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CAS N° HOND/02 - MIGUEL ANGEL PAVON SALAZAR - HONDURAS

Résolution adoptée sans vote par le Conseil interparlementaire
à sa 162e session (Windhoek, 11 avril 1998)


Le Conseil interparlementaire,

se référant à l'exposé du cas qui figure dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/162/11a)-R.1) et à la résolution qu'il a adoptée à sa 161e session (septembre 1997) concernant M. Miguel Angel Pavón Salazar (Honduras),

tenant compte des informations communiquées par l'une des sources en mars 1998,

rappelant que M. Pavón Salazar a été tué le 14 janvier 1988; que l'instruction judiciaire établissant un lien entre cet assassinat et le témoignage qu'il avait présenté en octobre 1987 devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme dans le cadre d'affaires relatives à des " disparitions " était restée en l'état jusqu'en 1994, date à laquelle le Commissaire national aux droits de l'homme du Honduras a déclaré dans un rapport que l'instruction n'avait pas été régulière, raison pour laquelle un contrôle de l'instruction par le Procureur spécial pour les droits de l'homme s'imposait,

rappelant également qu'en dépit de cette mesure les investigations confiées au juge d'instruction compétent de la troisième Chambre criminelle (Juzgado Tercero de Letras de lo Criminal) n'ont pas progressé; que, le 4 juillet 1996, la Direction des enquêtes criminelles (DIC) du Parquet général a enfin relancé l'enquête sur le meurtre de M. Pavón Salazar, apparemment à l'initiative du Congrès hondurien, et que celle­ci a fait apparaître de nouveaux éléments; que, cependant, une enquête complémentaire a été jugée nécessaire avant de procéder à une mise en accusation,

considérant que l'une des sources s'est déclarée convaincue que des poursuites seraient engagées au cours des mois à venir,

notant que des élections législatives et présidentielles se sont déroulées en novembre 1997 et que l'ancien Président du Congrès a été élu Président de la République et l'ancien Vice-Président du Congrès, Président de cette instance,

  1. regrette que l'enquête n'ait plus progressé et qu'en conséquence aucune action en justice n'ait encore été introduite;
  2. exprime le vif espoir que l'enquête complémentaire encore en cours aboutira rapidement et permettra de procéder à une inculpation, et que la procédure qui en résultera rétablira finalement le droit à la justice en l'espèce;
  3. engage de nouveau les autorités parlementaires du Honduras à continuer de suivre cette affaire et à veiller à ce qu'elle aboutisse à une conclusion satisfaisante;
  4. souligne de nouveau qu'en vertu des normes universellement reconnues en matière de droits de l'homme, les victimes de violations ont droit à une indemnisation adéquate, et souhaite savoir dans quelle mesure a progressé la procédure de règlement à l'amiable engagée devant la Commission américaine des droits de l'homme;
  5. prie le Secrétaire général de prendre contact, en son nom, avec le nouveau Président de la République du Honduras et avec le Président du Congrès national et de les inviter à prendre les mesures nécessaires pour que l'action judiciaire progresse et à le tenir informé des résultats de l'enquête;
  6. prie en outre le Secrétaire général de demeurer en contact avec la Commission américaine des droits de l'homme à propos de cette affaire;
  7. prie le Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session (septembre 1998).


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