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CAS N° BHU/01 - TEK NATH RIZAL - BHOUTAN

Résolution adoptée sans vote par le Conseil interparlementaire
à sa 165ème session (Berlin, 16 octobre 1999)


Le Conseil interparlementaire,

saisi du cas de M. Tek Nath Rizal (Bhoutan), qui a fait l'objet d'un examen et d'un rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires conformément à la " Procédure d'examen et de traitement par l'Union interparlementaire des communications concernant les violations des droits de l'homme de parlementaires ",

prenant note du rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/165/12b)-R.1), qui contient un exposé détaillé du cas,

considérant que le cas de M. Tek Nath Rizal retient l'attention du Comité des droits de l'homme des parlementaires depuis quelque 21 sessions,

considérant que M. Tek Nath Rizal, membre du Tshogdu (Assemblée nationale du Bhoutan), a été arrêté et détenu pour la première fois en 1988 en raison de sa position sur l'immigration au Bhoutan et sur la politique appliquée pour l'octroi de la nationalité dans le sud du pays; que ses conditions de détention à l'époque font l'objet de profondes contradictions entre les autorités du Bhoutan et les sources de communication; qu'il s'est ensuite exilé au Népal où il a été à nouveau arrêté en 1989 et extradé vers le Bhoutan; qu'inculpé en vertu de la " loi générale du pays " (Thrimshung Chhenpo) et de la loi de sûreté nationale de 1992 pour avoir organisé une campagne de désobéissance civile assortie d'actes de violence et d'activités terroristes, il a été condamné à l'emprisonnement à perpétuité le 16 novembre 1993; que les sources allèguent que le procès a été entaché d'irrégularités; que trois jours après l'annonce du verdict, le Roi a fait savoir par décret que M. Rizal serait gracié lorsque les Gouvernements du Népal et du Bhoutan auraient réglé le problème des Bhoutanais du sud vivant dans des camps de réfugiés au Népal; que six ans plus tard, le problème des réfugiés est loin d'être réglé, comme l'indiquent les nombreuses communications transmises par les autorités du Bhoutan sur cette question, de sorte que M. Rizal ne peut escompter bénéficier d'une mesure de grâce dans un proche avenir,

notant que, se fondant en partie sur des constats directs, les sources allèguent que M. Rizal est désormais atteint de graves troubles mentaux qui, à eux seuls, justifient sa libération au regard des normes internationales relatives aux personnes détenues, que cette information a été confirmée par d'autres sources indépendantes; que, cependant, les autorités affirment qu'il n'a nullement perdu la raison,

  1. se déclare vivement préoccupé par les rapports qui lui parviennent de diverses sources indépendantes et selon lesquels M. Tek Nath Rizal souffre d'une maladie mentale nécessitant un suivi et un traitement médicaux;
  2. note que M. Tek Nath Rizal est maintenant en prison depuis 10 ans; note également la volonté manifestée par Sa Majesté le Roi immédiatement après la condamnation de M. Tek Nath Rizal de le gracier dès que le problème des réfugiés serait résolu; croit fermement que Sa Majesté avait de sérieux motifs d'annoncer son intention de le gracier, bien que sous condition;
  3. engage donc les autorités bhoutanaises à libérer M. Tek Nath Rizal pour raisons humanitaires, ou tout au moins de laisser un expert international indépendant l'examiner;
  4. espère sincèrement que les autorités bhoutanaises ne resteront pas sourdes à cet appel de la communauté parlementaire internationale;
  5. prie le Secrétaire général de communiquer cette décision au Président du Tshogdu;
  6. prie le Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à ce sujet à sa prochaine session (avril-mai 2000).


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