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CAS N° ARG/20 - RAMON EDUARDO SAADI - ARGENTINE

Résolution adoptée sans vote par le Conseil interparlementaire
à sa 163e session (Moscou, 12 septembre 1998)


Le Conseil interparlementaire,

se référant à l'exposé du cas qui figure dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/163/12a)-R.1) et à la résolution qu'il a adoptée à sa 162ème session (avril 1998) concernant M. Ramón Eduardo Saadi (Argentine),

tenant compte des renseignements fournis par le Président du Sénat et le Président du Groupe interparlementaire argentins les 22 et 30 juin 1998 respectivement,

tenant également compte des observations communiquées par M. Saadi dans ses lettres des 25 juin et 1er septembre 1998,

considérant qu'en vertu de l'article 54 de la Constitution argentine, modifiée en 1994, chaque province est représentée au Sénat national par trois sénateurs, dont deux sont issus du parti ayant obtenu la majorité des suffrages et le troisième, du parti arrivé second; que, conformément à la clause transitoire N° 4, les candidats doivent être proposés par les partis politiques ou les coalitions électorales, les instances judiciaires nationales compétentes en matière électorale devant certifier que les conditions légales sont remplies,

rappelant qu'il existe des divergences d'interprétation considérables sur cette nouvelle disposition de la loi, notamment en ce qui concerne la compétence des assemblées législatives provinciales, certains estimant que, conformément au principe fédéraliste établi par la Constitution, ces assemblées demeurent comme par le passé les seules instances élues et sont donc habilitées à refuser le choix des partis politiques concernés, d'autres étant au contraire d'avis que le rôle des assemblées se borne à ratifier les choix des partis, l'élection du troisième sénateur par la minorité n'étant pas soumise à l'accord de la majorité,

rappelant qu'aux élections législatives de mars 1993 et de mai 1995 le Parti justicialiste est arrivé en deuxième position dans la province de Catamarca et qu'il était donc habilité à désigner un candidat pour occuper celui des sièges de la Province de Catamarca au Sénat national qui était réservé à la minorité; que le 20 août 1995, ce parti a élu MM. Saadi et Oscar Garbe sénateurs titulaire et suppléant respectivement pour occuper ce siège; que leur élection a été dûment certifiée et notifiée à l'Assemblée législative qui a été informée par la résolution D.R.597/95 du Sénat qu'elle devait désigner les sénateurs et leurs suppléants au cours de la même séance,

rappelant que l'Assemblée législative de Catamarca s'est réunie d'abord le 10 octobre 1995, puis le 9 septembre 1996, pour élire les sénateurs titulaires et suppléants de la majorité et de la minorité; qu'aux élections du 9 septembre 1996, les candidats du Parti justicialiste ont été rejetés et que, le 10 juillet 1997, l'Assemblée a confirmé son vote antérieur,

rappelant qu'en plusieurs occasions, et dernièrement le 11 juin 1998, la Commission sénatoriale des affaires constitutionnelles a recommandé au Sénat d'approuver l'intégration des sénateurs désignés par les partis majoritaire et minoritaire de la province de Catamarca; que, cependant, le Sénat s'est jusqu'à présent refusé à inscrire la question de l'admission de M. Saadi à son ordre du jour et à l'examiner,

rappelant qu'aux termes des dispositions de la Constitution, " chaque Chambre est seule juge de la validité de l'élection, des droits et des qualités de ses membres... "; que, selon la jurisprudence de la Cour suprême, l'une des règles fondamentales du droit public en Argentine est que chacun des trois pouvoirs est libre d'appliquer et d'interpréter la Constitution comme il l'entend, dans l'exercice de l'autorité propre qui lui est conférée par la Constitution; qu'en conséquence les questions politiques telles que celle qui se pose en l'occurrence ne peuvent pas être tranchées par le pouvoir judiciaire et que le Sénat est donc seul habilité à donner une interprétation contraignante de l'article 54 de la Constitution et de la disposition transitoire concernée,

rappelant l'inquiétude avec laquelle il constatait dans sa résolution précédente que, malgré la recommandation de la Commission sénatoriale compétente, M. Saadi était empêché depuis 1995 de prêter serment et d'exercer le mandat qui lui avait été confié et que l'électorat de son parti était ainsi privé de son droit constitutionnel d'être représenté au Sénat,

rappelant enfin que, le 10 décembre 1995, le mandat d'une partie des sénateurs nationaux est venu à expiration de sorte que la province de Catamarca n'a plus qu'un représentant au lieu des trois prévus par la Constitution,

  1. rappelle que le Sénat est la seule instance habilitée à donner une interprétation juridiquement contraignante des dispositions de la Constitution qui le concernent, notamment de l'article 54 et de la disposition transitoire N° 4 relative à sa composition;
  2. rappelle que la Commission sénatoriale des affaires constitutionnelles a conseillé au Sénat à plusieurs reprises, et dernièrement le 11 juin 1998, d'admettre M. Saadi en qualité de sénateur national titulaire et M. Garbe en qualité de sénateur national suppléant, et qu'elle a demandé l'inscription de ce point à l'ordre du jour du Sénat;
  3. constate avec une vive inquiétude que le Sénat continue de s'abstenir de donner une interprétation juridiquement contraignante des dispositions pertinentes de la Constitution comme il en a le devoir, ce qui s'apparente de facto à un déni de justice puisqu'il est la seule autorité à laquelle M. Saadi puisse soumettre son cas; que, ce faisant, le Sénat prive la province de Catamarca et le parti de M. Saadi de leur droit constitutionnel d'être représentés au Sénat national; prie donc instamment le Sénat de se prononcer sur la question litigieuse et de mettre ainsi fin à la situation inconstitutionnelle qui prévaut à l'heure actuelle;
  4. prie le Secrétaire général de porter cette résolution à l'attention du Président du Sénat, du Président du Groupe national et de toute autre instance compétente de cette résolution en les invitant à donner suite à ses préoccupations;
  5. prie le Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen du cas et de lui faire rapport à sa prochaine session (avril 1999).


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