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CAS N° IDS/10 - SRI BINTANG PAMUNGKAS - INDONESIE

Résolution adoptée sans vote* par le Conseil interparlementaire
à sa 162e session (Windhoek, 11 avril 1998)


Le Conseil interparlementaire,

se référant à l'exposé du cas qui figure dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/162/11a)-R.1) et à la résolution qu'il a adoptée à sa 161e session (septembre 1997) concernant Sri Bintang Pamungkas (Indonésie),

tenant compte des informations et observations communiquées par la délégation indonésienne lors de l'audience tenue à l'occasion de la 99e Conférence interparlementaire (avril 1998),

rappelant que, le 8 mai 1996, le Tribunal du district central de Djakarta a déclaré Sri Bintang coupable d'avoir délibérément insulté le Président Suharto en laissant entendre que ce dernier était un " dictateur " pendant une conférence qu'il a donnée dans une université de Berlin le 9 avril 1995, et l'a condamné à deux ans et dix mois d'emprisonnement; que l'accusation portée auparavant contre lui d'incitation ou de participation aux manifestations contre le Président Suharto, qui avaient eu lieu à l'occasion de la visite de ce dernier en Allemagne en avril 1995, a dû être abandonnée faute de preuves; et que la condamnation est devenue exécutoire le 11 avril 1997,

rappelant que, selon les sources, bien que les enregistrements sonores n'aient pas valeur de preuve dans le droit pénal indonésien, la principale pièce à conviction est la transcription d'un enregistrement de 180 minutes d'une conférence qui a duré près de sept heures, ainsi que le témoignage de trois étudiants qui sont proches parents et dont l'un est employé à temps partiel par l'ambassade d'Indonésie,

considérant à ce propos que le principal témoin, Sri Basuki, n'aurait jamais été dûment identifié par le tribunal qui a accepté sa déposition écrite, ce qui pourrait justifier une révision du procès,

rappelant que le parti de Sri Bintang, le Parti unité et développement (PPP), l'a " déchu " de son siège parlementaire et que, le 29 mai 1996, Sri Bintang a créé un nouveau parti, le Parti de l'Union démocratique indonésienne (PUDI),

rappelant en outre que, le 5 mars 1997, Sri Bintang a été arrêté en même temps que deux autres dirigeants du PUDI et qu'il a été accusé en vertu de la loi antisubversion d'avoir envoyé à l'occasion des festivités de l'Aïd-el-Fitri des cartes de voeux énonçant le programme politique du parti, à savoir : a) ne pas tenir compte des élections législatives de 1997, b) s'opposer à la candidature du Président Suharto en 1998, c) préparer l'après-Suharto,

considérant que, selon l'une des sources, le 5 décembre 1997, Sri Bintang a été accusé en vertu de l'article premier, paragraphes 1 a) et b), de la loi antisubversion de violation ou de déviation de l'idéologie officielle Pancasila et de tentative de renversement du pouvoir; que, selon l'acte d'accusation, les éléments à charge sont les suivants : a) la tenue de plusieurs réunions pour la constitution du PUDI; b) le programme du parti et sa diffusion; c) la proposition d'un nouveau candidat aux élections présidentielles de 1998; d) la diffusion des cartes de voeux susmentionnées; e) l'élaboration d'une nouvelle constitution pour l'Indonésie,

rappelant que les infractions réprimées par la loi antisubversion sont passibles d'une peine de prison maximale de 20 ans, voire de la peine capitale,

considérant que, selon les sources, ce cas a été porté devant le Tribunal du district sud de Djakarta où une première audience avait été fixée au 22 décembre 1997 et que plusieurs audiences ont eu lieu depuis; que Sri Bintang aurait demandé au juge de déclarer le Procureur inapte à prendre part à la procédure au motif qu'il aurait usé de violences physiques contre lui durant les interrogatoires tenus pendant l'instruction; que, lorsque le juge a rejeté cette demande, Sri Bintang a quitté le tribunal en compagnie de ses avocats,

rappelant que, le 12 mai 1997, a été notifiée à Sri Bintang la décision prise par le Ministre de l'Education et de la Culture le 1er avril 1997 de l'exclure " avec blâme " du corps professoral de l'université d'Etat d'Indonésie dont il faisait partie depuis plus de 25 ans; qu'un recours contre la décision du Ministre a été formé devant le Tribunal administratif de Djakarta qui, le 25 février 1998, a débouté Sri Bintang au motif qu'il avait été condamné à une peine d'emprisonnement de 34 mois pour avoir délibérément insulté le chef de l'Etat,

considérant la position des autorités, exposée en diverses occasions par la délégation indonésienne aux conférences interparlementaires, à savoir que Sri Bintang était poursuivi pour tentative de mobilisation du peuple par des moyens illégaux - un parti politique non autorisé - dans le but de modifier la Constitution; que celle-ci ne peut être modifiée que par débat au Parlement puis référendum; que ce cas est étranger à toute violation des droits de l'homme,

rappelant que le Conseil interparlementaire, dans la Déclaration sur les critères pour des élections libres et régulières adoptée à l'unanimité à Paris le 26 mars 1994 en présence d'une délégation du Parlement indonésien, a proclamé que tout individu a le droit d'adhérer à un parti ou à une organisation politique, ou de s'associer à d'autres pour créer pareille entité, aux fins de briguer un mandat électif,

rappelant également les principes énoncés dans la Déclaration universelle sur la démocratie adoptée à l'unanimité par le Conseil interparlementaire à la 98e Conférence interparlementaire, à laquelle a pris part une délégation du Parlement indonésien, en particulier les principes 5, 12 et 21,

notant enfin que, dans une déclaration publiée le 12 janvier 1998 pour appeler l'attention du gouvernement sur la nécessité de s'attaquer aux questions des droits de l'homme et de la réforme politique dans le cadre de toute réforme économique éventuellement imposée, la Commission nationale indonésienne des droits de l'homme (Komnas HAM) a recommandé au Gouvernement indonésien de prendre les mesures suivantes : a) cesser d'utiliser abusivement la loi comme instrument de répression; b) autoriser une plus grande liberté d'expression; c) entendre les appels à une ouverture politique accrue,

  1. remercie la délégation de l'Indonésie des informations fournies et de sa coopération;
  2. demeure vivement préoccupé par les nouvelles poursuites dont fait l'objet Sri Bintang en vertu de la loi antisubversion et craint, eu égard aux éléments de preuve présentés pour étayer l'accusation, qu'il ne soit poursuivi pour des actes qui relèvent d'un bon fonctionnement de la démocratie parlementaire;
  3. rappelle les principes consacrés par l'Union interparlementaire dans sa Déclaration universelle sur la démocratie ainsi que dans la Déclaration sur les critères pour des élections libres et régulières où il est réaffirmé que chacun a le droit d'adhérer à un parti ou à une organisation politique, ou de s'associer à d'autres pour créer pareille entité, aux fins de briguer un mandat électif;
  4. estime que le Parlement indonésien, qui a approuvé les deux déclarations, devrait se faire un point d'honneur d'appliquer les principes qui y sont proclamés, et engage donc le Parlement indonésien à envisager l'adoption de mesures permettant l'abandon des poursuites engagées contre Sri Bintang en vertu de la loi antisubversion;
  5. réitère les préoccupations qu'il a déjà exprimées concernant les poursuites engagées contre Sri Bintang pour insulte au Président de la République, notamment sa crainte que ces poursuites et la condamnation qui a suivi soient dues à des considérations étrangères à la justice, et souhaiterait avoir l'avis des autorités sur la perspective d'une révision du procès;
  6. regrette que Sri Bintang ait été exclu " avec blâme " du corps professoral de l'université d'Etat d'Indonésie dont il faisait partie depuis plus de 25 ans;
  7. déplore de nouveau que les autorités n'aient pas autorisé le parti politique fondé par Sri Bintang en mai 1996, et espère vivement qu'elles voudront bien réexaminer, à la lumière des principes proclamés par l'Union interparlementaire, la réglementation relative aux partis politiques;
  8. juge nécessaire, compte tenu des questions fondamentales touchant aux libertés d'expression, d'association et de réunion que soulève ce cas, de recueillir de plus amples informations directement auprès des autorités, du parlementaire en cause et de ses avocats, et charge le Comité des droits de l'homme des parlementaires d'effectuer une mission sur place à cette fin;
  9. note avec satisfaction que la délégation indonésienne a exprimé son intention d'exposer les vues et préoccupations du Comité aux autorités indonésiennes compétentes;
  10. charge le Secrétaire général de faire part de ces considérations au Président de la Chambre des représentants en le priant de faire en sorte que la mission du Comité puisse être reçue à Djakarta dans un très proche avenir;
  11. prie enfin le Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session (septembre 1998).

* La délégation de l'Indonésie a émis des réserves concernant la résolution adoptée par le Conseil interparlementaire, se disant toutefois disposée à recommander aux autorités d'accepter la mission en Indonésie souhaitée par le Conseil.
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