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DJIBOUTI
CAS N° DJI/09 - AHMED BOULALEH BARREH
Résolution adoptée sans vote par le Conseil
interparlementaire
se référant à l'exposé du cas de MM. Ahmed Boulaleh Barreh, Ali Mahamade Houmed et Moumin Bahdon Farah (Djibouti), qui figure dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/165/12b)-R.1) et à la résolution qu'il a adoptée à sa 164ème session (avril 1999), tenant compte des informations et des observations communiquées par la délégation de Djibouti à la 102ème Conférence, en particulier de son invitation concernant l'envoi d'une mission sur place, rappelant que, leur immunité ayant été levée, MM. Boulaleh Barreh, Mahamade Houmed et Bahdon Farah ont été reconnus coupables le 7 août 1996 d'outrage au Président de la République pour avoir déclaré que le Président régnait "par la terreur et la force tout en bafouant notre Constitution" et condamnés chacun à six mois d'emprisonnement, à une amende et à cinq ans de privation de leurs droits civiques; qu'en conséquence ils n'ont pas pu participer aux élections législatives de décembre 1995 ni aux élections présidentielles d'avril 1999,
rappelant que le procès s'était poursuivi, bien que la Cour constitutionnelle ait statué le 31 juillet 1996 que la levée de leur immunité parlementaire avait été entachée d'irrégularités, rappelant que M. Bahdon Farah, ancien Ministre de la Justice, a depuis lors été poursuivi sous les inculpations de détention illégale d'objets saisis, de recel d'objets volés et de participation à un prétendu coup d'Etat; que, dans cette dernière affaire, lui et M. Mahamade Houmed ont été reconnus coupables le 12 septembre 1996 d'incitation "des militaires à la désobéissance, en vue de nuire à la défense nationale" (art. 157 du Code pénal) et condamnés à un an d'emprisonnement avec sursis, deux ans de mise à l'épreuve et une amende d'un million de francs djiboutiens, considérant que l'appel des anciens parlementaires de leur condamnation devait être entendu le 13 octobre 1999; que, selon les sources, l'avocat qu'ils avaient choisi n'a pas obtenu le visa nécessaire malgré l'existence d'une convention d'entraide judiciaire avec la France; considérant à cet égard que, selon la délégation de Djibouti à la 102ème Conférence interparlementaire, cette convention n'autorise pas nécessairement des avocats français à plaider au tribunal et que, par conséquent, l'octroi d'un visa est à la discrétion des autorités compétentes, considérant ses principales préoccupations en l'espèce, à savoir le respect du droit à la liberté d'expression qui n'aurait aucun sens si elle ne permettait pas de critiquer l'Exécutif, le respect d'une décision de la plus haute instance judiciaire du pays, qui est contraignante pour tous les autres organes de l'Etat; considérant en outre ses préoccupations concernant le nouveau procès intenté à M. Bahdon Farah et M. Mahamade Houmed et le respect de leur droit de se faire assister par l'avocat de leur choix, notant que son dialogue avec les autorités de Djibouti n'a jusqu'à présent aucunement progressé,
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