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CAS N° IDS/11 - MEGAWATI SUKARNOPUTRI - INDONESIE

Résolution adoptée sans vote* par le Conseil interparlementaire
à sa 162e session (Windhoek, 11 avril 1998)


Le Conseil interparlementaire,

se référant à l'exposé du cas qui figure dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/162/11a)-R.1) et à la résolution qu'il a adoptée à sa 161e session (septembre 1997) concernant Mme Megawati Sukarnoputri (Indonésie),

tenant compte des informations et des observations communiquées par la délégation indonésienne lors de l'audition organisée à l'occasion de la 99e Conférence interparlementaire (avril 1998),

rappelant que Mme Megawati, ex-membre de la Chambre des représentants, a été supplantée en juin 1996 à la tête du Parti démocratique indonésien (PDI) lors du congrès de Medan qui, selon les sources, a été imaginé et orchestré par le gouvernement; qu'à la suite du refus de ses partisans d'évacuer le siège du parti la police l'a investi par la force le 27 juillet 1996, ce qui a déclenché des manifestations de masse et des émeutes à Djakarta,

rappelant également que, dans son rapport à propos de ces événements, la Commission indonésienne des droits de l'homme (Komnas HAM) a notamment déclaré que : " les autorités ont pris part de façon excessive et arbitraire au conflit, au mépris de leur fonction d'arbitre politique et de leur mission de sécurité " et a recommandé en particulier que " le gouvernement se garde d'intervenir de façon partiale dans tout différend ",

rappelant en outre qu'après son éviction de la tête de son parti et son refus de reconnaître la nouvelle direction et du fait de la loi en vigueur et de la Constitution qui, telle qu'elle est interprétée, interdit la création d'un nouveau parti politique, Mme Megawati n'a pu se porter candidate aux élections législatives de mai 1997,

considérant que, selon la délégation indonésienne, elle a elle-même annoncé son intention de ne pas participer à ces élections; rappelant cependant que la délégation indonésienne à la Conférence interparlementaire de Beijing (septembre 1996) a indiqué que, pour participer aux élections, Mme Megawati devait être inscrite sur une liste de candidats de son parti et que, pour ce faire, elle devait d'abord reconnaître la légitimité du Congrès de Medan; que, de plus, elle n'avait pas la possibilité de se présenter sous l'étiquette d'un autre parti,

rappelant que Mme Megawati a été interrogée plusieurs fois comme témoin à propos des manifestations et émeutes qui ont eu lieu à Djakarta en 1996; qu'elle et son époux ont été également soumis à un interrogatoire au sujet de la tenue d'une réunion prétendument illégale, à savoir la réunion anniversaire du PDI organisée à leur domicile le 10 janvier 1997,

considérant que, selon la délégation indonésienne, Mme Megawati a violé la loi N° 5/1963 qui dispose que " quiconque tient une réunion politique est tenu d'informer les autorités policières du but, de la nature et des modalités de l'activité prévue, au moins 72 heures à l'avance "; que l'affaire, dans laquelle Mme Megawati est témoin, en est encore au stade de l'instruction; rappelant aussi que, selon les sources, la réunion, originellement prévue à Bali, a fait l'objet d'une demande auprès des autorités compétentes qui n'ont jamais répondu et qu'en conséquence la réunion a eu lieu au domicile de Mme Megawati,

considérant que Mme Megawati a engagé plusieurs actions en justice contre celui qui l'a évincée à la tête du PDI; que, s'agissant de l'action engagée contre le gouvernement et M. Suryadi, le Tribunal central du district de Djakarta s'est déclaré incompétent; que, cependant, la Haute Cour est parvenue à la conclusion contraire et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal central du district de Djakarta; que M. Suryadi et le gouvernement ont fait appel de cet arrêt devant la Cour suprême,

sachant que le Conseil interparlementaire, dans la Déclaration sur les critères pour des élections libres et régulières, adoptée à l'unanimité à Paris le 26 mars 1994 en présence d'une délégation du Parlement indonésien, a proclamé que tout individu a le droit d'adhérer à un parti ou à une organisation politique, ou de s'associer à d'autres pour créer pareille entité, aux fins de briguer un mandat électif,

rappelant que la Déclaration universelle des droits de l'homme, reconnue généralement comme norme en matière de droits de l'homme, consacre le droit à la liberté de réunion et le droit de prendre part à la conduite des affaires publiques, qui comprend le droit d'être élu,

notant enfin que, dans une déclaration publiée le 12 janvier 1998 pour attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité de s'attaquer aux questions des droits de l'homme et de la réforme politique dans toute réforme économique éventuellement imposée, la Commission indonésienne des droits de l'homme (Komnas HAM) a recommandé au Gouvernement indonésien de prendre les mesures suivantes : a) cesser d'utiliser abusivement la loi comme instrument de répression; b) permettre une plus grande liberté d'expression; c) entendre les appels à une ouverture politique accrue,

  1. remercie la délégation indonésienne des informations et des observations qu'elle a communiquées et de sa coopération;
  2. réitère les considérations et préoccupations exprimées dans la résolution qu'il a adoptée à sa 161e session (septembre 1997), étant donné en particulier qu'aucune mesure ne semble avoir été prise pour donner suite aux recommandations de la Commission nationale des droits de l'homme concernant les événements de juillet 1996;
  3. réitère son vif regret d'apprendre que Mme Megawati n'a pas pu se présenter aux élections, et est convaincu qu'il ne s'agit pas là d'une décision librement choisie mais qu'elle y a été contrainte parce qu'elle se trouvait dans une situation juridique inextricable;
  4. s'inquiète à l'idée que l'enquête concernant la réunion prétendument illégale du 10 janvier 1997 puisse se poursuivre encore;
  5. souhaiterait être informé de l'état d'avancement de l'action engagée par Mme Megawati pour contester la décision de la Commission électorale de ne pas accepter la liste de candidatures qu'elle avait présentée;
  6. est convaincu que le Parlement indonésien devrait se faire un point d'honneur d'appliquer les principes proclamés par l'Union interparlementaire dans sa Déclaration sur les critères pour des élections libres et régulières et dans sa Déclaration universelle sur la démocratie;
  7. engage donc à nouveau les autorités à reconsidérer la réglementation relative aux partis politiques à la lumière des principes proclamés par l'Union interparlementaire;
  8. charge le Comité des droits de l'homme des parlementaires, eu égard aux questions fondamentales concernant la liberté d'expression, d'association et de réunion qui se posent en l'espèce, d'effectuer une mission en Indonésie afin d'y tenir des consultations avec les autorités et les sources;
  9. notes avec satisfaction que la délégation indonésienne a exprimé l'intention d'exposer les vues et préoccupations du Comité aux autorités indonésiennes compétentes;
  10. charge le Secrétaire général de faire part de ces considérations au Président de la Chambre des représentants en le priant de faire en sorte que la mission du Comité puisse être reçue à Djakarta dans un très proche avenir;
  11. prie le Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session (septembre 1998).

* La délégation de l'Indonésie a émis des réserves concernant la résolution adoptée par le Conseil interparlementaire, se disant toutefois disposée à recommander aux autorités d'accepter la mission en Indonésie souhaitée par le Conseil.
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