Logo de l'UnionUNION INTERPARLEMENTAIRE
PLACE DU PETIT-SACONNEX
1211 GENEVE 19, SUISSE
 

CAS N° PAK/08 - ASIF ALI ZARDARI - PAKISTAN

Résolution adoptée sans vote par le Conseil interparlementaire
à sa 167ème session (Djakarta, 21 octobre 2000)


Le Conseil interparlementaire,

saisi du cas du sénateur Asif Ali Zardari (Pakistan), qui a fait l'objet d'une étude et d'un rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires conformément à la " Procédure d'examen et de traitement, par l'Union interparlementaire, de communications relatives à des violations des droits de l'homme dont sont victimes des parlementaires ",

prenant note du rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/167/12c)-R.1) qui contient un exposé détaillé du cas,

prenant en considération une lettre du Représentant permanent par intérim du Pakistan auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, en date du 13 octobre 2000,

considérant que le sénateur Zardari a été arrêté le 4 novembre 1996 et se trouve en prison depuis lors; que, comme le Comité l'expose en détail dans son rapport, cinq procédures pénales différentes sont actuellement engagées contre lui devant les juridictions ordinaires, dont trois affaires d'assassinat, une affaire de stupéfiants et une affaire de contrebande d'objets; qu'en outre six procédures ont été engagées contre lui en vertu de la loi Ehtesab (moralisation de la vie publique), dont cinq sont encore en cours et une a entraîné sa condamnation à une peine d'emprisonnement de cinq ans, à l'interdiction d'exercer une fonction publique pendant cinq ans et à une amende de 8,6 millions de dollars E.-U.; qu'il a fait appel de ce jugement et de la condamnation devant la Cour suprême, laquelle a décidé le 12 septembre 2000 de reporter l'audience à une date restant à déterminer,

considérant qu'en mai 1999 le sénateur Zardari a été emmené pendant sa détention à la Division centrale d'enquête (CIA) pour y être interrogé et que, comme l'a établi l'enquête officielle, on l'y a brutalisé pour lui extorquer une déposition impliquant son épouse, Benazir Bhutto, dans l'assassinat du juge Nizam; que le 19 mai, il a été transféré du centre de la CIA à l'hôpital Agha Khan vers deux heures du matin, la bouche saignant abondamment; que le tribunal désigné par le Gouvernement pour déterminer les causes des blessures du sénateur Zardari a conclu que les agents de la CIA n'étaient pas légalement autorisés à interroger M. Zardari et a attribué ses blessures aux graves sévices qui lui avaient été infligés pendant son interrogatoire de la nuit du 19 mai 1999; que, selon les sources, au lieu de poursuivre les auteurs des sévices, la justice poursuit maintenant le sénateur Zardari pour tentative de suicide, ce qui est un délit au regard du droit pénal pakistanais,

considérant le harcèlement auquel ont été soumis les cinq avocats de l'équipe chargée d'assurer la défense de M. Zardari et qui a pris des formes diverses telles que enlèvement, agressions, arrestation arbitraire, menaces et restriction à la libre circulation,

considérant en outre que M. Zardari est malade et qu'une commission médicale, constituée sur décision de la Haute Cour du Sind et chargée de l'examiner et de le soigner, aurait ordonné son hospitalisation; qu'il se trouve actuellement à l'hôpital; que cette commission a également recommandé qu'il soit traité à l'étranger dans un hôpital spécialisé dans les maladies de la colonne vertébrale; que M. Zardari a bénéficié d'une libération pour raisons médicales dans toutes les affaires intentées contre lui, sauf deux (l'affaire de stupéfiants pendante à Lahore et l'appel de la condamnation prononcée en vertu de la loi Ehtesab, interjeté devant la Cour suprême),

notant que, selon les informations communiquées par le Représentant permanent par intérim du Pakistan auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, M. Zardari reçoit tous les soins médicaux possibles,

  1. remercie de sa lettre le Représentant permanent du Pakistan auprès de l'Office des Nations Unies à Genève; regrette toutefois qu'il ne fournisse des informations que sur le traitement médical de M. Zardari;
  2. est alarmé d'apprendre que, comme l'a établi une enquête officielle, M. Zardari a été maltraité pendant sa détention et que c'est lui, et non pas les responsables de ces actes criminels, qui pourrait être poursuivi, et ce pour avoir tenté de se suicider;
  3. prie instamment les autorités de traduire en justice les coupables sans plus attendre, comme elles sont tenues de le faire;
  4. exprime son inquiétude devant l'état de santé de M. Zardari et prie instamment les autorités de veiller à ce qu'il reçoive le traitement conseillé par la commission médicale créée par décision de justice; souligne à cet égard qu'il est d'usage partout dans le monde d'autoriser les détenus gravement malades à recevoir des soins hors de prison;
  5. appuie la demande de libération sous caution déposée par les avocats de la défense pour raisons médicales; souligne que la preuve qu'il a subi des sévices pendant sa détention justifierait à elle seule qu'il soit libéré pour recevoir les soins de médecins indépendants;
  6. souhaite savoir si le Comité international de la Croix-Rouge peut rencontrer M. Zardari;
  7. note avec inquiétude la lenteur des différentes procédures engagées contre le sénateur Zardari et observe que, dans certains cas, elles ne sont même pas entrées dans la phase du procès, bien que les actions aient été intentées il y a quatre ans, et souligne qu'en vertu des normes universellement reconnues en matière de droits de l'homme quiconque est arrêté ou détenu pour des infractions pénales doit être jugé sans délai indu, ou bien être immédiatement libéré;
  8. exprime son inquiétude devant les graves formes de harcèlement auxquelles les avocats du sénateur Zardari auraient été soumis et qui sont d'autant plus graves qu'il s'est vu dénier le droit de se faire assister de l'avocat de son choix et le droit d'assister à son propre procès dans l'affaire des stupéfiants, dans laquelle il encourt la peine de mort;
  9. prie instamment les autorités compétentes de faire en sorte, comme leur devoir l'exige, que M. Zardari puisse exercer pleinement son droit à la défense, indissociable du droit à un procès équitable;
  10. prie le Secrétaire général de porter cette décision à l'attention des autorités compétentes du Pakistan en les invitant à fournir les informations demandées;
  11. charge le Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session (avril 2001).


Note : vous pouvez télécharger une version électronique du texte intégral de la brochure "Résultats de la 104ème Conférence et réunions connexes de l'Union interparlementaire" au format PDF (taille du fichier environ 494K). Cette version nécessite Adobe Acrobat Reader que vous pouvez télécharger gratuitement.Get Acrobat Reader


Droits de l'homme des parlementaires | Page d'accueil | Principaux domaines d'activités | Structure et fonctionnement