  5. se déclare profondément préoccupé de ce que M. Jallow ne soit toujours pas autorisé à se rendre à l'étranger, et prie instamment les autorités compétentes de lever sans délai tous les obstacles l'empêchant d'exercer son droit de circuler librement;
  6. souhaite également savoir sur quelle base légale sont fondés la mesure de confiscation des deux propriétés de M. Jallow et le blocage de son compte en banque;
  7. réaffirme que, aux termes de l'article 9, alinéa 5, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, M. Jallow a droit à réparation pour l'arrestation et la détention arbitraires dont il a été victime;
  8. prie le Secrétaire général de faire part de ces préoccupations et considérations aux autorités compétentes en les invitant à prendre les mesures nécessaires et à fournir les informations demandées;
  9. prie le Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session (septembre 1998).


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