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PLACE DU PETIT-SACONNEX
1211 GENEVE 19, SUISSE

COLOMBIE
Cas N° CO/11 - Julio Acosta Bernal
Cas N° CO/12 - Alonso Acosta Osio
Cas N° CO/13 - Rafael Acosta
Cas N° CO/14 - Pablo Emiro Agámez
Cas N° CO/15 - F. Luis Almario Rojas
Cas N° CO/16 - José G. Alvarado R.
Cas N° CO/17 - Javier Alvarez M.
Cas N° CO/18 - Jaime Arango Pedraza
Cas N° CO/19 - Alvaro Araújo C.
Cas N° CO/20 - Oscar Arias C.
Cas N° CO/21 - José Aristides Andrade
Cas N° CO/22 - Julio Bahamón V.
Cas N° CO/23 - Orlando Beltrán C.
Cas N° CO/24 - Eduardo M. Benítez
Cas N° CO/25 - Jairo Berrío
Cas N° CO/26 - Nubia Brand H.
Cas N° CO/27 - Guillermo Brito G.
Cas N° CO/28 - Tomás Caicedo H.
Cas N° CO/29 - Helí Cala López
Cas N° CO/30 - Lázaro Calderón G.
Cas N° CO/31 - José A. Carvajal M.
Cas N° CO/32 - Isabel Celis Yáñez
Cas N° CO/33 - Juan José Chaux M.
Cas N° CO/34 - Jairo Chavarriaga W.
Cas N° CO/35 - Micael Cotes Mejía
Cas N° CO/36 - Colin Crawford
Cas N° CO/37 - Ciro Crispín L.
Cas N° CO/38 - Alfredo Cuello Dávila
Cas N° CO/39 - Martha Daniels G
Cas N° CO/40 - José Dávila Armenta
Cas N° CO/41 - Justo Guzmán N.
Cas N° CO/42 - Miguel De La Espriella
Cas N° CO/43 - Tomás Devia Lozano
Cas N° CO/44 - Luís Duque García
Cas N° CO/45 - Ramón Elejalde A.
Cas N° CO/46 - Eduardo Enriquez M.
Cas N° CO/47 - Yolima Espinosa
Cas N° CO/48 - Julio Gallardo A.
Cas N° CO/49 - Jairo Ganen Buelvas
Cas N° CO/50 - Albino García F.
Cas N° CO/51 - Franklin García R.
Cas N° CO/52 - Jesús García V.
Cas N° CO/53 - Guillermo Gaviria Z.
Cas N° CO/54 - Jorge Gómez Celis
Cas N° CO/55 - Jorge Góngora A.
Cas N° CO/56 - José Oscar González G.
Cas N° CO/57 - Jaime González M.
Cas N° CO/58 - Rafael Guzmán N.
Cas N° CO/59 - Barlahán Henao H.
Cas N° CO/60 - Fernando Hernández V.
Cas N° CO/61 - Germán Huertas C.
Cas N° CO/62 - Oscar Celio Jiménez
Cas N° CO/63 - Octavio z. Jaramillo Z.
Cas N° CO/64 - Harold León B.
Cas N° CO/65 - José Linas R.
Cas N° CO/66 - Alfonso López Cossio
Cas N° CO/67 - Jorge Lozano O.
Cas N° CO/68 - Carlos Lucio Lopez
Cas N° CO/69 - Jose R. Ricaurte A.
Cas N° CO/70 - José Maya Burbano
Cas N° CO/71 - José Maya Garcia
Cas N° CO/72 - Juan J. Medina Barrios
Cas N° CO/73 - M. Mejía Marulanda
Cas N° CO/74 - Zulia Mena García
Cas N° CO/75 - Jorge Mendieta P.
Cas N° CO/76 - Eliécer Meneses L.
Cas N° CO/77 - Ernesto Mesa Arango
Cas N° CO/78 - Heyne Mogollón M.
Cas N° CO/79 - Julio Mora Acosta
Cas N° CO/80 - Norberto Morales B.
Cas N° CO/81 - Viviane Morales H.
Cas N° CO/82 - Roberto Moya Angel
Cas N° CO/83 - Jorge Olaya Lucena
Cas N° CO/84 - Graciela Ortíz De M.
Cas N° CO/85 - Alvaro N. Ordóñez V.
Cas N° CO/86 - Rubén Orozco P.
Cas N° CO/87 - Carlos Oviedo Alfaro
Cas N° CO/88 - Tarquino Pacheco C.
Cas N° CO/89 - Américo Peláez C.
Cas N° CO/90 - Emma Peláez F.
Cas N° CO/91 - Roberto Pérez Santos
Cas N° CO/92 - Jorge Pérez Alvarado
Cas N° CO/93 - Tito Pérez Pérez
Cas N° CO/94 - Carlos Pineda G.
Cas N° CO/95 - Antonio Pinillos A.
Cas N° CO/96 - Evelio Ramírez M.
Cas N° CO/97 - Lorenzo Rivera H.
Cas N° CO/98 - Miguel Roa Vanegas
Cas N° CO/99 - Carlina Rodríguez
Cas N° CO/100 - Julio César Rodríguez
Cas N° CO/101 - Salomón Saade A.
Cas N° CO/102 - Franco Salazar B.
Cas N° CO/103 - Dario Saravia Gómez
Cas N° CO/104 - Luís Serrano Silva
Cas N° CO/105 - Juan Silva Haad
Cas N° CO/106 - Fernando Tello D.
Cas N° CO/107 - Jaime Torres E.
Cas N° CO/108 - Edgar Torres M
Cas N° CO/109 - Luís Valencia Díaz
Cas N° CO/110 - Agustín Valencia
Cas N° CO/111 - Mario Varón Olarte
Cas N° CO/112 - Francisco Velásquez B.
Cas N° CO/113 - William Velez Mesa
Cas N° CO/114 - Augusto Vidal P.
Cas N° CO/115 - Basilio Villamizar T.
Cas N° CO/116 - Hernando Zambrano
Cas N° CO/117 - Zoraida Zamorano L.
Cas N° CO/118 - R. Zapata Múñoz
Cas N° CO/119 - Octavio Zapata R.

Résolution adoptée sans vote par le Conseil interparlementaire
à sa 163e session (Moscou, 12 septembre 1998)


Le Conseil interparlementaire,

saisi du cas des parlementaires et anciens parlementaires colombiens susmentionnés, qui a fait l'objet d'un examen et d'un rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires conformément à la " Procédure d'examen et de traitement par l'Union interparlementaire des communications concernant les violations des droits de l'homme de parlementaires ",

prenant note du rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/162/12a)-R.1) qui contient un exposé détaillé de ce cas,

considérant que les 109 personnes concernées étaient toutes membres de l'ancienne Chambre des représentants qui a siégé de 1994 à 1998, dont 47 réélues en 1998,

considérant qu'en février 1996, la Chambre a été saisie d'une plainte du Procureur général (Fiscal General de la Nación) contre M. Ernesto Samper Pizano, alors Président de la République; que, conformément à l'article 178, paragraphe 4, de la Constitution, la Chambre, en particulier sa commission d'enquête et de mise en accusation, a enquêté sur les actes du Président Samper,

considérant que le 12 juin 1996 la Chambre des représentants s'est prononcée par 111 voix contre 43 en faveur de l'extinction de l'action engagée contre le Président Samper,

considérant que la Cour suprême de justice a été saisie de plaintes dirigées contre ceux qui avaient voté pour comme ceux qui avaient voté contre l'extinction de l'action engagée; que deux ans après l'enregistrement de ces plaintes, le 26 juin 1998, après la conclusion de l'instruction, et cinq jours après l'élection du nouveau Président, M. Andrés Pastrana Arango, la Cour suprême a décidé de disculper la minorité qui s'était prononcée contre l'extinction de l'action et de poursuivre l'enquête concernant ceux qui avaient voté pour l'extinction,

considérant que 50 représentants ont déjà été convoqués devant le magistrat instructeur et que les autres le seront dans les semaines à venir; et que la source craint qu'ils ne soient à tout moment privés de leur liberté et, s'ils sont condamnés, que ceux qui ont été réélus en 1998 ne perdent leur mandat parlementaire,

considérant que la source affirme que l'action judiciaire engagée contre les parlementaires concernés constitue une violation de leur immunité parlementaire, en particulier de leur irresponsabilité, garantie par l'article 185 de la Constitution qui stipule que les membres du Congrès bénéficient de l'immunité pour les opinions et votes émis dans l'exercice de leur mandat; que leur vote sur l'affaire en cause ne peut donc pas faire l'objet d'un examen judiciaire,

considérant que la Cour suprême fonde sa décision d'engager des poursuites judiciaires sur les motifs suivants :

i) l'irresponsabilité parlementaire garantie par l'article 185 ne s'étend pas aux opinions et votes émis par les parlementaires lorsqu'ils exercent leur fonction constitutionnelle de juge de hautes personnalités du gouvernement;

ii)  s'agissant des travaux de sa commission d'enquête et de mise en accusation, la Chambre des représentants aurait dû aboutir à la conclusion qu'il ne fallait pas prononcer l'extinction de l'action engagée contre le Président Samper car il existait déjà suffisamment de preuves contre lui;

iii)  la Chambre a adopté une décision contraire à la loi et, de ce fait, sa majorité est obligée de justifier son opinion et son vote en la matière,

considérant à ce propos que les poursuites engagées contre les parlementaires concernés se fondent juridiquement sur l'article 441 du Code de procédure pénale et l'article 149 du Code pénal qui disposent, respectivement, que " le Parquet ordonne des poursuites lorsque les faits incriminés sont avérés et qu'il y a des aveux, un témoignage dont la crédibilité est élevée, des indices sérieux, une pièce, une expertise ou tout autre élément démontrant la responsabilité de l'accusé " et qu'un " agent de la puissance publique qui rend une décision ou établit un rapport manifestement illégal est passible d'une peine d'emprisonnement allant de trois à huit ans de prison, d'une amende allant de 50 à 100 fois le traitement minimum mensuel courant et de la perte de ses droits civiques et de sa fonction pour une période égale à celle de la peine prononcée ",

considérant enfin que certains des parlementaires concernés ont saisi le tribunal constitutionnel mais que cette action n'est toutefois pas suspensive,

  1. est vivement préoccupé par les poursuites judiciaires engagées contre des membres du Parlement pour un vote et des opinions qu'ils ont émis dans l'exercice de leur mandat et de leur fonction parlementaires; souhaite connaître les faits précis ayant pu justifier la qualification du délit comme délit de prévarication;
  2. rappelle que l'irresponsabilité parlementaire garantit aux parlementaires une protection absolue contre toutes poursuites pour tous actes accomplis dans le cadre de leur fonction parlementaire, et pour toutes paroles prononcées et votes émis au Parlement;
  3. souligne que l'irresponsabilité parlementaire est essentielle pour le fonctionnement de la démocratie parlementaire car elle permet aux parlementaires d'exercer le mandat qui leur est confié par leurs électeurs sans craindre des mesures de représailles pour les opinions qu'ils expriment;
  4. fait observer que toutes les démocraties parlementaires sans exception garantissent aux parlementaires l'irresponsabilité;
  5. affirme que poursuivre des parlementaires pour un vote et des opinions compromet gravement l'institution parlementaire et, partant, la démocratie parlementaire elle­même;
  6. prie le Secrétaire général de transmettre cette résolution au Président du Congrès et au Ministre de la Justice;
  7. prie le Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen du cas et de lui faire rapport à sa prochaine session (avril 1999).


Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 100e Conférence et réunions connexes de l'Union interparlementaire" au format PDF (taille du fichier environ 550K). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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