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CAS N° GUI/04 - ALPHA CONDÉ - GUINÉE

Résolution adoptée sans vote par le Conseil interparlementaire
à sa 165ème session (Berlin, 16 octobre 1999)


Le Conseil interparlementaire,

se référant à l'exposé du cas de M. Alpha Condé, membre de l'Assemblée nationale de la Guinée, qui figure dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/165/12b)-R.1) et à la résolution qu'il a adoptée à sa 164ème session (avril 1999),

tenant compte des informations et des observations communiquées par des membres de la délégation guinéenne à la 102ème Conférence, appartenant à la majorité et à la minorité, lors de deux auditions différentes,

rappelant que M. Alpha Condé, Président du Rassemblement du peuple de Guinée - RPG, membre de l'Assemblée nationale et candidat à l'élection présidentielle de décembre 1998, a été arrêté le 15 décembre 1998 avant l'annonce des résultats provisoires, sans que son immunité parlementaire ait été préalablement levée; qu'il a été accusé en janvier 1999 de "tentative de franchissement des frontières, d'exportation frauduleuse de devises étrangères, de tentative de recrutement de mercenaires et d'atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat",

considérant les informations suivantes, communiquées sur la conduite de l'instruction et du procès de M. Condé :

  • Selon les sources et la presse internationale, l'affaire devait être entendue le 7 septembre 1999 mais a été renvoyée; selon les membres de la délégation guinéenne appartenant à la majorité, l'audience n'avait jamais été fixée à la date du 7 septembre, il s'agirait d'une fausse nouvelle diffusée par les médias; cependant, d'après le Ministre de la Justice, le procès serait imminent.
  • M. Condé sera traduit devant une Cour de sûreté de l'Etat dont la composition a été fixée par décret présidentiel 99/077/PRG/SGG du 4 août 1999 et qui comprendra des officiers de l'armée; selon les sources, cette instance, qui n'offre pas les garanties nécessaires d'équité, n'est pas compétente pour connaître de cette affaire; selon les membres de la délégation guinéenne appartenant à la majorité, la Cour de sûreté de l'Etat est compétente car des militaires sont impliqués dans l'affaire, M. Condé étant accusé d'atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat.
  • Selon les avocats de M. Condé, la procédure du juge d'instruction n'est connue que des avocats de l'Etat, aucune des pièces du dossier n'aurait été communiquée à la défense à ce jour et les avocats de l'Etat auraient déjà touché une partie de leurs honoraires,

rappelant qu'il s'était déclaré vivement préoccupé par les versions fondamentalement divergentes données des circonstances de l'arrestation de M. Condé, de ses conditions de détention et de son état de santé; que, ces points n'ayant pas été éclaircis, le Comité des droits de l'homme des parlementaires, à sa 86ème session, a estimé que seule une mission sur place lui permettrait de se rendre compte de la situation de M. Condé et a exprimé l'espoir qu'une telle mission serait accueillie favorablement pas les autorités,

considérant que, selon les renseignements fournis par les membres de la délégation guinéenne appartenant à la majorité, l'Assemblée nationale a donné son consentement provisoire à cette mission,

  1. remercie les membres de la délégation guinéenne des informations et observations qu'ils ont communiquées;
  2. considère que, vu les éléments versés au dossier, une mission sur place reste justifiée, et se félicite donc du consentement provisoire donné par l'Assemblée nationale à une mission sur place du Comité des droits de l'homme des parlementaires;
  3. prie en conséquence le Secrétaire général de faire les démarches nécessaires à l'organisation de cette mission, dont il espère qu'elle pourra être reçue dans un proche avenir;
  4. relève que la mission aurait pour but de recueillir des informations sur le cas de M. Condé auprès des autorités compétentes, parlementaires, judiciaires, gouvernementales et administratives, d'une part, et auprès de M. Condé en prison, de ses avocats et de sa famille, d'autre part, ainsi que de toute autre source d'information compétente; signale que, conformément aux règles régissant les missions de l'Union, les visites aux détenus doivent se dérouler hors de la présence d'un représentant des autorités;
  5. se déclare vivement préoccupé par l'allégation selon laquelle la procédure du juge d'instruction n'est connue que des avocats de l'Etat et qu'aucune des pièces du dossier n'a été transmise aux avocats de la défense à ce jour; rappelle que le droit à un procès équitable passe nécessairement par le respect des droits de la défense;
  6. souhaiterait recevoir copie de l'acte d'accusation, ainsi que des informations sur la compétence de la Cour de sûreté de l'Etat, la procédure qu'elle applique et leurs fondements légaux;
  7. prie le Secrétaire général de communiquer cette décision au Président de l'Assemblée nationale et aux autorités compétentes;
  8. prie le Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session (avril-mai 2000).


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