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DJIBOUTI
CAS N° DJI/09 - AHMED BOULALEH BARREH
Résolution adoptée sans vote par le Conseil
interparlementaire
se référant à l'exposé du cas qui figure dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/163/12a)-R.1) et à la résolution qu'il a adoptée à sa 162ème session (avril 1998) concernant MM. Ahmed Boulaleh Barreh, Ali Mahamade Houmed et Moumin Bahdon Farah (Djibouti), tenant compte de la lettre du Président de l'Assemblée nationale en date du 24 juin 1998 et des documents transmis, ainsi que des observations communiquées par un membre de la délégation de Djibouti lors de l'audition organisée à l'occasion de la 100ème Conférence interparlementaire, tenant compte également des communications de l'une des sources en date des 19 et 30 juin, du 31 août et du 3 septembre 1998, rappelant que, selon les autorités parlementaires, le Bureau de l'Assemblée nationale s'est réuni les 12 et 15 juin 1996 pour statuer sur une demande de levée de l'immunité parlementaire de MM. Ahmed Boulaleh Barreh, Ali Mahamade Houmed et Moumin Bahdon Farah en vue de l'engagement de poursuites contre eux pour outrage au chef de l'Etat, que le Bureau a décidé d'autoriser ces poursuites en adoptant une résolution dans ce sens; que, par lettre N° 141/AN/FW du 15 juin 1996, le Président de l'Assemblée nationale a informé le Ministre de la Justice de cette décision, rappelant que, selon les sources, la procédure de levée de l'immunité aurait été viciée, qu'en particulier les députés concernés n'auraient pas été entendus et que, contrairement à l'affirmation des autorités, aucune résolution relative à la levée de leur immunité parlementaire n'aurait été adoptée et publiée au Journal officiel de la République de Djibouti, comme l'exige l'article 64 du Règlement intérieur de l'Assemblée, rappelant à cet égard que, dans sa décision du 31 juillet 1996, le Conseil constitutionnel a considéré que toute décision de l'Assemblée nationale ou de son Bureau relative à une demande de levée de l'immunité parlementaire devait prendre la forme d'une résolution et a conclu que la lettre par laquelle le Président de l'Assemblée avait informé le Ministre de la Justice de la décision du Bureau ne constituait pas la résolution requise; que le Conseil constitutionnel a estimé en outre que la nonaudition des députés concernés constituait une violation des droits de la défense garantis par la loi djiboutienne, conscient qu'en vertu de l'article 81 de la Constitution de Djibouti les décisions du Conseil constitutionnel sont revêtues de l'autorité de la chose jugée et s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ainsi qu'à toutes personnes physiques ou morales, considérant que, selon les autorités parlementaires, les députés concernés ont commis une erreur de procédure en attaquant, non pas la résolution elle-même, mais la lettre N° 141/AN/FW du 15 juin 1996, rappelant à cet égard que, selon les sources, il n'existe pas de résolution à cet effet, considérant que le Comité a reçu copie du compte-rendu analytique des séances du Bureau de l'Assemblée nationale des 12 et 15 juin où, après examen, il s'est prononcé sur la demande de levée de l'immunité des parlementaires en cause, rappelant que, selon les sources, leur procès a été entaché de nombreuses irrégularités, ce que réfutent les autorités, notant que l'article 175 2) du Code de procédure pénale prévoit la nullité de l'enquête en cas de " violation des règles propres à assurer le respect des principes fondamentaux de la procédure d'enquête et des droits de la défense "; notant en outre que l'article 472, alinéa 5, du Code prévoit la possibilité de révision d'un procès lorsqu'un arrêt comporte une erreur de fait ou de droit manifeste, de nature à influer sur la décision de condamnation, rappelant en outre que, le 26 juin 1996, M. Bahdon Farah a été accusé de détention illégale de deux pièces d'ivoire qui avaient été saisies par la gendarmerie et que, deux ans plus tard, le 16 juin 1998, il a été reconnu coupable de ce délit et condamné à une peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis; que, de plus, M. Bahdon Farah est actuellement poursuivi pour recel, sa fille ayant acheté dans un magasin d'import-export un générateur qui, selon les autorités, aurait été volé; que, le 10 mai 1998, son passeport aurait été confisqué; considérant enfin que M. Bahdon Farah et M. Boulaleh Barreh sont actuellement interrogés au sujet d'allégations de tentative de coup d'Etat, ayant pris connaissance de la résolution adoptée par le Parlement européen le 17 décembre 1997 sur la situation des droits de l'homme à Djibouti, qui requiert notamment des autorités djiboutiennes " le plein respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment la liberté d'expression et le droit à un procès équitable respectant les droits de la défense ",
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