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TURQUIE
Résolution adoptée sans vote par le Conseil
interparlementaire
se référant à l'exposé du cas des anciens membres susmentionnés de la Grande Assemblée nationale de Turquie (GANT), qui figure dans le rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires (CL/167/12c)-R.1), et à la résolution qu'il a adoptée à ce sujet à sa 166ème session (mai 2000), tenant compte des informations et des commentaires dont ont fait part les membres de la délégation turque à la 104ème Conférence de l'Union interparlementaire (octobre 2000), rappelant les éléments ci-après versés au dossier :
rappelant que, dans son arrêt de novembre 1997, relatif à la première requête qu'ils ont introduite devant la Commission européenne des droits de l'homme en mars 1994, la Cour européenne des droits de l'homme a conclu à une violation de l'article 5, paragraphes 3 (droit d'être traduit rapidement devant un juge), 4 (droit de faire appel de la détention) et 5 (droit à réparation en cas de violation des dispositions de l'article 5) de la Convention européenne des droits de l'homme; considérant que, selon les informations fournies par la délégation turque à l'audition de Djakarta, les anciens députés concernés ont été indemnisés en application de cet arrêt, considérant qu'en janvier 1996 les quatre anciens députés concernés ont introduit une deuxième requête devant la Commission européenne des droits de l'homme, invoquant notamment une violation de leur droit à un procès équitable (art. 6 de la Convention européenne des droits de l'homme); que, dans son rapport du 9 mars 1999 sur cette requête, la Commission a effectivement conclu à une violation de l'article 6 au motif qu'ils avaient été jugés par une Cour de sûreté de l'Etat où siégeait un juge militaire et, par conséquent, par un tribunal ne satisfaisant pas aux exigences d'indépendance et d'impartialité et que les droits de la défense n'avaient pas été respectés; l'affaire est actuellement en instance devant la Cour européenne des droits de l'homme, rappelant que Mme Zana s'est vu infliger en 1998 une peine supplémentaire d'un an de prison pour un article qu'elle a publié fin 1997 dans un journal du parti HADEP; que la Cour de sûreté de l'Etat aurait assimilé l'usage du terme " kurdes " à une incitation à la haine; que M. Hatip Dicle a été condamné à une peine supplémentaire de dix ans d'emprisonnement pour des articles qu'il a publiés alors qu'il était en prison; que 14 accusations ont été portées contre lui en application de l'article 8 de la loi antiterrorisme et de l'article 312 du Code pénal, que l'affaire est encore en instance et que pour chaque délit qui lui est reproché il encourt une peine d'un à trois ans d'emprisonnement, rappelant que, le 8 février 1999, la Grande Assemblée nationale de Turquie a voté une loi d'amnistie qui suspend l'exécution des peines supplémentaires frappant M. Dicle et Mme Zana, pour autant qu'ils ne récidivent pas, considérant que, selon les informations fournies par la délégation turque, un nouveau projet de loi d'amnistie est à l'étude, qui visera ceux qui ont été condamnés en définitive pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression; que, toutefois, il ne vise pas les crimes touchant au terrorisme, considérant que, suite à sa demande, formulée lors de la 103ème Conférence de l'Union interparlementaire (avril-mai 2000), visant à se prévaloir de l'article 61 du Règlement de la Cour européenne des droits de l'homme, le Secrétaire général a, le 7 septembre 2000, soumis à la Cour une déclaration d'intervention en qualité de tierce partie,
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