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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

CAS N° ZRE/25 - JOSEPH OLENGHA NKOY
CAS N° ZRE/26 - EUGENE DIOMI NDONGALA NZOMAMBU
CAS N° ZRE/27 - ETIENNE TSHISEKEDI

Résolution adoptée sans vote par le Conseil interparlementaire
à sa 164ème session (Bruxelles, 16 avril 1999)


Le Conseil interparlementaire,

se référant à l'exposé du cas qui figure dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/164/13b)-R.1) et à la résolution qu'il a adoptée à sa 163ème session (septembre 1998) concernant MM. Joseph Olenghankoy, Eugène Diomi Ndongala Nzomambu et Etienne Tshisekedi, membres du Haut Conseil de la République-Parlement de transition (HCR-PT) dissous en mai 1997,

tenant compte des informations fournies par la source le 29 janvier, les 29 et 31 mars 1999,

rappelant que M. Ndongala a été interpellé à son domicile le 10 décembre 1997 par des membres de la police militaire sans mandat d'arrêt et emmené dans un camp militaire; qu'il a été cruellement battu au point d'être hospitalisé; qu'il a été libéré le 24 janvier 1998 suite à des pressions internationales,

rappelant également que M. Tshisekedi a été interrogé le 12 février 1998 par des membres des forces armées congolaises qui n'avaient pas de mandat d'arrêt et qu'après plusieurs heures de détention il a été assigné à résidence dans son village et accusé d'avoir violé l'interdiction d'activité politique; considérant que son assignation à résidence a été levée le 5 juillet 1998 et qu'il ne ferait actuellement l'objet d'aucune procédure pénale,

rappelant que M. Olenghankoy a été arrêté à son bureau le 20 janvier 1998 par des éléments de l'Agence nationale de renseignement (ANR) et conduit au cachot de l'ANR où il aurait été détenu au secret avant d'être transféré dans la nuit du 28 au 29 janvier 1998 au camp militaire de Kokolo puis à Lubumbashi et enfin à la prison de haute sécurité de Buluwo près de Likasi/Shaba dans la province du Katanga; qu'il a été soumis à un interrogatoire " serré " et détenu dans des conditions très dures,

notant à ce sujet que, selon le rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme dans la République démocratique du Congo à la Commission des droits de l'homme de l'ONU (E/CN.4/1999/31), la prison de Buluwo " est illégale, et a été qualifiée d''antichambre de la mort' en raison de sa saleté répugnante, de la mauvaise qualité de l'alimentation et de l'interdiction faite aux détenus de sortir des cellules d'isolement, sauf pour aller aux toilettes ",

considérant que les informations concernant l'accusation portée contre lui divergent : selon une source, il était accusé d'avoir violé l'interdiction d'activité frappant les partis politiques et, selon une autre, d'avoir monté des membres des forces armées contre le Président Kabila,

considérant qu'après avoir tenté de s'évader en avril 1998, M. Olenghankoy et deux de ses codétenus ont été repris par les forces de sécurité et, le 18 mai 1998, reconnus coupables d'atteinte à la sûreté de l'Etat par la Cour d'ordre militaire et condamnés à 15 ans de servitude pénale principale,

considérant que, selon le rapport précité du Rapporteur spécial de l'ONU et la source, le procès de M. Olenghankoy a été irrégulier car : i) lui et ses coïnculpés n'ont pas été présentés à un juge dans les plus brefs délais, ii) leurs avocats n'ont eu que trois heures pour préparer leur défense, iii) l'inculpé n'a vu son avocat qu'avant l'audience, iv) l'inculpé a été torturé, v) il n'y a pas eu d'égalité d'accès aux preuves, beaucoup ayant été déclarées illégales et n'ayant pas pu être invoquées et vi) la sentence ne peut faire l'objet d'aucun recours,

ayant connaissance des recommandations faites par le Rapporteur spécial dans son rapport à la Commission des droits de l'homme de l'ONU, concernant en particulier la nécessité de rétablir sans délai la liberté d'expression, de mettre fin immédiatement aux activités de la Cour d'ordre militaire et de restaurer le droit à un procès équitable,

  1. est vivement préoccupé par les rapports faisant état de la violation du droit de M. Olenghankoy de ne pas faire l'objet d'une arrestation et d'une détention arbitraires, de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements cruels et de son droit à un procès équitable, et en conséquence prie instamment les autorités de le relâcher immédiatement et sans condition et de le rétablir dans ses droits;

  2. souhaite recevoir copie du jugement rendu à son sujet par la Cour d'ordre militaire;

  3. prie instamment les autorités de s'acquitter du devoir qui leur incombe en vertu des normes internationales relatives aux droits de l'homme auxquelles leur pays a souscrit, d'enquêter sur l'accusation de torture et de mauvais traitements portée dans cette affaire et de traduire en justice les auteurs de cet acte criminel;

  4. souhaite savoir si les autorités compétentes ont ouvert une enquête pour identifier et traduire en justice, comme elles en ont le devoir, les auteurs des sévices infligés à M. Ndongala pendant sa détention;

  5. affirme que l'impunité ne peut qu'inciter les délinquants à la récidive et constitue une grave menace pour la démocratie et le respect des droits de l'homme;

  6. rappelle que la République démocratique du Congo est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et tenue, à ce titre, de respecter le droit de chacun de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements cruels ni arrêté arbitrairement, ainsi que le droit à un procès équitable et le droit à réparation de toute victime d'arrestation ou de détention arbitraires et le droit à la liberté d'expression et d'association;

  7. note que M. Tshisekedi n'est plus l'objet d'aucune mesure restreignant sa liberté de mouvement, ni d'aucune procédure pénale; décide de clore le dossier le concernant tout en regrettant vivement qu'il ait été arrêté et détenu pour avoir exercé son droit fondamental à la liberté d'expression, d'association et de réunion;

  8. charge le Secrétaire général de faire part de cette décision aux autorités compétentes, en particulier au Ministre des Droits de l'Homme, en les invitant à fournir les informations demandées;

  9. prie le Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session (octobre 1999).


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