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PLACE DU PETIT-SACONNEX
1211 GENEVE 19, SUISSE
 

GUINÉE

CAS N° GUI/01 - Mamadou Bhoye Ba
CAS N° GUI/02 - Mamadou Barry
CAS N° GUI/03 - Thierno Ousmane Diallo
CAS N° GUI/05 - El-Hadj Amiata Mady Kaba
CAS N° GUI/06 - Koumafing Keïuta
CAS N° GUI/07 - Mamady Yö Kouyate
CAS N° GUI/08 - Ibrahima Kalil Keïta

Résolution adoptée sans vote par le Conseil interparlementaire
à sa 165ème session (Berlin, 16 octobre 1999)


Le Conseil interparlementaire,

se référant à l'exposé du cas d'El­Hadj Amiata Mady Kaba, de MM. Mamady Yö Kouyate, Ibrahima Kalil Keïta et de Mme Koumafing Keïta, membres de l'Assemblée nationale de Guinée et parlementaires de l'opposition, qui figure dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/165/12b)-R.1) et à la résolution qu'il a adoptée à sa 164è session (avril 1999),

saisi en outre du cas de MM. Mamadou Bhoye Ba, Mamadou Barry, Thierno Ousmane Diallo, membres de l'Assemblée nationale de la Guinée, et parlementaires de l'opposition, qui a été examiné par le Comité des droits de l'homme des parlementaires en accord avec la " Procédure d'examen et de traitement, par l'Union interparlementaire, de communications relatives à des violations des droits de l'homme de parlementaires " et que le Comité a décidé de joindre au précédent,

prenant acte du rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/165/12b)-R.1) qui contient un exposé détaillé des cas,

considérant qu'il ressort du dossier, en l'état actuel de l'instruction:

i) qu'El-Hadj Amiata Mady Kaba, membre de la Haute Cour de justice, Mme Koumafing Keïta, MM. Mamady Yö Kouyate et Ibrahima Kalil Keïta ont été arrêtés les 18 et 20 décembre 1998, à la suite d'une manifestation pacifique organisée pour réclamer la libération de M. Alpha Condé, député et candidat à la Présidence de la République dont le cas est également soumis à l'attention du Conseil; que l'Assemblée nationale n'ayant été informée d'aucune de ces arrestations, celles-ci ont donc été opérées sans que soit levée au préalable l'immunité parlementaire des députés concernés; que, selon les sources, ils ont été détenus pendant trois mois à la prison centrale de Kankan et ont subi de graves sévices corporels pendant leur détention; que le 16 mars 1999, ils ont été condamnés par le tribunal de première instance de Kankan à quatre mois de prison ferme et une amende de 150 000 francs guinéens chacun pour atteinte à l'ordre public et organisation d'une manifestation non autorisée; que le texte du jugement n'a pu être obtenu à ce jour;

ii) que les 24, 25 et 29 mars 1998, respectivement, MM. Mamadou Bhoye Ba, Mamadou Barry et Thierno Ousmane Diallo ont été arrêtés sans que leur immunité parlementaire ait été préalablement levée et accusés de participation ou d'incitation à une révolte populaire survenue le 23 mars 1998 dans le quartier Kaporo-rail de Conakry; que le discours imputé à M. Ba a été prononcé à quelque 400 km de Conakry et plus de trois semaines avant les événements; qu'au terme d'un procès devant le tribunal de première instance de Conakry, qui aurait été tenu à huis clos et entaché de graves irrégularités, MM. Barry et Diallo ont été condamnés, le 8 juin 1998, à cinq mois de prison ferme et au paiement d'une amende, et M. Ba à deux mois de prison; que l'appel du jugement et de la sentence, interjeté le lendemain du jugement, n'a pas reçu de suite de la part du tribunal avant l'extinction de la peine; que MM. Ba, Barry et Diallo ont été libérés les 8 juin, 25 et 27 août, respectivement, après avoir purgé leur peine;

iii) que, par résolution N° 001/AN/98 du 9 juin 1999, l'Assemblée nationale a formé un recours auprès de la Cour suprême pour non­respect de la légalité constitutionnelle et a requis la suspension des mesures de détention préventive prises à l'encontre des députés; que, par lettre du 25 juin 1999, le Premier Président de la Cour suprême a signifié au Président de l'Assemblée que "la Cour ne peut faire respecter la légalité constitutionnelle et la légalité tout court que si elle est saisie dans les conditions définies par la loi fondamentale et par la loi organique. Votre lettre ne remplissant pas ces conditions, la Chambre constitutionnelle et administrative ne peut entreprendre aucune action sans violer elle­même les règles relatives à la saisine. La légalité est un tout. Saisie à temps et dans les conditions de compétence, de délai, de légalité et de forme appropriées, la Cour aurait été à même de réagir"; que le Président de l'Assemblée a protesté contre cette prise de position, indiquant dans une lettre du 16 juillet 1999 au Président de la Cour suprême que "s'il est vrai que la Cour suprême ne peut faire respecter la légalité constitutionnelle et la légalité tout court que si elle est saisie dans les conditions définies par la loi fondamentale et la loi organique, je pense tout de même que, pour le cas d'espèce, la résolution ou la requête de l'Assemblée pouvait, conformément à l'article 52 de la même Constitution, faire suspendre la détention préventive ou la poursuite des susnommés";

iv) que la loi N° 91/14/CTRN relative aux conditions d'éligibilité dispose en son article 4 que "ne peuvent être élus députés ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour délit, sauf sur présentation d'un acte de réhabilitation"; que cette disposition est reprise à l'article L125 du Code électoral qui prévoit la déchéance du mandat parlementaire en cas de condamnation pour crime ou pour délit, lorsque l'Assemblée nationale le demande;

v) que les sept députés ont repris leur siège au Parlement, le Bureau de l'Assemblée nationale n'ayant adressé aucune requête en déchéance du mandat à la Cour suprême;

vi) que la source craint toutefois que les intéressés ne soient frappés d'inéligibilité pour les élections législatives de mai-juin 2000,

  1. rappelle que l'immunité accordée aux parlementaires vise à leur permettre d'exercer pleinement et librement leur mandat et à les mettre à l'abri de toutes poursuites pouvant être politiquement motivées;
  2. note avec une vive inquiétude que les députés concernés ont été arrêtés sans levée préalable de leur immunité parlementaire sous prétexte de flagrant délit et que le pouvoir exécutif n'a tenu aucun compte de la demande en suspension de la détention de MM. Mamadou Bhoye Ba, Mamadou Barry et Thierno Ousmane Diallo, présentée par l'Assemblée nationale conformément à l'article 52, paragraphe 4, de la Constitution;
  3. affirme que le respect mutuel des compétences, prérogatives, droits et privilèges des différents pouvoirs de l'Etat est indispensable à la primauté du droit et au bon fonctionnement de la démocratie parlementaire;
  4. se félicite de l'action engagée par l'Assemblée nationale pour faire respecter la légalité constitutionnelle et regrette que, s'appuyant sur des considérations de procédure, la Cour suprême n'ait pas jugé opportun de se prononcer sur une requête d'une telle gravité et d'une telle portée pour le respect des règles du fonctionnement démocratique et de l'indépendance des pouvoirs de l'Etat;
  5. rappelle que, selon l'acception universelle, le "flagrant délit" est une infraction qui est en train ou vient de se commettre, l'infraction étant réputée flagrante lorsque la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices apparents d'un comportement délictueux;
  6. note avec préoccupation que, contrairement à son devoir de statuer sans délai, la justice n'a pas statué sur le recours interjeté par les députés concernés avant l'échéance de leur peine, ce qui expose ceux-ci à une possible inéligibilité à l'avenir, et souhaite recevoir des éclaircissements à ce sujet;
  7. prie le Comité des droits de l'homme des parlementaires de soulever les questions relatives à ce cas à l'occasion de la mission envisagée en Guinée;
  8. charge le Secrétaire général de porter à la connaissance du Président de l'Assemblée nationale et du Président de la Cour suprême de la Guinée ses sérieuses préoccupations eu égard aux points signalés ci­dessus;
  9. prie le Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session (avril-mai 2000).


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