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CAS N° GMB/04 - BUBA SAMURA - GAMBIE

Résolution adoptée sans vote par le Conseil interparlementaire
à sa 167ème session (Djakarta, 21 octobre 2000)


Le Conseil interparlementaire,

saisi du cas de M. Buba Samura, membre en exercice de l'Assemblée nationale de la Gambie, qui a fait l'objet d'une étude et d'un rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires, conformément à la " Procédure d'examen et de traitement, par l'Union interparlementaire, de communications relatives à des violations des droits de l'homme dont sont victimes des parlementaires ",

prenant note du rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/167/12c)-R.1) qui contient un exposé détaillé du cas,

prenant note également du rapport du Secrétaire général sur la mission qu'il a effectuée en Gambie du 15 au 17 juin 2000,

considérant que des manifestations estudiantines ont eu lieu les 10 et 11 avril 2000 et ont pris un tour violent; que des individus armés ont tiré sur les étudiants, tuant plusieurs d'entre eux; que M. Buba Samura, député de l'opposition, a été arrêté le 11 avril 2000 par un officier de police de l'Agence nationale de renseignement (NIA) alors qu'il se rendait de Brikama à Banjul et a été conduit au poste de police de Brikama où une personne qui appartiendrait au " Mouvement du 22 juillet " l'a identifié comme quelqu'un qui devrait être mis en détention pour son appui aux manifestants, ce qu'a nié M. Samura; que celui-ci a alors été emmené devant les officiers responsables du poste qui ont demandé au membre supposé du " Mouvement du 22 juillet " de trouver un témoin qui puisse identifier M. Samura comme sympathisant des manifestants; que M. Samura a été contraint de rester assis au soleil pendant les quatre heures qui ont suivi, après quoi une personne s'est présentée et a confirmé que M. Samura était bien celui qui avait exprimé son appui aux manifestants, ce que M. Samura a de nouveau nié; qu'il a été alors transféré au siège de l'armée et, de là, emmené par des agents de l'Agence nationale de renseignement au siège de la NIA où il a été placé en détention,

considérant que M. Samura a été gardé au secret dans une cellule aux murs et au sol de béton, infestée de moustiques et sans sanitaires, où il ne recevait qu'un repas par jour; qu'il a été libéré le 17 avril 2000,

rappelant que, selon l'article 19 de la Constitution gambienne, quiconque est arrêté ou détenu doit être informé dans un délai maximum de trois heures des motifs de l'arrestation et de son droit d'être assisté d'un avocat, puis déféré devant un tribunal dans un délai de 72 heures,

rappelant également que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples auxquels la Gambie est partie interdisent l'arrestation et la détention arbitraires,

  1. se déclare vivement préoccupé par l'arrestation et la détention de M. Samura, qu'il ne peut que juger arbitraires, étant donné que la durée de sa détention a largement dépassé la limite constitutionnelle des 72 heures, alors qu'il n'était pas inculpé;
  2. rappelle qu'aux termes de l'article 9, paragraphe 5, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel la Gambie a souscrit, toute victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation;
  3. aimerait savoir si le siège de la NIA est un centre de détention légalement agréé et rappelle que, selon les normes internationales relatives aux droits de l'homme auxquelles la Gambie a souscrit, les prisonniers doivent être détenus dans des centres de détention agréés;
  4. se déclare préoccupé par le peu de respect des autorités administratives envers l'Assemblée nationale dont les responsables sont demeurés dans l'ignorance du sort réservé à l'un de leurs collègues tant que celui-ci n'a pas été relâché;
  5. prie le Secrétaire général de transmettre la présente décision aux autorités compétentes gambiennes;
  6. charge le Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session (avril 2001).


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