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CAS N° GMB/03 - OMAR JALLOW - GAMBIE
Résolution adoptée sans vote par le Conseil
interparlementaire
se référant à l'exposé du cas qui figure dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/163/12a)-R.1) et à la résolution qu'il a adoptée à sa 162ème session (avril 1998) concernant M. Omar Jallow (Gambie), tenant compte de la communication des services du Procureur général et Secrétaire d'Etat à la Justice datée du 27 août 1998 qui joignaient copie du livre blanc et du rapport de la Commission de recouvrement des biens publics concernant M. Juwara, tenant compte également de la communication de l'une des sources en date du 1er septembre 1998, rappelant que M. Jallow, membre de la Chambre des représentants dissoute en 1994 et ancien Ministre, a été arrêté en octobre 1995 et détenu sans inculpation jusqu'en novembre 1996, date à laquelle il a été libéré, rappelant que le Conseil provisoire de gouvernement militaire (AFPCR) a créé la " Commission d'enquête sur les biens, propriétés, activités et autres affaires relatives à des agents de l'Etat et sur le programme de privatisation du gouvernement " (Commission du recouvrement des biens publics) pour examiner les accusations de prévarication de fonctionnaires portant sur la période antérieure au putsch militaire du 22 juillet 1994; que, se fondant sur les travaux de la Commission, le gouvernement a tiré ses propres conclusions et les a publiées dans un livre blanc et que la Commission puis le gouvernement ont examiné la situation financière et les agissements de M. Jallow, considérant que, le 28 août 1998, les autorités ont communiqué des extraits du rapport de la Commission et du livre blanc concernant M. Jallow; qu'il en ressort que la Commission a conclu à certaines irrégularités financières de sa part et a recommandé, outre certains ajustements financiers, qu'il soit exclu de la fonction publique pour une durée de cinq ans, mesure que le gouvernement a entérinée dans son livre blanc; que, selon les autorités, M. Jallow peut faire appel de la décision de la Commission, considérant cependant que, selon la disposition consacrant dans la Constitution de 1997 l'existence des commissions d'enquête établies sous le régime de l'AFPCR, " aucun ordre, arrêt, conclusion ou fait, confiscation, vente ou aliénation de biens, peine infligée ou acte commis par une commission d'enquête établie en vertu d'un décret de l'AFPCR ou exécuté en son nom ne peut être contesté ou annulé par un tribunal ou une autre instance établis en vertu de la présente Constitution ou de toute autre loi "; considérant en outre à cet égard que, selon les sources, ni M. Jallow ni son avocat n'a reçu copie de la décision de la Commission le concernant, considérant que, selon les sources, M. Jallow n'a pas seulement été exclu de la fonction publique pour une durée de cinq ans mais que toute activité politique lui est interdite en vertu du décret N° 89 frappant d'interdiction de toute activité politique pour une période indéterminée des personnalités et partis politiques, c'estàdire qu'il ne peut ni adhérer à un parti ni prendre la parole dans une réunion politique ni exprimer publiquement une opinion politique, considérant que l'actuelle opposition parlementaire a déposé au Parlement un amendement visant à abolir ce décret par le biais d'un " décret relatif à la reprise de l'activité politique " et à aligner la loi sur la Constitution qui garantit les droits fondamentaux; qu'elle n'a toutefois pas réussi à obtenir la majorité requise au Parlement, considérant que, selon les sources, M. Jallow n'est toujours pas autorisé à quitter le territoire car il lui manque toujours l'autorisation nécessaire du Cabinet présidentiel, alors que les autorités affirment qu'il lui a été délivré un passeport pour lui permettre de voyager librement et que l'allégation selon laquelle il a été empêché de quitter leur juridiction est infondée, sachant que la Gambie est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui garantissent tous deux le droit de ne pas être l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraires, la liberté de mouvement, d'expression, de réunion et d'association et que la Constitution de la Gambie consacre ellemême ces droits,
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