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PLACE DU PETIT-SACONNEX
1211 GENEVE 19, SUISSE
 

TURQUIE
CAS N° TK/39 - Leyla Zana
CAS N° TK/40 - Sedat Yurtdas
CAS N° TK/41 - Hatip Dicle
CAS N° TK/42 - Zübeyir Aydar
CAS N° TK/43 - Mahmut Alinak
CAS N° TK/44 - Ahmet Türk
CAS N° TK/48 - Sirri Sakik
CAS N° TK/51 - Orhan Dogan
CAS N° TK/52 - Selim Sadak
CAS N° TK/53 - Nizamettin Toguç
CAS N° TK/55 - Mehmet Sinçar
CAS N° TK/57 - Mahmut Kilinç
CAS N° TK/58 - Naif Günes
CAS N° TK/59 - Ali Yigit
CAS N° TK/62 - Remzi Kartal

Résolution adoptée sans vote par le Conseil interparlementaire
à sa 167ème session (Djakarta, 21 octobre 2000)


Le Conseil interparlementaire,

se référant à l'exposé du cas des anciens membres susmentionnés de la Grande Assemblée nationale de Turquie (GANT), qui figure dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/167/12c)-R.1), et à la résolution qu'il a adoptée à ce sujet à sa 166ème session (mai 2000),

tenant compte des informations et des commentaires dont ont fait part les membres de la délégation turque à la 104ème Conférence de l'Union interparlementaire (octobre 2000),

rappelant les éléments ci-après versés au dossier :

  1. Le 2 mars 1994, la Grande Assemblée nationale de Turquie (GANT) a levé l'immunité parlementaire de Mme Zana et de MM. Dicle, Türk, Sakik, Dogan, Sadak et Alinak, ce qui a conduit à leur arrestation et à leur jugement pour séparatisme en vertu de l'article 125 du Code pénal turc; le 16 juin 1994, la Cour constitutionnelle a dissous leur parti, le DEP, ce qui a eu pour effet de priver tous les députés de ce parti, sauf trois, de leur siège; MM. Toguç, Kilinç, Günes, Yigit et Kartal ont fui à l'étranger et ont été par la suite accusés eux aussi de séparatisme;
  2. Mme Zana, MM. Dicle, Türk, Dogan et Sadak ont été déclarés coupables d'appartenance à une organisation armée et condamnés à 15 ans d'emprisonnement; MM. Yurtdas, Alinak, Sakik et Türk ont été déclarés coupables de propagande séparatiste et condamnés à 14 mois d'emprisonnement et à une amende;
  3. Mme Zana et MM. Dicle, Dogan et Sadak, qui purgent actuellement leur peine de prison, n'ont jamais été accusés d'avoir commis des actes de violence ou prôné la violence; le verdict a reposé dans une très large mesure sur les discours publics et les écrits des députés, invoqués dans l'acte d'accusation comme preuve de leur appartenance au Parti des travailleurs kurdes (PKK),

rappelant que, dans son arrêt de novembre 1997, relatif à la première requête qu'ils ont introduite devant la Commission européenne des droits de l'homme en mars 1994, la Cour européenne des droits de l'homme a conclu à une violation de l'article 5, paragraphes 3 (droit d'être traduit rapidement devant un juge), 4 (droit de faire appel de la détention) et 5 (droit à réparation en cas de violation des dispositions de l'article 5) de la Convention européenne des droits de l'homme; considérant que, selon les informations fournies par la délégation turque à l'audition de Djakarta, les anciens députés concernés ont été indemnisés en application de cet arrêt,

considérant qu'en janvier 1996 les quatre anciens députés concernés ont introduit une deuxième requête devant la Commission européenne des droits de l'homme, invoquant notamment une violation de leur droit à un procès équitable (art. 6 de la Convention européenne des droits de l'homme); que, dans son rapport du 9 mars 1999 sur cette requête, la Commission a effectivement conclu à une violation de l'article 6 au motif qu'ils avaient été jugés par une Cour de sûreté de l'Etat où siégeait un juge militaire et, par conséquent, par un tribunal ne satisfaisant pas aux exigences d'indépendance et d'impartialité et que les droits de la défense n'avaient pas été respectés; l'affaire est actuellement en instance devant la Cour européenne des droits de l'homme,

rappelant que Mme Zana s'est vu infliger en 1998 une peine supplémentaire d'un an de prison pour un article qu'elle a publié fin 1997 dans un journal du parti HADEP; que la Cour de sûreté de l'Etat aurait assimilé l'usage du terme " kurdes " à une incitation à la haine; que M. Hatip Dicle a été condamné à une peine supplémentaire de dix ans d'emprisonnement pour des articles qu'il a publiés alors qu'il était en prison; que 14 accusations ont été portées contre lui en application de l'article 8 de la loi antiterrorisme et de l'article 312 du Code pénal, que l'affaire est encore en instance et que pour chaque délit qui lui est reproché il encourt une peine d'un à trois ans d'emprisonnement,

rappelant que, le 8 février 1999, la Grande Assemblée nationale de Turquie a voté une loi d'amnistie qui suspend l'exécution des peines supplémentaires frappant M. Dicle et Mme Zana, pour autant qu'ils ne récidivent pas,

considérant que, selon les informations fournies par la délégation turque, un nouveau projet de loi d'amnistie est à l'étude, qui visera ceux qui ont été condamnés en définitive pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression; que, toutefois, il ne vise pas les crimes touchant au terrorisme,

considérant que, suite à sa demande, formulée lors de la 103ème Conférence de l'Union interparlementaire (avril-mai 2000), visant à se prévaloir de l'article 61 du Règlement de la Cour européenne des droits de l'homme, le Secrétaire général a, le 7 septembre 2000, soumis à la Cour une déclaration d'intervention en qualité de tierce partie,

  1. prend note du rapport de la Commission européenne des droits de l'homme en date du 9 mars 1999, qui conclut que le droit des anciens parlementaires concernés à un procès équitable a été violé;
  2. considère que cette décision confère un poids supplémentaire aux appels répétés lancés par l'Union interparlementaire pour que les anciens parlementaires concernés soient amnistiés et libérés;
  3. reste convaincu, à la lumière des éléments versés au dossier, qu'ils ont été reconnus coupables et condamnés en définitive pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression, en préconisant une solution politique au conflit dans le sud-est de la Turquie;
  4. réitère donc solennellement son appel à la Grande Assemblée nationale de Turquie pour que ces anciens parlementaires, y compris ceux qui se trouvent en exil, bénéficient d'une amnistie; demeure convaincu que pareille mesure concrétiserait la volonté déclarée des autorités turques de promouvoir et de respecter les droits de l'homme, y compris la libertéd'expression;
  5. prie le Secrétaire général de porter cette décision à la connaissance des autorités parlementaires;
  6. charge le Comité des droits de l'homme des parlementaires de poursuivre l'examen de ce cas et de lui faire rapport à sa prochaine session (avril 2001).


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