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CAS N° MAL/I5 - ANWAR IBRAHIM - MALAYSIA

Résolution adoptée sans vote* par le Conseil interparlementaire
à sa 164ème session (Bruxelles, 16 avril 1999)


Le Conseil interparlementaire,

saisi du cas de M. Anwar Ibrahim, membre de la Chambre des représentants de Malaisie, qui a fait l'objet d'un examen et d'un rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires conformément à la " Procédure d'examen et de traitement par l'Union interparlementaire des communications concernant les violations des droits de l'homme de parlementaires ",

prenant note du rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/164/13b)-R.1) qui contient un exposé détaillé de ce cas,

tenant compte des informations fournies et des vues présentées par la délégation malaisienne à la 101ème Conférence interparlementaire (Bruxelles, avril 1999),

considérant que le Premier Ministre Mahathir Mohamad a destitué M. Anwar Ibrahim de ses fonctions de Vice-Premier Ministre et de Ministre des Finances le 2 septembre 1998, au motif qu'il était " moralement inapte à gouverner "; que, le lendemain, la police a annoncé publiquement que M. Ibrahim était mis en examen et que la Haute Cour était saisie de déclarations faites sous serment selon lesquelles M. Ibrahim était l'auteur d'actes de déviance sexuelle, de falsification de preuves, de corruption et de menace à la sûreté nationale; que le contenu intégral de ces déclarations a été rendu public et que la presse locale les a largement reprises de façon très partiale, bien que les allégations n'aient pas été corroborées, ni M. Ibrahim inculpé officiellement; considérant que M. Ibrahim a rejeté toutes les accusations,

notant que les allégations de déviance sexuelle concernant M. Ibrahim ont été diffusées pour la première fois en juin 1997, alors que M. Ibrahim était Président par intérim de l'Organisation nationale malaise unifiée (UMNO) et Premier Ministre par intérim; que l'enquête ouverte par la police dès le retour de vacances du Premier Ministre Mahathir en août 1997 a révélé que ces allégations n'étaient pas fondées; qu'en juin 1998, ces mêmes accusations ont refait surface et ont été publiées dans un livre intitulé " 50 reasons why Anwar Ibrahim cannot become Prime Minister " (50 raisons pour lesquelles Anwar Ibrahim ne peut pas devenir Premier Ministre), qui laissait entendre notamment que M. Ibrahim n'était pas seulement un homme à femmes, de surcroît sodomite, mais aussi un meurtrier qui avait abusé de son pouvoir, un agent de la CIA et un traître à la nation; considérant que, malgré un jugement interdisant la diffusion de ce livre qualifié de " longue lettre anonyme haineuse ", l'ouvrage aurait été distribué gratuitement aux délégués du parti à l'assemblée générale de l'UMNO,

considérant que, le 20 septembre 1998, après avoir conduit à travers les rues de Kuala Lumpur 30 000 manifestants appelant à la démission du Premier Ministre, M. Ibrahim a été arrêté, non pas pour les délits d'ordre sexuel et de corruption allégués, mais en vertu de la loi sur la sécurité intérieure (ISA) qui autorise la détention pour une durée indéterminée, sans intervention judiciaire; que sa mise en liberté sous caution lui a été refusée au motif qu'il était détenu en vertu de l'ISA, notant à ce sujet que, selon la délégation malaisienne à la Conférence, la loi sur la sécurité intérieure permet d'introduire une action en habeas corpus,

considérant que, selon les autorités, lorsqu'il a été destitué de son poste de Vice­Premier Ministre, M. Anwar Ibrahim est descendu dans la rue, ce qui était totalement contraire à la culture politique et à la loi malaisienne; qu'il a ouvertement exhorté la population à se rebeller contre le Gouvernement, incité les masses à s'en prendre au Parlement et au Premier Ministre et qu'il a été, en conséquence, mis en détention en vertu de l'ISA; que, dès que les autres chefs d'accusation ont été établis, il a été inculpé et traduit en justice en toute régularité,

considérant également que, lorsque M. Ibrahim a été déféré devant un tribunal, le 29 septembre 1998, après avoir été détenu au secret pendant neuf jours, il présentait des signes de mauvais traitements, notamment un œil enflé et des hématomes au bras; qu'il s'est plaint d'avoir été menotté après son arrestation, d'avoir eu les yeux bandés et d'avoir été " passé à tabac par la police, qui l'a grièvement blessé, le laissant inconscient jusqu'au lendemain matin "; qu'il n'a été autorisé à voir un médecin qu'au cinquième jour de détention; qu'il a porté plainte officiellement pour les coups reçus pendant qu'il était en garde à vue et que le médecin qui l'a examiné le même jour a établi un certificat indiquant que M. Ibrahim avait reçu des coups " sur la tempe gauche à l'aide d'un instrument contondant, cause des hématomes qu'il présentait encore sur les paupières supérieure et inférieure gauches ",

notant qu'une équipe spéciale d'enquêteurs composée de policiers et chargée de faire la lumière sur les allégations de mauvais traitements a établi un rapport qui n'a pas encore été publié; que, le 5 janvier 1999, le Procureur général a fait une déclaration publique, selon laquelle " les blessures visibles sur certaines parties du corps [de M. Anwar Ibrahim] sont de façon avérée le fait de policiers lors de sa garde à vue "; que les enquêteurs n'ont toutefois pas été en mesure d'identifier l'auteur ou les auteurs de ces blessures; qu'à la suite de la démission de l'Inspecteur général de la police (IGP), M. Rahim Noor, le 7 janvier 1999, le Premier Ministre a annoncé, le 27 du même mois, la mise sur pied d'une commission royale chargée d'enquêter de manière indépendante sur les brutalités policières infligées à M. Anwar Ibrahim; que, selon la délégation malaisienne à la 101ème Conférence interparlementaire (avril 1999), la Commission, après des auditions publiques, a fait rapport au Roi qui a communiqué ce rapport au Gouvernement, lequel ne l'a pas encore publié,

notant également que M. Ibrahim a déposé deux demandes de mise en liberté sous caution qui ont été rejetées par le juge de la Haute Cour chargé du dossier; que la Cour d'appel, statuant en date du 16 janvier 1999 sur le recours formé par M. Ibrahim contre ce rejet, a débouté ce dernier au motif qu'une décision accordant ou rejetant une demande de mise en liberté ne pouvait être remise en question,

considérant que, le 2 novembre 1998, M. Ibrahim a été traduit en justice pour six chefs d'inculpation pour déviance sexuelle (sodomie) et quatre autres accusations de corruption, ces dernières étant liées aux accusations d'abus de pouvoir portées contre M. Anwar Ibrahim, qui aurait, en août 1997, chargé deux officiers de police d'obtenir une rétractation par écrit des deux principaux témoins au procès, M. Azizan (ancien chauffeur de l'épouse de M. Anwar Ibrahim), et Mme Ummi Hafilda Ali, qui avait porté des allégations de sodomie en août 1997 par lettre adressée au Premier Ministre accompagnée d'une déclaration sous serment de M. Azizan alléguant que M. Anwar Ibrahim l'avait sodomisé; considérant également que chacun des chefs d'inculpation touchant à la corruption est puni d'une peine maximale de 14 ans d'emprisonnement ou d'une amende de 20 000 ringgits (5 000 dollars E.-U.) ou des deux sanctions et que chaque chef d'inculpation pour sodomie est puni d'une peine maximale de 20 ans d'emprisonnement, assortie de coups de fouet,

considérant à ce sujet que, selon les autorités, toute l'affaire repose sur des personnes qui lui sont très proches et que les éléments de preuve réunis par l'accusation sont issus des enquêtes policières et en particulier de la déposition de M. Ibrahim lui-même à la police; que le Premier Ministre s'est donné beaucoup de peine pour éviter que M. Anwar ne soit traduit en justice, mais sans succès; notant aussi que, selon la délégation, la Malaisie est une société très conservatrice où les accusations de déviance sexuelle portent une grave atteinte à la réputation, surtout d'un homme politique,

considérant en outre qu'à la mi-janvier 1999 le juge en charge du procès, faisant valoir que " les déviances sexuelles et la sodomie ... ne sont pas en fait un élément matériel à prouver ", a admis la révision des charges de " corruption ", à savoir que les témoins ont simplement allégué et non affirmé que M. Ibrahim s'était rendu coupable de déviance sexuelle; que tous les éléments touchant aux allégations d'ordre sexuel ont été supprimés en conséquence du dossier; notant à cet égard que l'abandon de ces accusations pourrait, selon les sources, exposer davantage M. Ibrahim à une condamnation, étant donné que cette révision réduit la charge de la preuve et que l'intéressé risque d'être déclaré coupable en vertu de la section 2.1) de l'ordonnance spéciale de 1970 (pouvoirs essentiels) qui punit toute tentative visant à influencer un agent de l'Etat aux fins d'" avantages personnels ",

considérant que, selon les informations communiquées par la délégation malaisienne à la Conférence de Bruxelles (avril 1999), les accusations de déviance sexuelle n'ont pas été abandonnées et que M. Ibrahim devra sans doute en répondre dès que les tribunaux auront statué sur l'autre affaire,

tenant compte de l'allégation selon laquelle les accusations portées contre M. Ibrahim seraient montées de toutes pièces en vue de le discréditer et de l'évincer de l'arène politique, et notant à ce propos les faits suivants :

i) Deux proches de M. Ibrahim, M. Sukma Darmawan, frère adoptif de M. Ibrahim, et M.  Munawar Ahmad Anees, un ami pakistanais de M. Ibrahim, ont été arrêtés le 14 septembre 1998. Le 19 du même mois, à la veille de l'arrestation de M. Ibrahim, ils ont été condamnés chacun, en vertu des dispositions de l'article 277 D du Code pénal, à six mois d'emprisonnement, après avoir plaidé coupables de s'être laissé sodomiser par M. Ibrahim. Durant leur détention provisoire, ils n'auraient pas été autorisés à recevoir la visite de membres de leur famille ni des avocats engagés par elle pour les défendre. Ils auraient été représentés par des avocats commis d'office. A ce propos, de graves allégations de mauvais traitements en détention et d'aveux forcés ont été formulées. Les deux hommes ont fait appel de leur condamnation au motif que leurs aveux n'étaient pas spontanés.

ii) M. S. Nallakaruppan, autre proche de M. Anwar, a été arrêté en juillet 1998 en vertu de l'ISA et traduit en justice pour détention illégale d'armes à feu, délit passible de la peine de mort en vertu de l'ISA. Lors d'une perquisition à laquelle elle a procédé dans le cadre de l'enquête sur les allégations de sodomie concernant M. Anwar Ibrahim, la police a découvert à son domicile un lot de 125 balles. Ces munitions étaient couvertes par un permis pour les armes à feu mais il avait omis de les rendre aux autorités compétentes en même temps que les armes auxquelles elles étaient destinées. Selon une déclaration faite sous serment par l'avocat de M. Nallakaruppan et déposée devant la Haute Cour le 28 novembre 1998, l'accusation, au procès de M. Anwar Ibrahim, avait proposé d'envisager un jugement moins sévère pour M. Nallakaruppan si celui-ci acceptait de coopérer en accusant M. Ibrahim de déviance sexuelle. Sur la base de cette déclaration, M. Zainur Zakaria, membre du groupe d'avocats de M. Anwar Ibrahim, a réfuté les arguments de l'accusation. Le président du tribunal a assimilé ce moyen de défense à une atteinte à l'autorité de la justice et a condamné M. Zakaria à trois mois d'emprisonnement, ordonnant aussi l'arrestation de l'avocat de M. Nallakaruppan.

iii) Les différents témoignages des témoins principaux présenteraient de sérieuses divergences. Un des policiers que M. Ibrahim aurait chargé de suborner des témoins a produit, lors de sa comparution, un rapport qu'il avait adressé au Premier Ministre Mahathir en 1997 et qui indiquait que les allégations d'ordre sexuel étaient infondées et qu'il s'agissait d'un complot " monté de toutes pièces ". Le médecin légiste que les autorités avaient chargé, début janvier 1999, d'effectuer des tests d'ADN sur les taches d'un matelas, a reconnu que ces taches pourraient être le fait de la police et que les tests ne sauraient donc justifier une condamnation.

considérant que, le 14 avril 1999, le juge Augustin Paul a reconnu M. Anwar Ibrahim coupable des délits de corruption dont il était accusé et l'a condamné à six ans d'emprisonnement,

considérant que M. Ibrahim a intenté au Premier Ministre Mahathir et à d'autres personnes un procès en diffamation pour l'avoir publiquement traité de sodomite,

notant que M. Anwar Ibrahim a également porté plainte contre le Premier Ministre pour destitution illégale de ses fonctions de Vice-Premier Ministre et de Ministre des Finances au motif que, selon la loi, seul le Roi a le pouvoir de le démettre de ses fonctions et qu'à ce jour ce dernier n'a signé aucune lettre de destitution,

notant enfin que, selon les éléments versés au dossier, M. Anwar Ibrahim jouit encore de son statut de parlementaire; que, le 28 mars 1999, il a introduit une requête auprès de la Haute Cour pour obtenir une ordonnance l'autorisant à assister à la session de la Chambre des représentants s'ouvrant le 5 avril 1999; qu'il prétend qu'en lui notifiant la tenue de la session et en l'invitant à présenter des questions orales ou des motions en vue de cette session, la Chambre des représentants reconnaît son droit d'y assister,

1. est alarmé d'apprendre que M. Anwar Ibrahim a été condamné à six ans d'emprisonnement et a toutes les raisons de craindre, comme il l'explique ci­dessous, que M. Ibrahim soit poursuivi moins pour un délit pénal que pour des raisons politiques;

2. se réfère en particulier aux éléments sur lesquels reposent les accusations portées contre lui et, à cet égard, tient à relever en particulier les faits troublants suivants :

i) lorsque les accusations de déviance sexuelle ont été portées pour la première fois en août 1997 par les personnes qui sont actuellement considérées comme les principaux témoins, une enquête de police ordonnée par le Premier Ministre a révélé qu'elles n'étaient pas fondées; le ministère public n'en a pas moins maintenu ces accusations;

ii) le lendemain de la destitution de M. Ibrahim, la police a annoncé publiquement l'ouverture d'une enquête contre lui pour déviance sexuelle, falsification de preuves et autres actes criminels; le 20 septembre 1998, il a été arrêté non pas pour une infraction pénale dont il pourrait répondre devant un tribunal mais en vertu de l'ISA;

iii) la veille de son arrestation, deux personnes ont été condamnées à une peine de prison pour s'être laissé sodomiser par M. Ibrahim; elles se sont toutes deux rétractées entre-temps, affirmant que leur témoignage n'était pas spontané; une déclaration faite sous serment indique que l'accusation, au procès de M. Ibrahim, a tenté de faire pression sur M. Nallakaruppan pour qu'il mette en cause M. Ibrahim, M. Nallakaruppan étant maintenant accusé d'une infraction pénale passible de la peine de mort; en lieu et place d'une enquête sur cette démarche illégale, l'avocat qui a porté cette affaire devant le tribunal a été accusé d'outrage à l'autorité de la justice et l'auteur de la déclaration sous serment a fait l'objet d'un mandat d'arrêt;

3. note que les accusations de corruption ont été requalifiées de manière telle que le ministère public n'était plus tenu de prouver les accusations de déviance sexuelle qui avaient donné lieu à plus de deux mois d'audition de témoins et d'administration de preuves; ne peut qu'en déduire qu'il n'y a pas matière à procès;

4. note par ailleurs avec préoccupation que la requalification des accusations et la suppression du dossier de l'accusation des indications relatives à la déviance sexuelle ont empêché les avocats de M. Ibrahim de présenter leurs arguments et preuves et, ainsi, de le disculper immédiatement de pareilles accusations non fondées;

5. juge cela d'autant plus troublant que, comme l'a fait observer la délégation malaisienne, les accusations de déviance sexuelle portent en Malaisie une grave atteinte à la réputation, surtout d'hommes politiques;

6. note en outre que les accusations de corruption sont étroitement liées à celles de déviance sexuelle, d'autant plus que M. Ibrahim aurait chargé deux policiers d'obtenir une rétractation des personnes qui l'accusaient de déviance sexuelle; rappelle que l'un de ces policiers a déclaré que les accusations portées contre M. Ibrahim n'étaient pas fondées et ne comprend pas comment le fait d'essayer d'obtenir la rétractation de déclarations diffamatoires peut être assimilé à une infraction pénale; estime plutôt que M. Ibrahim est en droit d'obtenir réparation pour le préjudice porté à sa réputation et à son intégrité personnelle par ces accusations non fondées;

7. se déclare indigné par les sévices infligés à M. Ibrahim pendant qu'il était en garde à vue, et prie instamment les autorités de rendre publiques sans plus tarder les conclusions de la Commission royale d'enquête et de traduire en justice les responsables; craint que, si pareil traitement peut être infligé à un Vice-Premier Ministre, cela ne donne crédit aux allégations de témoignages obtenus par la contrainte;

8. engage vivement les autorités à respecter la procédure légale et le droit de M. Ibrahim à un procès équitable et à s'efforcer de faire sans plus tarder toute la lumière sur les allégations d'entrave à la justice dans cette affaire;

9. souhaiterait recevoir :

i) copie du jugement rendu concernant M. Anwar Ibrahim;

ii) des informations plus détaillées sur les possibilités offertes à M. Ibrahim d'assister aux sessions parlementaires;

iii) des renseignements sur l'issue ou l'état d'avancement du procès en diffamation intenté par M. Ibrahim au Premier Ministre;

iv) des renseignements sur l'état d'avancement de sa plainte pour destitution illicite de son poste de Vice-Premier Ministre;

10. prie le Secrétaire général de communiquer la présente décision aux autorités malaisiennes compétentes en les invitant à faire part de leurs vues à ce sujet;

11. prie le Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen du cas et de lui faire rapport à sa prochaine session (octobre 1999).


* Le Vice-Ministre de l'Intérieur, chef de la délégation malaisienne à la 101ème  Conférence interparlementaire, a déclaré que tous les malaisiens avaient été consternés d'apprendre que M. Anwar Ibrahim avait été victime de sévices. Il a souligné que la Commission royale d'enquête avait établi la responsabilité de l'Inspecteur général de la police en la matière et que celui-ci serait traduit en justice.


Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 101ème Conférence et réunions connexes de l'Union interparlementaire" au format PDF (taille du fichier environ 570K). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader

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