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CAS N° TK/63 - HASAN MEZARCI - TURQUIE

Résolution adoptée sans vote* par le Conseil interparlementaire
à sa 162e session (Windhoek, 11 avril 1998)


Le Conseil interparlementaire,

saisi du cas de M. Hasan Mezarci, ancien membre de la Grande Assemblée nationale de Turquie, qui a fait l'objet d'une étude et d'un rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires conformément à la " Procédure d'examen et de traitement par l'Union interparlementaire des communications concernant les violations des droits de l'homme de parlementaires ",

prenant note du rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/162/11a)-R.1) qui contient un exposé détaillé de ce cas,

tenant compte de la lettre du Président du Groupe national turc datée du 1er avril 1998,

tenant également compte des observations formulées par la délégation turque lors de l'audition organisée à l'occasion de la 99e Conférence interparlementaire (avril 1998),

rappelant que le cas de M. Mezarci a été soumis une première fois au Comité en mars 1994 et que les éléments d'information communiqués à l'époque étaient les suivants : M. Mezarci avait été arrêté alors qu'il quittait le Parlement, le 2 mars 1994, après la levée, le jour même, de son immunité parlementaire; il était accusé d'avoir enfreint les articles 1 et 2 de la loi 5816 en insultant la mémoire d'Atatürk à l'occasion d'une table ronde sur les droits de l'homme tenue le 4 juin 1992 dans le cadre de la fête des oiseaux de Bandirma parce qu'il avait réclamé l'ouverture d'une enquête sur l'exécution extrajudiciaire de M. Ali Sükrü, député de la circonscription de Trébizonde durant les années 1920, qui aurait été, selon lui, assassiné sur l'ordre d'Atatürk,

rappelant également que le Comité avait décidé de clore ce cas lorsque, à la 93e Conférence interparlementaire (mars-avril 1995), il avait été informé par le Président du Groupe national turc, de l'abandon des poursuites contre M. Mezarci,

rappelant en outre que, contrairement à ces informations, non seulement les poursuites contre M. Mezarci n'ont pas été abandonnées mais ont abouti à une condamnation à 18 mois de prison prononcée le 29 janvier 1996 par le tribunal correctionnel de Bandirma, condamnation qui a été confirmée par la Haute Cour d'appel; et que M. Mezarci purge actuellement sa peine,

considérant que, dans sa lettre du 5 janvier 1998, le Président du Groupe national turc a fait savoir que M. Mezarci, pour avoir insulté la mémoire d'Atatürk, fait l'objet de plusieurs actions en cours devant la huitième Chambre criminelle du tribunal d'Ankara (dossier 1996/588), la vingtième Chambre criminelle du tribunal d'Ankara (dossier 1996/575) et la cinquième Chambre criminelle du tribunal d'Ankara (dossier 1996/570),

considérant également que, selon cette même lettre, le non-lieu a été prononcé en ce qui concerne les poursuites engagées contre M. Mezarci pour avoir insulté et diffamé les forces armées turques par des déclarations publiées par l'hebdomadaire Tempo dans son numéro du 10 février 1993 et par le quotidien Yeni Asya dans l'édition du 24 janvier de la même année; qu'en revanche, s'agissant de son inculpation pour avoir insulté et diffamé le Parlement turc par des déclarations faites dans le numéro du 20 mars 1992 du journal Sabah, il a été condamné à 10 mois d'emprisonnement en vertu des articles 159.1 et 159.2 du Code pénal et qu'il a interjeté appel,

considérant en outre que, selon l'acte d'accusation, M. Mezarci aurait tenu les propos suivants : " Cette Constitution et ce Parlement ne peuvent résoudre aucun des problèmes du pays et finiront par provoquer un autre coup d'Etat militaire. La solution est le système de la shari'a. Je ne peux siéger dans ce Parlement. J'en suis dégoûté "; que, lors de l'audience du tribunal tenue le 19 mars 1997, il aurait déclaré ceci : " J'ai qualifié la shari'a de croyance, non de système étatique. ... J'ai le droit, conformément à la Constitution, d'informer la population de mes activités au sein de l'Assemblée. Je me suis exprimé plus librement à l'Assemblée que dans les articles de journaux où j'ai été cité ",

rappelant que, selon la délégation turque aux 97e et 98e Conférences interparlementaires, le Gouvernement turc met tout en oeuvre pour harmoniser la législation nationale avec les normes européennes relatives aux droits de l'homme, plus particulièrement au droit à la liberté d'expression; que des lois ont été adoptées à cette fin, notamment la loi d'amnistie du 14 août 1997,

tenant compte de la conception de la liberté d'expression, telle qu'elle est définie par la Cour européenne des droits de l'homme, à savoir que " la liberté d'expression constitue l'un des piliers de toute société démocratique, l'une des conditions essentielles à son progrès et à l'épanouissement de chacun. Sous réserve de l'article 10 2), elle s'applique non seulement aux 'informations' ou aux 'idées' accueillies favorablement ou considérées comme inoffensives ou indifférentes mais aussi à celles qui heurtent, choquent et troublent l'Etat ou une partie de la population. Telles sont les exigences de ce pluralisme, de cette tolérance et de cette largeur d'esprit sans lesquels il n'est pas de société démocratique " (Handyside c. le Royaume-Uni, septembre 1976),

  1. remercie le Président du Groupe national turc des informations fournies;
  2. remercie également la délégation turque de ses observations;
  3. considère qu'en tenant les propos qui lui ont valu, en date du 29 janvier 1996, une peine de 18 mois de prison, M. Mezarci n'a fait qu'user de sa liberté d'expression, garantie par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme à laquelle la Turquie est partie;
  4. considère également que les propos publiés dans le numéro du 20 mars 1992 du journal Sabah relèvent de la liberté d'expression, et note qu'il a fait appel de sa condamnation;
  5. souhaiterait recevoir de plus amples informations sur les autres actions en justice qui seraient en cours contre lui;
  6. engage de nouveau les autorités turques à libérer M. Mezarci, compte tenu en particulier des efforts déployés par le Gouvernement turc pour harmoniser sa législation avec les normes européennes relatives aux droits de l'homme, y compris notamment pour élargir son interprétation de la liberté d'expression;
  7. prie le Secrétaire général de faire part de la présente décision au Président du Groupe national turc en l'invitant à fournir les informations demandées;
  8. prie également le Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session (septembre 1998).


* La délégation de la Turquie a émis des réserves concernant la résolution adoptée par le Conseil interparlementaire.
Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 99e Conférence et réunions connexes de l'Union interparlementaire" au format PDF (taille du fichier environ 640K). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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