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PLACE DU PETIT-SACONNEX
1211 GENEVE 19, SUISSE

DJIBOUTI

CAS N° DJI/09 - AHMED BOULALEH BARREH
CAS N° DJI/10 - ALI MAHAMADE HOUMED
CAS N° DJI/11 - MOUMIN BAHDON FARAH

Résolution adoptée sans vote par le Conseil interparlementaire
à sa 163e session (Moscou, 12 septembre 1998)


Le Conseil interparlementaire,

se référant à l'exposé du cas qui figure dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/163/12a)-R.1) et à la résolution qu'il a adoptée à sa 162ème session (avril 1998) concernant MM. Ahmed Boulaleh Barreh, Ali Mahamade Houmed et Moumin Bahdon Farah (Djibouti),

tenant compte de la lettre du Président de l'Assemblée nationale en date du 24 juin 1998 et des documents transmis, ainsi que des observations communiquées par un membre de la délégation de Djibouti lors de l'audition organisée à l'occasion de la 100ème Conférence interparlementaire,

tenant compte également des communications de l'une des sources en date des 19 et 30 juin, du 31 août et du 3 septembre 1998,

rappelant que, selon les autorités parlementaires, le Bureau de l'Assemblée nationale s'est réuni les 12 et 15 juin 1996 pour statuer sur une demande de levée de l'immunité parlementaire de MM. Ahmed Boulaleh Barreh, Ali Mahamade Houmed et Moumin Bahdon Farah en vue de l'engagement de poursuites contre eux pour outrage au chef de l'Etat, que le Bureau a décidé d'autoriser ces poursuites en adoptant une résolution dans ce sens; que, par lettre N° 141/AN/FW du 15 juin 1996, le Président de l'Assemblée nationale a informé le Ministre de la Justice de cette décision,

rappelant que, selon les sources, la procédure de levée de l'immunité aurait été viciée, qu'en particulier les députés concernés n'auraient pas été entendus et que, contrairement à l'affirmation des autorités, aucune résolution relative à la levée de leur immunité parlementaire n'aurait été adoptée et publiée au Journal officiel de la République de Djibouti, comme l'exige l'article 64 du Règlement intérieur de l'Assemblée,

rappelant à cet égard que, dans sa décision du 31 juillet 1996, le Conseil constitutionnel a considéré que toute décision de l'Assemblée nationale ou de son Bureau relative à une demande de levée de l'immunité parlementaire devait prendre la forme d'une résolution et a conclu que la lettre par laquelle le Président de l'Assemblée avait informé le Ministre de la Justice de la décision du Bureau ne constituait pas la résolution requise; que le Conseil constitutionnel a estimé en outre que la non­audition des députés concernés constituait une violation des droits de la défense garantis par la loi djiboutienne,

conscient qu'en vertu de l'article 81 de la Constitution de Djibouti les décisions du Conseil constitutionnel sont revêtues de l'autorité de la chose jugée et s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ainsi qu'à toutes personnes physiques ou morales,

considérant que, selon les autorités parlementaires, les députés concernés ont commis une erreur de procédure en attaquant, non pas la résolution elle-même, mais la lettre N° 141/AN/FW du 15 juin 1996, rappelant à cet égard que, selon les sources, il n'existe pas de résolution à cet effet,

considérant que le Comité a reçu copie du compte-rendu analytique des séances du Bureau de l'Assemblée nationale des 12 et 15 juin où, après examen, il s'est prononcé sur la demande de levée de l'immunité des parlementaires en cause,

rappelant que, selon les sources, leur procès a été entaché de nombreuses irrégularités, ce que réfutent les autorités,

notant que l'article 175 2) du Code de procédure pénale prévoit la nullité de l'enquête en cas de " violation des règles propres à assurer le respect des principes fondamentaux de la procédure d'enquête et des droits de la défense "; notant en outre que l'article 472, alinéa 5, du Code prévoit la possibilité de révision d'un procès lorsqu'un arrêt comporte une erreur de fait ou de droit manifeste, de nature à influer sur la décision de condamnation,

rappelant en outre que, le 26 juin 1996, M. Bahdon Farah a été accusé de détention illégale de deux pièces d'ivoire qui avaient été saisies par la gendarmerie et que, deux ans plus tard, le 16 juin 1998, il a été reconnu coupable de ce délit et condamné à une peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis; que, de plus, M. Bahdon Farah est actuellement poursuivi pour recel, sa fille ayant acheté dans un magasin d'import-export un générateur qui, selon les autorités, aurait été volé; que, le 10 mai 1998, son passeport aurait été confisqué; considérant enfin que M. Bahdon Farah et M. Boulaleh Barreh sont actuellement interrogés au sujet d'allégations de tentative de coup d'Etat,

ayant pris connaissance de la résolution adoptée par le Parlement européen le 17 décembre 1997 sur la situation des droits de l'homme à Djibouti, qui requiert notamment des autorités djiboutiennes " le plein respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment la liberté d'expression et le droit à un procès équitable respectant les droits de la défense ",

  1. remercie le Président de l'Assemblée nationale des informations et observations détaillées qu'il a communiquées;
  2. remercie également M. Dini de la délégation djiboutienne de sa coopération et des observations dont il a fait part;
  3. rappelle qu'en l'espèce il est surtout préoccupé de ce qu'il n'ait pas été tenu compte de la décision du Conseil constitutionnel du 31 juillet 1996 concluant à la violation des droits de la défense et à la non-existence de la résolution requise;
  4. ne peut souscrire à l'argument avancé par les autorités parlementaires, à savoir que les anciens députés concernés ont commis une erreur de procédure en attaquant, non pas la résolution portant levée de leur immunité parlementaire, mais la lettre N° 141/AN/FW du 15 juin 1996, étant donné qu'il n'est pas contestable que le Conseil constitutionnel a statué sur la question de la régularité de la procédure et que son arrêt a force contraignante pour tous les autres organes de l'Etat, y compris le pouvoir judiciaire;
  5. ne peut donc que considérer que le procès des anciens parlementaires concernés est entaché d'irrégularités et qu'une action doit être entreprise pour corriger cette situation;
  6. note que M. Bahdon Farah a été reconnu coupable de détention illégale d'objets saisis et qu'il est en outre poursuivi sous l'inculpation de recel d'un objet volé, et apprécierait de recevoir copie du jugement et de l'acte d'accusation pertinents;
  7. souhaite recevoir des informations plus détaillées sur l'enquête relative aux accusations de soutien à une rébellion armée portées contre M. Bahdon Farah et M. Boulaleh Barreh;
  8. souhaite également savoir pourquoi le passeport de M. Bahdon Farah a été confisqué;
  9. prie le Secrétaire général de porter ces considérations et demandes d'information à l'attention du Président de l'Assemblée nationale;
  10. prie le Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen du cas et de lui faire rapport à sa prochaine session (avril 1999).


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