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CAS N° MOL/01 - ILIE ILASCU - RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
Résolution adoptée sans vote par le Conseil
interparlementaire
saisi du cas de M. Ilie Ilascu, membre du Parlement de la République de Moldova, qui a fait l'objet d'un examen et d'un rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires conformément à la "Procédure d'examen et de traitement par l'Union interparlementaire des communications concernant les violations des droits de l'homme de parlementaires", prenant note d'un rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/165/12b)-R.1), qui contient un exposé détaillé du cas, tenant compte des informations et observations communiquées par les délégations de la République de Moldova et de la Fédération de Russie à la 102ème Conférence interparlementaire (octobre 1999), considérant que M. Ilie Ilascu, membre élu du Parlement de la République de Moldova depuis 1994, a été arrêté avec cinq autres personnes en 1992 à Tiraspol, capitale de la République autoproclamée de Transdniestrie; qu'ils ont été accusés du meurtre de deux "fonctionnaires" faisant autorité dans les milieux sécessionnistes et d'activités terroristes; notant que cette inculpation doit être placée dans le contexte de la guerre civile qui a éclaté à la suite de la déclaration d'indépendance de la République de Moldova et de la sécession de la Transdniestrie, région contrôlée par une population d'origine russe, (1) notant que la République de Transdniestrie n'est reconnue par aucun Etat et que, au regard du droit international, son territoire fait partie de la République de Moldova, considérant que, à l'issue d'un procès qui s'est déroulé du 23 avril au 9 décembre 1993 et pendant lequel la source affirme que les règles les plus élémentaires d'équité ont été violées, M. Ilascu a été condamné à mort; notant que, selon le commentaire de la source, le procès a eu pour toile de fond la guerre, une extrême tension politique et un climat de passion et parfois de haine, notant que, à la suite d'une mission effectuée en 1994 et composée d'experts internationaux, le Conseil de l'Europe a acquis l'intime conviction que les vices fondamentaux de l'instruction et du procès revenaient à priver les inculpés d'un procès équitable et que, depuis, le Conseil de l'Europe n'a cessé de considérer que M. Ilascu et ses collègues ne pouvaient être jugés que par un tribunal indépendant et impartial, légalement constitué, conformément à la Constitution de la République de Moldova et du droit international, considérant que, le 3 février 1994, la condamnation de M. Ilie Ilascu et de ses coïnculpés a été examinée en appel par la Cour suprême de la République de Moldova qui a cassé la condamnation et ordonné la libération de M. Ilascu et de ses coïnculpés; considérant que ce jugement n'a jamais été exécuté, considérant que, selon la source, M. Ilascu a été victime de sévices et de cruauté mentale, en particulier de simulacres d'exécution; qu'il serait détenu dans des conditions très dures qui se seraient encore détériorées depuis quelques mois; que, depuis mars 1999, M. Ilascu s'est vu privé du droit de rencontrer sa femme et les membres de sa famille et refuser l'accès des médias de la République de Moldova; que son état de santé se dégrade rapidement car, souffrant d'une arthrite aiguë à la jambe, il ne peut se déplacer normalement, que l'état de sa vue et de ses gencives s'est considérablement altéré; considérant que, selon la source, il ne reçoit pas le traitement médical que requiert son état; notant à cet égard que, le 28 septembre 1999, le Président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a engagé les autorités séparatistes de Transdniestrie à autoriser le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à rendre visite à M. Ilascu et à ses collègues,
(1) La délégation de la République de Moldova a fait valoir que la population de la Transdniestrie est composée de 40 pour cent de Moldoves, 28 pour cent d'Ukrainiens et de 25 pour cent de Russes.
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