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CAS N° MOL/01 - ILIE ILASCU - RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Résolution adoptée sans vote par le Conseil interparlementaire
à sa 169ème session (Ouagadougou, le 14 septembre 2001)


Le Conseil interparlementaire,

se référant à la résolution adoptée à sa 168ème session (avril 2001) sur le cas de M. Ilie Ilascu, membre du Parlement de la République de Moldova au moment du dépôt de la plainte, ainsi qu'au rapport du Comité des droits de l'homme des parlementaires y afférent,

rappelant que M. Ilie Ilascu et cinq autres personnes ont été arrêtés en 1992 à Tiraspol, capitale de la " République moldove de Transdniestrie ", république autoproclamée qui, selon le droit international, fait partie de la République de Moldova; qu'à l'issue d'un procès au cours duquel les règles fondamentales garantissant l'équité de la procédure ont été violées, M. Ilascu a été déclaré coupable de meurtre et d'activités terroristes, et condamné à mort; qu'alors qu'il était en prison, M. Ilascu a été victime de sévices et de tortures morales, en particulier de simulacres d'exécution, et a été détenu dans des conditions très dures qui ont sérieusement affecté sa santé; que le 3 février 1994, la Cour suprême de la République de Moldova, dont la juridiction s'étend à la Transdniestrie, a examiné en appel la condamnation de M. Ilie Ilascu et de ses coïnculpés, et a décidé de casser ce verdict et d'ordonner leur libération; que toutefois, la Transdniestrie étant de fait sous le contrôle des autorités séparatistes, ce jugement n'a pas été exécuté; que M. Ilascu a alors saisi la Cour européenne des droits de l'homme,

rappelant en outre que M. Ilascu, membre du Parlement moldove de 1994 à 2000, s'est vu accorder la nationalité roumaine le 4 octobre 2000 et a été élu, le 26 novembre 2000, au Sénat roumain; qu'en raison de sa détention illicite M. Ilascu n'a pu exercer son mandat parlementaire pendant toute cette période,

rappelant qu'à sa 168ème session il a approuvé une mission ayant pour but de recueillir des informations sur ce cas et de progresser vers un règlement satisfaisant,

considérant que dans leurs communications des 9 et 17 mai, respectivement, les Présidents des Groupes interparlementaires roumain et moldove ont signalé que M. Ilascu avait été libéré le 5 mai 2001, avant que la mission ait pu avoir lieu; que M. Ilascu a depuis pris ses fonctions au Sénat roumain,

  1. exprime sa satisfaction devant la libération de M. Ilascu et se réjouit de ce que ce dernier exerce aujourd'hui son mandat parlementaire; considère qu'une mission n'est plus nécessaire et qu'il n'y a plus lieu d'examiner ce cas;

  2. tient néanmoins à réaffirmer à cette occasion sa conviction que le procès de M. Ilascu a enfreint les règles fondamentales qui doivent régir un procès équitable et que les sévices qui lui ont été infligés en prison constituent un traitement cruel et inhumain.

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