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PLACE DU PETIT-SACONNEX
1211 GENEVE 19, SUISSE

TURQUIE
CAS N° TK/39 - Leyla Zana
CAS N° TK/40 - Sedat Yurtdas
CAS N° TK/41 - Hatip Dicle
CAS N° TK/42 - Zübeyir Aydar
CAS N° TK/43 - Mahmut Alinak
CAS N° TK/44 - Ahmet Türk
CAS N° TK/48 - Sirri Sakik
CAS N° TK/51 - Orhan Dogan
CAS N° TK/52 - Selim Sadak
CAS N° TK/53 - Nizamettin Toguç
CAS N° TK/55 - Mehmet Sinçar
CAS N° TK/57 - Mahmut Kilinç
CAS N° TK/58 - Naif Günes
CAS N° TK/59 - Ali Yigit
CAS N° TK/62 - Remzi Kartal

Résolution adoptée sans vote par le Conseil interparlementaire
à sa 163e session (Moscou, 12 septembre 1998)


Le Conseil interparlementaire,

se référant à l'exposé du cas qui figure dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/163/12a)-R.1) et à la résolution qu'il a adoptée à sa 162ème session (avril 1998) concernant les parlementaires susmentionnés, anciens membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie (GANT),

tenant compte de la communication du Président de la Grande Assemblée nationale de Turquie en date du 24 août 1998 et des observations dont a fait part la délégation de la Turquie lors d'une audition tenue à l'occasion de la 100ème Conférence interparlementaire (septembre 1998),

considérant que, dans sa lettre du 24 août 1998, le Président du Groupe national a réaffirmé que les limites fixées à la liberté d'expression en Turquie étaient dues à l'équilibre fragile que le gouvernement devait trouver entre sa volonté sincère d'étendre les libertés et son devoir de protéger ses citoyens du terrorisme; que la liberté d'expression ne pouvait pas être illimitée et que les limites qui y étaient fixées en Turquie, bien que constamment revues et précisées, se fondaient sur les restrictions admises, à savoir les mesures " nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique ",

rappelant que Mme Leyla Zana et MM. Hatip Dicle, Orhan Dogan et Selim Sadak n'ont jamais été accusés d'avoir commis des actes de violence ou prôné la violence; que, pour apporter la preuve de leur appartenance au PKK, le jugement rendu s'appuyait largement sur des discours publics prononcés par les députés et sur des écrits cités dans l'acte d'accusation dans lesquels ils affirment à plusieurs reprises que la minorité kurde est un groupe ayant une identité distincte mais ne prône pas la violence; que les actes invoqués par le jugement comme preuve de leur appartenance au PKK sont notamment : un communiqué de presse se rapportant à la prestation du serment parlementaire; le " port d'accessoires jaunes, verts et rouges " lors de la prestation de serment; une déclaration publique faite aux Nations Unies le 2 avril 1992 demandant que l'assassinat de civils lors des troubles survenus à l'époque du Newruz, le Nouvel An kurde, du 21 mars 1992, fasse l'objet d'une enquête; et une pétition adressée en date du 20 novembre 1991 à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe pour demander à cette organisation de nommer une instance chargée de suivre la situation des droits de l'homme en Turquie,

rappelant que l'affaire de Mme Zana et de MM. Dicle, Dogan et Sadak est actuellement en instance devant la Cour européenne des droits de l'homme,

  1. remercie le Président du Groupe national turc de sa coopération constante; remercie également la délégation turque de sa coopération et de ses observations;
  2. regrette cependant que le dialogue incessant avec les autorités parlementaires turques n'ait pas donné à ce jour de résultats tangibles et n'ait pas altéré sa conviction que les anciens parlementaires concernés ont été condamnés pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression en préconisant un règlement politique du conflit qui sévit dans le sud-est de la Turquie;
  3. invite une fois de plus les autorités turques à libérer Mme Zana, MM. Dicle, Dogan et Sadak et à manifester ainsi concrètement leur volonté déclarée d'aligner la législation turque sur les normes européennes relatives aux droits de l'homme;
  4. note que l'affaire de Mme Zana et de MM. Dicle, Dogan et Sadak est en instance devant la Cour européenne des droits de l'homme;
  5. réitère par ailleurs les considérations formulées dans sa résolution adoptée à la faveur de la 99ème Conférence interparlementaire (avril 1998);
  6. prie le Secrétaire général de porter la présente décision à l'attention des autorités parlementaires turques;
  7. prie le Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen du cas et de lui faire rapport à sa prochaine session (avril 1999).


Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 100e Conférence et réunions connexes de l'Union interparlementaire" au format PDF (taille du fichier environ 550K). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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